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Déontologie

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Continuité des soins22/11/2008 Code de document: a123007
Mammographie - Continuité des soins

Mammographie - Continuité des soins

Des unités de mammographie sont agréées dans le cadre du dépistage de masse du cancer du sein en Flandre. Il s’agit de services de radiologie ayant démontré leur adéquation à la qualité requise pour le dépistage de masse.
Il existe pour l’instant 174 unités de mammographie agréées.
Il est établi qu’une comparaison avec des clichés antérieurs est essentielle lors de l’interprétation de mammographies. Quelles sont les mammographies antérieures devant être fournies au centre de dépistage du cancer du sein ?

Avis du Conseil national :

En ses séances des 4 octobre et 22 novembre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné vos questions du 14 août 2008, libellées comme suit :

« Y a-t-il un quelconque point d’appui déontologique permettant de déterminer si d’anciens clichés sont la propriété de la patiente, et s’ils ne peuvent en tant que tels être joints à l’envoi en vue de la comparaison avec les clichés récents pour la deuxième lecture en aveugle (clichés récents qui apparemment ne sont plus la propriété de la patiente, mais qu’elle peut réclamer pour une deuxième opinion) ? Ou peut-on, dans le cadre d’un dépistage de population de grande qualité, déroger à une éventuelle législation existante en la matière ? ».

Le Conseil national renvoie en l’occurrence à l’article 41 du Code de déontologie médicale : « Le médecin est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer, dans un délai rapide, à un autre praticien traitant, toutes les informations utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement ».

Dans l’intérêt de la patiente, toutes les mammographies précédentes disponibles doivent être remises au centre de dépistage du cancer du sein.

Médecin généraliste04/10/2008 Code de document: a122006
report_problem Cet avis a été modifié par l'avis (a123015f) d.d. 06/12/2008.
Gardes en médecine générale

Un conseil provincial s’est penché sur différents problèmes se présentant dans la pratique au quotidien de la garde en médecine générale, notamment la position de ce conseil suivant laquelle l’appel de garde doit être géré, personnellement, par le médecin de garde. Les conclusions du groupe de travail (voir ci-dessous) sont soumises au Conseil national.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 4 octobre 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné votre courrier du 23 novembre 2007 concernant les conclusions de travail d’une Commission d’information concernant les gardes en médecine générale.

Le Conseil national émet les commentaires suivants.

1. Définition de la continuité des soins et du service de garde en médecine générale.

Apparemment, il y a une confusion d’interprétation entre la « participation » effective au service de garde et les moyens de « communication » (point 3).

Le médecin généraliste de garde ne doit pas seulement être à tout moment « joignable » (quel que soit le moyen de communication), il doit surtout donner une suite adéquate à la demande de soins pendant le service de garde : une distinction nette doit être opérée entre la « consultation téléphonique » citée et « l’exécution concrète de la mission de garde » lors de chaque demande de soins.

On ne peut qu’émettre des réserves sérieuses – légales et déontologiques - quant à la « consultation téléphonique » telle que présentée, comme alternative à part entière à une visite effective, surtout dans le cadre du service de garde où le généraliste de garde ne connaît (généralement) pas le « patient ».

2. Notion de compétences en médecine générale.

Les qualifications des « médecins de médecine générale » et des «médecins généralistes agréés » sont régies par les prescriptions de l’INAMI en la matière (nouvelles dispositions 1er juillet 2006) pour les numéros (000>009) :
http://www.inami.fgov.be/care/fr/infos/infobox/pdf/part2.pdf.

Les médecins « de médecine générale » qui sont inscrits à l’Ordre après le 31 décembre 1994 et avant le 1er janvier 2005 ont un numéro INAMI se terminant en 009 : ils ne peuvent compter que des « consultations ».

La participation au service de garde constitue un critère d’agrément des médecins généralistes (arrêté ministériel du 21 février 2006 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes). La participation au service de garde de médecine générale requiert que le médecin généraliste soit agréé.

3. Utilisation des techniques de communication

Les moyens de communication proposés sont pertinents. Il faut toutefois émettre des réserves en ce qui concerne la « consultation téléphonique » par l’intermédiaire d’une tierce personne non-médecin généraliste.

