Résultats
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La rupture de la relation thérapeutique pour des motifs liés au comportement du patient.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la fin de la relation thérapeutique pour des motifs liés au comportement du patient.
Le respect est le fondement de la relation thérapeutique qui se construit entre un patient et un médecin. Il doit être mutuel et s’impose tant dans le chef du médecin que dans celui du patient.
Confronté à un comportement inadéquat à son encontre, il est légitime que le médecin l’exprime au patient dans des termes nuancés et mesurés. Le médecin n’est pas fermé aux doléances du patient et à la remise en cause de son propre comportement, ce qui n’empêche pas qu’il fixe les limites à ne pas dépasser et mette le patient en garde quant aux conséquences sur la poursuite de leur relation.
Le médecin a le droit de se démettre s'il estime impossible de poursuivre une prise en charge (voir article 32 du Code de déontologie médicale et son commentaire).
Tout différend ne doit pas être sanctionné par la fin de la relation de soins. Le déséquilibre entre l’offre et la demande de soins ne peut avoir pour effet dans le chef du médecin de prendre trop prestement la décision de mettre un terme à une relation thérapeutique. L’exercice par le patient de ses droits ne peut pas entraîner la rupture de la relation thérapeutique.
Le médecin évite toute réaction impulsive. Sa décision doit être réfléchie, prise en conscience et en temps utile, le patient devant trouver un autre confrère.
Si les circonstances ou un comportement transgressif font craindre pour la sécurité et l’intégrité physique ou psychique du médecin, il se justifie qu’il soit mis sans délai un terme à une relation. Tel pourra notamment être le cas lorsque le médecin est agressé, menacé, violemment dénigré sur les réseaux sociaux ou encore mis sous pression pour poser des actes injustifiés, voire illégaux.
Confronté à un patient physiquement violent, il fait appel à des collègues pour ne pas être seul au moment d’annoncer sa décision de stopper la prise en charge et oriente le patient vers des structures mieux à même, de par leur infrastructure et leur expérience, de gérer ce type de personnalité ou de pathologie.
Le médecin assure le suivi des examens prescrits, particulièrement si des résultats anormaux lui sont communiqués, ou réfère vers un confrère.
Il s’assure que le patient ait accès aux soins urgents dont il a besoin.
Quelle qu’en soit la forme, la violence envers les soignants est inacceptable. Il est essentiel de documenter la souffrance des médecins pour sensibiliser les autorités à cet enjeu sociétal, ce qui peut être fait sur le site de l’Ordre des médecins en remplissant le formulaire agression (https://ordomedic.be/fr/formulaire-de-notification-agression).
Placer une affiche dans la salle d’attente est un moyen de sensibiliser tous les patients au respect mutuel indispensable à la relation de soin. Une affiche est mise à disposition du médecin en pièce jointe.
Le médecin qui met fin à la relation thérapeutique pour des motifs liés au comportement du patient le fait savoir au conseil provincial de l’Ordre des médecins dont il dépend, en précisant ces motifs.
Enregistrements audio des consultations
En sa séance du 16 septembre 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la possibilité pour le patient d’effectuer un enregistrement audio d’une consultation.
Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable (art. 7, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).
Le patient a également le droit d’être informé de la manière la plus complète possible sur les différents aspects du traitement afin de pouvoir donner son consentement éclairé, préalable et libre à toute intervention du médecin (art. 8, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).
Le document « Avant-projet de loi modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant certaines dispositions relatives aux droits du patient dans d’autres lois en matière de santé » vise à renforcer encore ce droit à l’information et à le rendre le plus performant possible à l’égard du patient. En ce qui concerne l’enregistrement audio d’une consultation, l’exposé des motifs de l’avant-projet précise que « un patient peut enregistrer l’entretien avec le professionnel des soins de santé avec son consentement afin de pouvoir réécouter ultérieurement les informations fournies » (voir exposé des motifs relatif à la loi sur les droits du patient, d.d. 19 juillet 2023).
L’avis du Conseil national est le suivant :
La relation médecin-patient est une relation de soins basée sur la confiance mutuelle.
L'enregistrement clandestin par le patient d'une consultation peut rompre la confiance du médecin et entraîner la fin de la relation thérapeutique (selon les modalités de l’article 32 du Code de déontologie médicale).
Il peut arriver que le patient indique au médecin que l’information verbale ne lui permet pas de comprendre pleinement son état de santé ou de donner un consentement éclairé (informé), par exemple en raison de la quantité d’informations ou de la gravité de l’état de santé du patient (dans le cadre d’une consultation en oncologie, etc.).
Dans ce cas, une solution peut être recherchée par le médecin et le patient, en concertation, afin de permettre à celui-ci de mieux assimiler les informations de santé, notamment en lui fournissant les informations (supplémentaires) par écrit ou en enregistrant la consultation en audio. Les deux acteurs de la relation de confiance doivent marquer leur accord quant à cet enregistrement.
Le patient et le médecin doivent être conscients que la présence d'un microphone ou d'un dispositif vidéo peut rendre la consultation moins spontanée et plus artificielle.
Addictions - Concertation sur l'état de santé du patient entre les médecins traitants
En sa séance du 15 octobre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin peut signaler les graves problèmes de dépendance d’une patiente à un gynécologue avec l’accompagnement duquel la patiente souhaite commencer un traitement de fertilité.
Il est scientifiquement prouvé que la consommation d’alcool et d’autres substances générant une dépendance dès la conception et tout au long de la grossesse a un effet très néfaste sur le développement du fœtus. Le syndrome d’alcoolisme fœtal, par exemple, se caractérise par des anomalies très graves[1] qui compromettent sérieusement les perspectives d’avenir de l’enfant à naître.
