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Déontologie

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Relation médecin-patient13/09/2024 Code de document: a171013
La rupture de la relation thérapeutique pour des motifs liés au comportement du patient.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins est interrogé concernant la fin de la relation thérapeutique pour des motifs liés au comportement du patient.

Le respect est le fondement de la relation thérapeutique qui se construit entre un patient et un médecin. Il doit être mutuel et s’impose tant dans le chef du médecin que dans celui du patient.

Confronté à un comportement inadéquat à son encontre, il est légitime que le médecin l’exprime au patient dans des termes nuancés et mesurés. Le médecin n’est pas fermé aux doléances du patient et à la remise en cause de son propre comportement, ce qui n’empêche pas qu’il fixe les limites à ne pas dépasser et mette le patient en garde quant aux conséquences sur la poursuite de leur relation.

Le médecin a le droit de se démettre s'il estime impossible de poursuivre une prise en charge (voir article 32 du Code de déontologie médicale et son commentaire).

Tout différend ne doit pas être sanctionné par la fin de la relation de soins. Le déséquilibre entre l’offre et la demande de soins ne peut avoir pour effet dans le chef du médecin de prendre trop prestement la décision de mettre un terme à une relation thérapeutique. L’exercice par le patient de ses droits ne peut pas entraîner la rupture de la relation thérapeutique.

Le médecin évite toute réaction impulsive. Sa décision doit être réfléchie, prise en conscience et en temps utile, le patient devant trouver un autre confrère.

Si les circonstances ou un comportement transgressif font craindre pour la sécurité et l’intégrité physique ou psychique du médecin, il se justifie qu’il soit mis sans délai un terme à une relation. Tel pourra notamment être le cas lorsque le médecin est agressé, menacé, violemment dénigré sur les réseaux sociaux ou encore mis sous pression pour poser des actes injustifiés, voire illégaux.

Confronté à un patient physiquement violent, il fait appel à des collègues pour ne pas être seul au moment d’annoncer sa décision de stopper la prise en charge et oriente le patient vers des structures mieux à même, de par leur infrastructure et leur expérience, de gérer ce type de personnalité ou de pathologie.

Le médecin assure le suivi des examens prescrits, particulièrement si des résultats anormaux lui sont communiqués, ou réfère vers un confrère.

Il s’assure que le patient ait accès aux soins urgents dont il a besoin.

Quelle qu’en soit la forme, la violence envers les soignants est inacceptable. Il est essentiel de documenter la souffrance des médecins pour sensibiliser les autorités à cet enjeu sociétal, ce qui peut être fait sur le site de l’Ordre des médecins en remplissant le formulaire agression (https://ordomedic.be/fr/formulaire-de-notification-agression).

Placer une affiche dans la salle d’attente est un moyen de sensibiliser tous les patients au respect mutuel indispensable à la relation de soin. Une affiche est mise à disposition du médecin en pièce jointe.

Le médecin qui met fin à la relation thérapeutique pour des motifs liés au comportement du patient le fait savoir au conseil provincial de l’Ordre des médecins dont il dépend, en précisant ces motifs.

Consentement éclairé16/09/2023 Code de document: a170016
Enregistrements audio des consultations

En sa séance du 16 septembre 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la possibilité pour le patient d’effectuer un enregistrement audio d’une consultation.

Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable (art. 7, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

Le patient a également le droit d’être informé de la manière la plus complète possible sur les différents aspects du traitement afin de pouvoir donner son consentement éclairé, préalable et libre à toute intervention du médecin (art. 8, loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

Le document « Avant-projet de loi modifiant la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et modifiant certaines dispositions relatives aux droits du patient dans d’autres lois en matière de santé » vise à renforcer encore ce droit à l’information et à le rendre le plus performant possible à l’égard du patient. En ce qui concerne l’enregistrement audio d’une consultation, l’exposé des motifs de l’avant-projet précise que « un patient peut enregistrer l’entretien avec le professionnel des soins de santé avec son consentement afin de pouvoir réécouter ultérieurement les informations fournies » (voir exposé des motifs relatif à la loi sur les droits du patient, d.d. 19 juillet 2023).