4. Gestion de l’appel

Le traitement personnel de la demande de soins par le généraliste de garde a certainement la préférence. Il est essentiel de fixer des accords clairs avec le patient à propos de l’exécution pratique de la demande de soins : le patient vient-il en consultation ou est-ce le médecin qui fait une visite ?

Conclusion :

Les modalités de fonctionnement pratiques doivent être reprises dans le règlement d’ordre intérieur du service de garde, accompagnées des prémisses déontologiques nécessaires.

Honoraires07/06/2008 Code de document: a121005
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voir Téléconsultations dans le domaine des soins de santé – Règles déontologiques (Avis CN 18 juin 2022, a169012)

Avis d'un médecin par téléphone - Honoraires

Avis d’un médecin par téléphone – Honoraires

En réaction à l’avis du Conseil national du 16 février 2008 « Avis d’un médecin par téléphone - Honoraires », un médecin souhaite connaître la position du Conseil national concernant des situations spécifiques dans lesquelles un patient demande un avis à son médecin par téléphone. Par exemple : qu’emporter dans la pharmacie de voyage pour tel ou tel pays ; quels rappels de vaccination sont nécessaires pour le patient lui-même ou pour des membres de sa famille ; demandes d’explications à propos de rapports médicaux dont le vocabulaire est hermétique pour le patient ou à propos de la santé de proches hospitalisés.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l’Ordre des médecins estime que des avis par téléphone, ce qui englobe les cas de figure que vous citez, exigent une grande prudence et nécessitent « en règle générale » un examen médical préalable.

Le Conseil national estime que, des avis par téléphone, en ce compris le fait de répondre à des questions, ne peuvent être donnés qu’à des patients connus du médecin.
Contacté par des patients qu’il connaît, le médecin jugera de l’opportunité de donner suite ou non à la demande d’un avis par téléphone, sous sa propre responsabilité et en évaluant les risques éventuels liés à la réponse.

Médecin généraliste05/04/2008 Code de document: a120007
Problèmes de stationnement pour les médecins généralistes

Comme prévu dans sa lettre aux présidents des conseils provinciaux de l’Ordre des médecins du 22 décembre 2007 (BCN n°119, mars 2008, p.4), le Conseil national se penche sur les problèmes de stationnement de plus en plus fréquents pour les médecins généralistes, mis à l’avant-plan par les positions récentes de certains services de police, et qui risquent de compromettre la qualité et la continuité des soins ainsi que le libre choix du médecin.

AVIS DU CONSEIL NATIONAL :

Il a pris connaissance à ce sujet de la proposition de loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en vue d’accorder des facilités de stationnement aux professionnels de la santé lors des visites à domicile (Doc.52, n° 0487/001) déposée par MM. Daniel Bacquelaine, Pierre-Yves Jeholet et Olivier Chastel, à la Chambre des représentants, le 30 novembre 2007.

Le devoir de secours occupe une place centrale dans la relation médecin-patient. Il naît dans ce cadre un « accord contractuel » entre le patient demandeur de soins et le médecin généraliste sollicité. La responsabilité du médecin généraliste entre dans le champ de ce « contrat de soins ». Ceci a été mentionné expressément dans la loi relative aux droits du patient, qui met l’accent sur le droit à des prestations de qualité répondant aux besoins du patient et sur le libre choix du praticien professionnel.

Le Code de déontologie médicale fait référence dans plusieurs articles à la continuité des soins (articles 113 - 118) ; l’obligation de porter secours d’urgence (articles 5 - 6) est également essentielle, et le libre choix du patient prime dans la demande de soins, certainement en cas d’urgence (articles 27 - 28).

Le médecin généraliste joue un rôle important dans la continuité et la permanence des soins ambulatoires de première ligne : autant lors de la dispensation normale des soins que dans les cas urgents. Il doit avoir la possibilité de donner suite à ce devoir légal et déontologique.

