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Déontologie

Qualité des soins - Article 34 du Code de déontologie

Qualité des soins ‑ Article 34 du Code de déontologie

Article 34 du Code: "En acceptant de soigner le patient, le médecin s'engage à lui donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science.
Un Conseil provincial constate une différence d'interprétation de cet article 34, dans les jugements rendus, dans un même cas, par un Conseil provincial et par le Conseil d'appel, la condamnation restant la même.
Dans son jugement, le Conseil provincial (il s'agissait d'associations médicamenteuses prescrites systématiquement dans des cures d'amaigrissement) avait mis en cause à la fois le principe du traitement habituel de l'obésité et la manière dont le traitement avait été appliqué. Le Conseil d'appel, quant à lui, n'a pas voulu condamner le principe de la thérapeutique prescrite mais seulement "la manière dont elle avait été appliquée, les associations polymédicamenteuses incriminées n'étant pas accompagnées de l'encadrement psychologique nécessaire et étant systématiques dans leur dosage et leur posologie et, par conséquent, non déterminées de manière individuelle, c'est‑à‑dire par patient".

Interrogé par ce Conseil provincial, le Conseil national émet l'avis suivant:

Le Conseil national a, en sa séance du 21 août 1993, pris connaissance de votre lettre du 23 avril 1993 relative à l'interprétation de l'article 34 du Code de déontologie médicale et à la décision du Conseil d'appel du 18 février 1992 en cause du Docteur X.
Les Conseils provinciaux de l'Ordre des médecins apprécient en fait si les soins donnés par un médecin sont conformes aux données actuelles et acquises de la science. La décision du Conseil d'appel est aussi une décision en fait et ne change rien à l'interprétation de l'article 34 du Code de déontologie médicale.