L’avis du Conseil national est le suivant :

La relation médecin-patient est une relation de soins basée sur la confiance mutuelle.

L'enregistrement clandestin par le patient d'une consultation peut rompre la confiance du médecin et entraîner la fin de la relation thérapeutique (selon les modalités de l’article 32 du Code de déontologie médicale).

Il peut arriver que le patient indique au médecin que l’information verbale ne lui permet pas de comprendre pleinement son état de santé ou de donner un consentement éclairé (informé), par exemple en raison de la quantité d’informations ou de la gravité de l’état de santé du patient (dans le cadre d’une consultation en oncologie, etc.).

Dans ce cas, une solution peut être recherchée par le médecin et le patient, en concertation, afin de permettre à celui-ci de mieux assimiler les informations de santé, notamment en lui fournissant les informations (supplémentaires) par écrit ou en enregistrant la consultation en audio. Les deux acteurs de la relation de confiance doivent marquer leur accord quant à cet enregistrement.

Le patient et le médecin doivent être conscients que la présence d'un microphone ou d'un dispositif vidéo peut rendre la consultation moins spontanée et plus artificielle.

Relation médecin-patient15/10/2022 Code de document: a169021
Addictions - Concertation sur l'état de santé du patient entre les médecins traitants

En sa séance du 15 octobre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin peut signaler les graves problèmes de dépendance d’une patiente à un gynécologue avec l’accompagnement duquel la patiente souhaite commencer un traitement de fertilité.

Il est scientifiquement prouvé que la consommation d’alcool et d’autres substances générant une dépendance dès la conception et tout au long de la grossesse a un effet très néfaste sur le développement du fœtus. Le syndrome d’alcoolisme fœtal, par exemple, se caractérise par des anomalies très graves[1] qui compromettent sérieusement les perspectives d’avenir de l’enfant à naître.

Le Conseil national considère que dans les cas graves et avérés d’éthylisme et/ou de consommation d’autres substances générant une dépendance, après que l’attention de la mère a été attirée à plusieurs reprises sur le danger pour elle-même et le futur bébé, le secret professionnel peut être rompu au nom d’un intérêt supérieur, à savoir la protection de l’intégrité physique et psychique de l’enfant à naître.


[1] Caractéristiques du syndrome d’alcoolisme fœtal

À la naissance

Retard de croissance

Dysmorphie faciale

Anomalies neurologiques

• mauvaise coordination musculaire,

• mauvais réflexe de succion, problèmes de mastication,

• hypersensibilité au son et/ou à la lumière vive,

• troubles du sommeil,

• troubles de l’attention et de la mémoire,

• troubles du langage,

• altération des capacités visuelles,

• troubles de l’apprentissage et du comportement, hyperactivité, comportement autistique,

• retard mental (QI moyen de 60).

Autres anomalies possibles

• problèmes cardiaques

• malformations du squelette et des organes internes (par exemple: le foie, les reins, les organes sexuels)

• problèmes d’audition

• malformations de l’articulation de la hanche

• scoliose

• tension musculaire trop élevée ou trop faible

• troubles de la motricité (mouvements fins)

• risque accru d’infections auriculaires et pulmonaires

• tremblements

• irritabilité

• comportement impulsif

• épilepsie

• troubles de l’équilibre

Problèmes courants chez les enfants et les adultes

• Plaintes psychiques, problèmes psychiatriques (tels que la dépression)

• Difficultés d’apprentissage, mauvais résultats scolaires, problèmes au travail

• Problèmes de comportement, comportement criminel

• Comportement sexuel inapproprié

• Problèmes liés à l’alcool et à la drogue

• Isolement social

Relation médecin-patient23/04/2022 Code de document: a169010
Visites à domicile chez des patients qui sont capables de se déplacer

En sa séance du 23 avril 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné une demande d’avis concernant l’acceptation des visites à domicile pour des patients capables de se déplacer.