Les modalités de l’aide médicale ambulatoire apportée par les médecins généralistes sont à définir plus clairement étant donné les circonstances concrètes parfois très difficiles dans lesquelles elle doit être réalisée et l’impact direct que cela peut avoir sur la qualité des soins. Il est souhaitable que la situation soit précisée juridiquement, en particulier dans le cadre de la sécurité routière et de l’application des règles de circulation en vigueur à des « véhicules non prioritaires » des médecins généralistes qui doivent se rendre sur place.

Il est indiqué de créer un cadre juridique clair définissant les conditions et les règles d’exemption pour les médecins généralistes de l’obligation de respecter certaines dispositions de la législation routière, au regard des circonstances dans lesquelles ils doivent parfois effectuer leur mission : les circonstances visées sont celles des possibilités et des difficultés de stationnement.

Le Conseil national estime pouvoir se rallier à la proposition de loi précitée, qui donne la possibilité aux médecins de stationner plus facilement et d’ainsi perdre moins de temps, ce qui favorise la qualité des soins.

A l’article 2 de la version néerlandaise de la proposition, il est indiqué de remplacer le mot « fysiotherapeut » par « kinesitherapeut ».

Le Conseil national de l’Ordre des médecins suivra avec une attention particulière la suite réservée à cette initiative parlementaire.


22 AOÛT 2002 - Loi relative aux droits du patient, articles 3, 5 et 6.
21 FEVRIER 2006 - Arrêté ministériel fixant les conditions en vue de l’obtention de l’agrément des cercles de médecins généralistes

Honoraires16/02/2008 Code de document: a120004
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voir Téléconsultations dans le domaine des soins de santé – Règles déontologiques (Avis CN 18 juin 2022, a169012)

Avis d'un médecin par téléphone - Honoraires

Avis d’un médecin par téléphone - Honoraires

Un avocat souhaite connaître la position du Conseil national concernant le fait pour un médecin généraliste de donner des avis par téléphone à des patients qu’il connaît très bien, « sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen corporel à ce moment-là », et soulève la question des honoraires (pouvant être) portés en compte.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a pris connaissance en sa séance du 16 février 2008 d’une question relative à l’ « Avis d’un médecin par téléphone – Honoraires ».

Il n’existe pas de position antérieure du Conseil national concernant cette question spécifiquement.

Un avis médical par téléphone requiert une grande prudence. Pour que le patient ne coure pas de risques, un avis médical suppose en règle générale un examen médical préalable, ce qui par téléphone est exclu. C’est pourquoi il faut juger avec force précautions de ce qui est possible « sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen corporel à ce moment-là » (cf. notamment en annexe, un article du docteur Michel Deneyer « Telefoongeneeskunde kan uw gezondheid ernstige schade aanrichten » (La médecine par téléphone peut nuire gravement à votre santé)).

Le médecin (généraliste) qui donne un avis par téléphone engage sa responsabilité pénale, civile et disciplinaire pour toute faute, même la plus légère, et ses conséquences, aussi pour les avis demandés par un patient qu’il connaît très bien. Un patient que le médecin ne connaît pas doit évidemment toujours être « vu ».

En ce qui concerne la facturation d’honoraires pour un avis médical par téléphone, il convient de noter qu’il n’existe pas de code correspondant dans la nomenclature INAMI.

Le Conseil national ne voit pas bien ce que peut être dans le contexte visé une convention d’honoraires. Quelle en est précisément la teneur ? On notera d’ores et déjà que le médecin concerné doit soumettre à l’appréciation de son conseil provincial d’inscription toute convention relative à l’exercice de l’art médical.

Annexe :
Traduction officieuse de Telefoongeneeskunde kan Uw gezondheid ernstige schade aanrichten
MEDEDELINGEN Brabant (N) - Symposium 15.10.2005

La médecine par téléphone peut nuire gravement à votre santé

Docteur Michel Deneyer
Président du Conseil provincial du Brabant (N)

La télémédecine se définit littéralement comme étant l’exercice de la médecine à distance.
Avec l’expansion de l’Internet, l’élément télé émerge dans différentes disciplines de la médecine (téléradiologie, télédermatologie, télécardiologie, etc.).