Le Conseil national considère que dans les cas graves et avérés d’éthylisme et/ou de consommation d’autres substances générant une dépendance, après que l’attention de la mère a été attirée à plusieurs reprises sur le danger pour elle-même et le futur bébé, le secret professionnel peut être rompu au nom d’un intérêt supérieur, à savoir la protection de l’intégrité physique et psychique de l’enfant à naître.
[1] Caractéristiques du syndrome d’alcoolisme fœtal
À la naissance
Retard de croissance
Dysmorphie faciale
Anomalies neurologiques
• mauvaise coordination musculaire,
• mauvais réflexe de succion, problèmes de mastication,
• hypersensibilité au son et/ou à la lumière vive,
• troubles du sommeil,
• troubles de l’attention et de la mémoire,
• troubles du langage,
• altération des capacités visuelles,
• troubles de l’apprentissage et du comportement, hyperactivité, comportement autistique,
• retard mental (QI moyen de 60).
Autres anomalies possibles
• problèmes cardiaques
• malformations du squelette et des organes internes (par exemple: le foie, les reins, les organes sexuels)
• problèmes d’audition
• malformations de l’articulation de la hanche
• scoliose
• tension musculaire trop élevée ou trop faible
• troubles de la motricité (mouvements fins)
• risque accru d’infections auriculaires et pulmonaires
• tremblements
• irritabilité
• comportement impulsif
• épilepsie
• troubles de l’équilibre
Problèmes courants chez les enfants et les adultes
• Plaintes psychiques, problèmes psychiatriques (tels que la dépression)
• Difficultés d’apprentissage, mauvais résultats scolaires, problèmes au travail
• Problèmes de comportement, comportement criminel
• Comportement sexuel inapproprié
• Problèmes liés à l’alcool et à la drogue
• Isolement social
Capacité du patient à exprimer sa volonté - Procuration de soins
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une demande d'avis relative à l'appréciation de la capacité d'un patient à exprimer sa volonté pour la signature d'une procuration de soins.
Une procuration de soins est un mandat écrit par lequel une personne charge une autre personne de prendre à sa place des décisions dans le cas où elle ne serait pas capable d'exprimer sa volonté.
Au moment de la rédaction de la procuration de soins, le rédacteur doit être capable d'exprimer sa volonté. En principe, aucune attestation de capacité à exprimer sa volonté n'est requise. Le contrôle s'effectue post-factum, autrement dit s'il apparaît ultérieurement que le rédacteur était incapable d'exprimer sa volonté au moment de la rédaction de la procuration de soins, celle-ci peut alors être déclarée nulle. Cependant, il est plausible que l'on essaye d'anticiper et que l'on souhaite déjà vérifier préalablement à la rédaction de la procuration si le rédacteur est capable d'exprimer sa volonté. Le médecin traitant peut, sur demande du patient ou avec son accord, fournir une attestation de capacité à exprimer sa volonté au patient ou au notaire, par l'intermédiaire du patient
(https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/capacite-du-patient-a-exprimer-sa-volonte-attestation).
Étant donné que la capacité d'une personne à exprimer sa volonté est une question médicale, la responsabilité de l'évaluation de la capacité réelle à exprimer sa volonté incombe au médecin. Actuellement, en Belgique, il n'existe cependant pas de plan d'action concret pour évaluer l'incapacité d'un patient à exprimer sa volonté. Par le passé, le Comité consultatif de bioéthique a déclaré, bien que dans un autre contexte, qu'une prise de décision collégiale est recommandée.
Le Conseil national n'est pas compétent ni habilité pour émettre des directives spécifiques à ce sujet. Du point de vue déontologique, le médecin doit agir conformément à l'état actuel de la science (art. 4, Code de déontologie médicale). En outre, le médecin est conscient des limites de ses connaissances et de ses possibilités (art.6, Code de déontologie médicale). Il sollicite, si nécessaire, l'avis de confrères ou d'autres professionnels des soins de santé pour des questions spécifiques. Tout praticien a le devoir d'adresser son patient à un autre prestataire de soins compétent lorsque le problème de santé excède son propre domaine de compétence (commentaire de l'article 6, Code de déontologie médicale).
Caméra de vidéo-surveillance dans un cabinet médical
Le Conseil national de l'Ordre des médecins émet l'avis qui suit concernant l'installation d'une caméra de surveillance dans la salle d'examen d'un cabinet médical dans le but de prévenir ou constater des délits.
La sécurité des patients, du personnel administratif et des professionnels de la santé dans les locaux médicaux est un impératif.
Il en va tout autant du respect de l'intimité du patient, du secret médical et de la vie privée des personnes concernées. Le choix des mesures destinées à la protection de l'intégrité physique doit dès lors être guidé par le respect des impératifs précités.
Le Conseil national estime que la surveillance visuelle d'une salle de consultation est inacceptable en ce qu'elle préjudicie les droits du patient.
La loi du 21 mars 2007 et ses arrêtés d'exécution règlent l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance afin de prévenir ou constater des infractions contre les personnes ou les biens. Elle dispose que les caméras de surveillance ne peuvent fournir des images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne. Le Conseil national considère que tel est le cas des images du patient prises lors d'une consultation médicale.
La Direction générale Sécurité et Prévention donne des conseils en matière de sécurité (https://www.besafe.be), notamment par le biais d'une brochure spécifique à la profession médicale (https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-02/veiligheidvanartsen_fr_web.pdf).
Les mécanismes d'appel à l'aide en cas d'agression qui y sont conseillés offrent sur le plan de la sécurité une alternative à la caméra de surveillance, moins intrusive pour la vie privée.
Des informations concernant l'utilisation des caméras de surveillance, notamment en milieu hospitalier, sont accessibles sur le site de l'Autorité de protection des données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/cameras-0).