La demande d’avis concerne les consultations en dehors des services de garde. Les recommandations déontologiques que le Conseil national a formulées dans son avis Garde de médecine générale : Participation obligatoire – Déplacement du médecin de garde – Triage téléphonique du 6 décembre 2008 (a123013) peuvent également être appliquées aux déplacements du médecin généraliste pendant les heures normales de travail. Ci-joint quelques passages de cet avis.

Le Conseil national souligne l’importance de « la sensibilisation de la population (dans la pratique journalière de la médecine générale aussi) afin de se rendre toujours de préférence à la consultation, et de réserver la visite à domicile pour des circonstances exceptionnelles ».

Un médecin généraliste a le droit de demander au patient qui demande une visite à domicile de venir à la consultation. Dans son cabinet, le médecin généraliste dispose d’un meilleur équipement et d’une plus large gamme d’instruments pour une pratique des soins de santé de qualité. Les médecins généralistes ont tout intérêt à l’indiquer à leurs patients à l’avance. Cela peut se faire, par exemple, par un message sur le site Web et/ou dans la salle d’attende. Cela ne rentre pas en contradiction avec le fait que « la “visite à domicile” constitue – outre la “consultation” – un élément essentiel et à part entière de l’activité médicale du médecin généraliste ».

Une visite à domicile doit être réservée aux patients qui rencontrent des difficultés à se déplacer ou qui sont incapables de le faire. Sur la manière d’évaluer cette condition, l’avis précité indique : « Le phénomène de “l’opportunité médicale” ou de la pertinence de la demande d’une visite à domicile ne concerne pas exclusivement le service de garde. Chaque médecin généraliste y est confronté aussi quasi quotidiennement dans l’exercice normal de sa pratique durant la semaine. La différence majeure est toujours que le médecin généraliste peut évaluer et juger, mieux et plus correctement, la demande pour ses propres patients ».

En concertation avec le patient, le médecin généraliste décide au cas par cas de l’opportunité et de la possibilité pour le patient de se déplacer pour la consultation et d’effectuer ou non une visite à domicile. De cette manière, le médecin généraliste peut libérer plus de temps pour s’occuper de ses patients, notamment dans les circonstances ou les régions du pays où les médecins généralistes sont trop peu nombreux pour faire face au nombre élevé de demandes. En cas de difficultés pratiques pour se rendre à la consultation, comme des problèmes concrets de déplacement, une solution adéquate peut être trouvée conjointement.

Capacité à exprimer sa volonté19/09/2020 Code de document: a167026
Capacité du patient à exprimer sa volonté - Procuration de soins

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une demande d'avis relative à l'appréciation de la capacité d'un patient à exprimer sa volonté pour la signature d'une procuration de soins.

Une procuration de soins est un mandat écrit par lequel une personne charge une autre personne de prendre à sa place des décisions dans le cas où elle ne serait pas capable d'exprimer sa volonté.

Au moment de la rédaction de la procuration de soins, le rédacteur doit être capable d'exprimer sa volonté. En principe, aucune attestation de capacité à exprimer sa volonté n'est requise. Le contrôle s'effectue post-factum, autrement dit s'il apparaît ultérieurement que le rédacteur était incapable d'exprimer sa volonté au moment de la rédaction de la procuration de soins, celle-ci peut alors être déclarée nulle. Cependant, il est plausible que l'on essaye d'anticiper et que l'on souhaite déjà vérifier préalablement à la rédaction de la procuration si le rédacteur est capable d'exprimer sa volonté. Le médecin traitant peut, sur demande du patient ou avec son accord, fournir une attestation de capacité à exprimer sa volonté au patient ou au notaire, par l'intermédiaire du patient

(https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/capacite-du-patient-a-exprimer-sa-volonte-attestation).

Étant donné que la capacité d'une personne à exprimer sa volonté est une question médicale, la responsabilité de l'évaluation de la capacité réelle à exprimer sa volonté incombe au médecin. Actuellement, en Belgique, il n'existe cependant pas de plan d'action concret pour évaluer l'incapacité d'un patient à exprimer sa volonté. Par le passé, le Comité consultatif de bioéthique a déclaré, bien que dans un autre contexte, qu'une prise de décision collégiale est recommandée.