La forme la plus répandue de télémédecine est certainement « l’avis par téléphone ». Entrant de plus en plus dans les mœurs, il est perçu par le patient comme étant pratique et facile, comme un droit acquis. Qu’il y ait à l’autre bout du fil un médecin sollicité pour un avis gratuit mais dont la responsabilité peut être engagée alors qu’il ne dispose pas des « éléments » nécessaires pour pouvoir exercer correctement son métier, laisse de marbre le « téléphoneur » moyen.

Des études et chiffres récents montrent l’importance du phénomène qui, initialement, ne touchait que les médecins généralistes et les spécialistes plus facilement accessibles, mais qui s’est à présent étendu à toutes les disciplines. Le nombre d’avis pour symptômes « aigus » est inquiétant. C’est seulement dans un quart des cas des avis demandés, où il est question de soins urgents, que la demande peut, avec la force de persuasion nécessaire, être orientée vers une consultation. D’autre part, le mot « urgent » est souvent « violenté » pour faire passer son propre agenda avant celui du médecin. En s’y prenant de cette façon, le « téléphoneur » essaie souvent d’extorquer des avantages abusifs comme des certificats de complaisance, des prescriptions, etc.

Il ne fait pas de doute que des patients peuvent appeler leur médecin pour lui adresser une « question pertinente » ou lui demander un avis peu de temps après la consultation. En revanche, la demande d’un conseil par téléphone, en cas de maladie aiguë, pour contourner une consultation, est une réalité quotidienne. Cela s’explique, entre autres, par la disparition progressive des soins de proximité ainsi que par l’attitude du patient qui affiche un comportement de consommateur avec pour slogan « tout doit être possible ».
Aux yeux de bon nombre de médecins, cette consultation téléphonique « infondée » dérange, fait perdre du temps, est dangereuse et inutile en raison du manque d’éléments essentiels dont l’examen clinique est et reste la pierre angulaire.
Lorsque le médecin reste vague pendant ces consultations téléphoniques, il lui est souvent reproché de manquer de souplesse et de ne pas être accessible. Cela crée une polarisation dans le public entre les « bons » et les « mauvais » médecins. Les bons médecins - lisez les médecins où le patient (consommateur) tient le sceptre - et les « mauvais » qui, en toute logique, veulent pratiquer une médecine de qualité.

Ce « flux téléphonique » grossissant met le médecin au pied du mur. Pour quand même continuer à prodiguer les meilleurs soins, certains aménagent « une petite heure questions » ; d’autres neutralisent le téléphone et ne laissent entrer, par exemple, qu’un seul appel par contact patient. Ces expédients dictés par la nécessité facilitent sans doute le travail, mais ils ne changent rien au fond du problème.

Une campagne adressant un message positif au médecin et au patient devrait pouvoir rendre « maîtrisable » le nombre d’avis téléphoniques.
Il faut rappeler au médecin qu’il ne peut donner un avis qu’à un patient connu et identifié, après l’avoir examiné, dans la continuité des soins (ex. : évaluation, adaptation de la médication, effets secondaires, …).
A l’égard d’un patient inconnu et non identifié (situation se présentant pendant les gardes), l’avis téléphonique sera bref et prudent et une consultation sera proposée. Dans les deux cas, il est pris acte de l’appel dans le dossier ou, le cas échéant, dans le rapport de la garde.
Le patient doit être informé du fait qu’il est impossible au médecin d’établir un diagnostic sans anamnèse et sans examen physique. Interpréter au téléphone des symptômes aigus est infaisable et comporte des risques pour la santé publique. En plus, le fait d’appeler directement, alors que le médecin consulte, dérange et perturbe à la fois le médecin et le patient venu le consulter. Cela sape la qualité de la médecine exercée, principalement en raison du temps perdu et de l’agacement accumulé.
Cette information devrait réduire le flux des avis téléphoniques aux seuls questions et avis « pertinents » après une consultation. Les autres types d’appel ne peuvent qu’empoisonner la relation médecin-patient. Pour le dire de façon triviale : l’un veut obtenir de l’autre, ce qu’il n’est ni en droit ni en mesure de donner avec la meilleure volonté.

