Pool d'honoraires
Un jugement de première instance invite le Conseil national à émettre un avis concernant l'applicabilité ou non d'une convention de pool d'honoraires adoptée par le Conseil médical d'une institution psychiatrique.
Au cours de sa réunion de décembre, le Conseil national a confié l'étude de ce dossier à un conseiller qui présente son rapport.
La convention stipule que "le médecin absent pour raison de santé, perçoit ses honoraires à 100 % durant trois mois. A cette échéance, avec l'accord du Conseil médical, il doit prendre obligatoirement un remplaçant qui ne peut percevoir moins de 50 % de ses honoraires, pour autant que le remplaçant assure l'entièreté de la charge du médecin absent. Le remplacement ne peut dépasser deux ans".
Le tribunal a été saisi de l'affaire par le médecin remplaçant qui n'a pas été nommé à l'échéance de deux ans alors qu'il en avait reçu oralement la promesse. Cet espoir lui avait fait accepter la convention de remplacement.
Le rapporteur rappelle les articles 80 et 84 du Code de déontologie(1) et conclut au caractère antidéontologique de la convention.
Après échange de vues, le Conseil national émet l'avis suivant:
La convention de pool d'honoraires des médecins de l'Institut... est, en ce qui concerne le partage d'honoraires lors de remplacements de longue durée, contraire à la déontologie médicale en matière de partage d'honoraires.
Article 80:
Le partage d'honoraires entre médecins est autorisé s'il correspond à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d'une médecine de groupe. Hormis ce cas, l'acceptation, I'offre ou la demande d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute grave.
Article 84:
Sans préjudice de l'article 80, si de commun accord, un pool d'honoraires est instauré au sein d'un groupe médical, ce dernier ne peut comprendre que des médecins actifs participant tous aux soins donnés aux patients.
Le contrat d'association doit être soumis préalablement au Conseil provincial de l'Ordre. Ce dernier veillera à faire respecter dans le contrat les règles de déontologie. Il examinera, en particulier, si les conditions garantissant le libre choix du malade et l'indépendance du médecin sont réunies.
Il veillera également à ce que cette forme d'association ne donne pas lieu à l'exploitation de l'activité de certains membres du pool par d'autres, ou à des pratiques donnant lieu à des abus de la liberté thérapeutique et diagnostique.