Depuis peu de temps, on voit des médecins exerçant en solo ou en groupe canaliser les flux téléphoniques vers des auxiliaires et des centres d’appel afin de pouvoir consacrer le maximum de temps disponible au patient venu en consultation. Outre les nombreux avantages, dont la « qualité de la vie », cette forme d’exercice a quelques moins bons côté. Ceux-ci doivent être suffisamment étudiés à l’avance afin de garantir la qualité nécessaire. Ainsi, le cas pénible, dans un pays voisin, d’un enfant en âge de scolarité mort d’une appendicite perforée avec péritonite. Les parents avaient pourtant cherché de l’aide auprès de leur médecin, quatre jours auparavant, et avaient reçu jusqu’à deux fois des avis de ses auxiliaires, comme à l’habitude dans l’organisation de ce cabinet. Un examen corporel n’a plus eu d’utilité que post mortem.
Une analyse de ce cas révèle clairement la nécessité de prévoir, pour l’organisation du travail avec ces « stations intermédiaires », un protocole écrit offrant les garanties de qualité nécessaires comme la définition précise des tâches, la transmission obligatoire de l’information, la définition des responsabilités, le suivi et le feedback. Cette convention écrite doit aussi contenir des exigences déontologiques minimales comme le libre choix du patient, le devoir de réserve, l’autorité effective sur le plan médical, etc. Ce protocole doit être soumis au contrôle préalable du conseil provincial compétent.

Libre choix du médecin15/07/2006 Code de document: a113007
Choix du médecin aux urgences et/ou pendant la garde

Un conseil provincial demande l'avis du Conseil national au sujet de la lettre d'un chef de service "Gynécologie" d'un grand hôpital concernant des patientes qui, pour des raisons d'ordre religieux, idéologique ou culturel, souhaitent être soignées par un médecin femme.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 15 juillet 2006, le Conseil national a examiné la lettre du 4 avril 2006 adressée par le chef d’un service de gynécologie d’un grand hôpital, relative aux patientes enceintes de tradition musulmane qui refusent d’être examinées et prises en charge par des médecins ou du personnel masculins, y compris lors de l’accouchement.

La situation décrite est également rapportée avec une fréquence croissante en France et en Grande-Bretagne. Son incidence paraît cependant variable d’une région à l’autre et au sein d’une région d’un hôpital à l’autre. Sa fréquence est la plus grande dans les hôpitaux fréquentés par une importante population allochtone. Il existe une littérature abondante à ce sujet.

La loi relative aux droits du patient du 22 août 2002 décline, en son article 6, que le patient a droit au libre choix du praticien professionnel et a le droit de modifier son choix.

Le Code de déontologie prévoit également en ses articles 27 et 31 ce libre choix du médecin par le patient comme un principe fondamental de la relation médicale.

En son article 5, le Code déclare par ailleurs que le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades quels que soient leur situation sociale, leur nationalité, leurs convictions, leur réputation et les sentiments qu’il éprouve à leur égard.

L’article 31 énonce que le médecin s’interdit de heurter les convictions philosophiques religieuses ou politiques.

Dans ce cadre, le Conseil national marque son approbation vis-à-vis des mesures que vous avez prises pour accéder aux demandes des patientes sans mettre en difficulté le fonctionnement du service et les soins aux autres patients, à savoir, informer dès le premier contact, la patiente et éventuellement sa famille:

  1. de l’organisation du service, des médecins qui y prestent et de la possibilité d’une prise en charge personnalisée dans le cadre des heures habituelles de prestation.
  2. de l’organisation de la prise en charge des urgences et du service de garde et des limites qu’elle impose au libre choix intégral d’un praticien.

Le Conseil national suggère qu’idéalement ces informations soient délivrées dans une langue que la patiente comprend, si elle le souhaite en présence d’un membre de la famille, et si nécessaire avec l’assistance du médiateur interculturel. Un écrit reprenant ces informations sera remis au patient avec accusé de réception.

En cas de difficulté majeure et impossibilité de dialogue, le recours à un ministre du culte s’avère fréquemment utile.

Parallèlement, une information de l’équipe médicale et paramédicale concernant l’impact des préceptes religieux et des traditions culturelles sur la pratique des soins est nécessaire de manière à éviter des a priori, voire des réactions de rejet inacceptables sur le plan déontologique.

La loi relative aux droits du patients comme le Code de déontologie médicale prévoient que le patient a toujours le droit de refuser les soins, ce refus devant être établi par un écrit joint au dossier.

Le refus ou le retrait de consentement n’entraîne pas l’extinction du droit à une prestation de qualité, en particulier en cas de risque vital, cela évidemment dans les limites du possible et sans donner le droit de recourir à la contrainte.

Liberté diagnostique et thérapeutique21/05/2005 Code de document: a109010
Loi santé - 27 avril 2005

Loi santé – 27 avril 2005

A plusieurs reprises, ces dernières années, le Conseil national a été interpellé par la croissance du coût des soins de santé et les mesures prises par les autorités pour y porter remède.

La loi du 27 avril 2005 (Moniteur belge du 20/5/2005) relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé fixe momentanément ces mesures.

Sans sortir des attributions que lui confère la loi, le Conseil national tient à rappeler combien il est attaché à la liberté diagnostique et thérapeutique des médecins, et au libre accès des patients aux soins de santé. Il tient également à souligner qu’un droit comporte des devoirs. Il attend dès lors des médecins, mais aussi des patients et des structures organisant les soins, qu’ils fassent un usage rationnel des moyens mis à leur disposition et qui ont permis à la Belgique des soins de qualité que beaucoup de pays nous envient.

Il comprend la nécessité pour les autorités de prendre des mesures de rationalisation des dépenses de santé. Il insiste pour que ces mesures soient prises en concertation avec les différents acteurs des soins de santé, de manière à évaluer l’impact des mesures proposées sur la qualité des soins, et éviter de sanctionner les patients fragiles ou atteints d’affections chroniques.

Il réaffirme que le médecin doit garder l’intérêt légitime de son patient comme guide principal.

Libre choix du médecin19/03/2005 Code de document: a108006
Mammobiles

L’Union Nationale des Radiologues et le Groupement des Unions Professionnelles Belges de médecins spécialistes (GBS) ont des questions déontologiques relatives au rôle des « mammobiles » dans le dépistage du cancer du sein. Selon leurs membres, l’utilisation de ces mammobiles serait totalement superflue, peu collégiale et contraire avec entre autres l’Arrêté royal du 28 février 1997 concernant le titre professionnel et les conditions de qualifications pour l’exercice de la profession de technologue en imagerie médicale selon lequel aucune mammographie ne peut être effectuée en l’absence d’un radiologue.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 19 mars 2005, le Conseil national a poursuivi la discussion concernant votre courrier du 17 mai 2004 relatif au rôle des « mammobiles » dans le dépistage du cancer du sein.

Des informations collectées, il s’avère que ces unités existent de longue date. Il n’entre pas dans les attributions du Conseil national de se prononcer sur l’utilité de ces unités mobiles, à côté d’autres centres. A plusieurs reprises déjà, les conseils provinciaux ont été amenés à se prononcer quant aux aspects déontologiques de leurs utilisations. Certaines de ces unités ont été agréées par les autorités dans le cadre de la récente campagne de dépistage du cancer du sein par «mammotest».

Le Conseil national considère que ces centres de dépistage doivent répondre aux règles déontologiques qui s’appliquent à toutes activités médicales préventives, en particulier :

  • respecter à tout moment le libre choix du patient et du médecin concerné. Dans cette optique, les convocations expédiées par les instances administratives compétentes devront fournir la liste de l’ensemble des centres agréés de la région ;
  • respecter les critères de qualité technique définis par les autorités académiques et publiques en ce qui concerne les appareils utilisés et l’interprétation des clichés ;
  • éviter toute concurrence déloyale et tout abus de pouvoir ;
  • le libre choix du patient et de son médecin traitant sera respecté quant au centre de sénologie à consulter, en cas de tests douteux ou positifs.

Le non-respect de ces dispositions relève de l’autorité des conseils provinciaux.