(Avis n° 9 - l’arrêt actif de la vie des personnes incapables d’exprimer leur volonté | SPF Santé publique (belgium.be))

Le Conseil national n'est pas compétent ni habilité pour émettre des directives spécifiques à ce sujet. Du point de vue déontologique, le médecin doit agir conformément à l'état actuel de la science (art. 4, Code de déontologie médicale). En outre, le médecin est conscient des limites de ses connaissances et de ses possibilités (art.6, Code de déontologie médicale). Il sollicite, si nécessaire, l'avis de confrères ou d'autres professionnels des soins de santé pour des questions spécifiques. Tout praticien a le devoir d'adresser son patient à un autre prestataire de soins compétent lorsque le problème de santé excède son propre domaine de compétence (commentaire de l'article 6, Code de déontologie médicale).

Secret professionnel21/09/2019 Code de document: a166010
Caméra de vidéo-surveillance dans un cabinet médical

Le Conseil national de l'Ordre des médecins émet l'avis qui suit concernant l'installation d'une caméra de surveillance dans la salle d'examen d'un cabinet médical dans le but de prévenir ou constater des délits.

La sécurité des patients, du personnel administratif et des professionnels de la santé dans les locaux médicaux est un impératif.

Il en va tout autant du respect de l'intimité du patient, du secret médical et de la vie privée des personnes concernées. Le choix des mesures destinées à la protection de l'intégrité physique doit dès lors être guidé par le respect des impératifs précités.

Le Conseil national estime que la surveillance visuelle d'une salle de consultation est inacceptable en ce qu'elle préjudicie les droits du patient.

La loi du 21 mars 2007 et ses arrêtés d'exécution règlent l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance afin de prévenir ou constater des infractions contre les personnes ou les biens. Elle dispose que les caméras de surveillance ne peuvent fournir des images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne. Le Conseil national considère que tel est le cas des images du patient prises lors d'une consultation médicale.

La Direction générale Sécurité et Prévention donne des conseils en matière de sécurité (https://www.besafe.be), notamment par le biais d'une brochure spécifique à la profession médicale (https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-02/veiligheidvanartsen_fr_web.pdf).

Les mécanismes d'appel à l'aide en cas d'agression qui y sont conseillés offrent sur le plan de la sécurité une alternative à la caméra de surveillance, moins intrusive pour la vie privée.

Des informations concernant l'utilisation des caméras de surveillance, notamment en milieu hospitalier, sont accessibles sur le site de l'Autorité de protection des données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/cameras-0).

Certificat17/03/2018 Code de document: a160009
Capacité du patient à exprimer sa volonté – Attestation

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin traitant peut accéder à la demande d'un patient pour lui accorder une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté que le patient peut à son tour transmettre au notaire pour que ce dernier puisse s'assurer de la capacité du patient à exprimer sa volonté.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 17 mars 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné de la question de savoir si un médecin traitant peut accéder à la demande d'un patient pour lui accorder une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté que le patient peut à son tour transmettre au notaire.

La relation de confiance entre le médecin traitant et le patient présente en l'espèce deux aspects. D'une part, la relation de confiance peut entraîner que le médecin traitant est la personne la mieux placée pour établir une attestation concernant la capacité du patient à exprimer sa volonté. D'autre part, une telle demande peut faire pression sur la relation de confiance lorsque le médecin estime que le patient n'est pas capable d'exprimer sa volonté alors que le patient pense cependant qu'il en serait capable.

Le Conseil national estime que le médecin traitant peut transmettre au notaire par l'intermédiaire du patient une attestation concernant sa capacité à exprimer sa volonté, à sa demande ou avec son accord.

Le médecin traitant doit prendre en considération les conditions suivantes :

- si le médecin traitant consent à établir un certificat, il mentionne en vue de la transparence qu'il agit en tant que médecin traitant ;
- s'il refuse d'accéder à la demande du patient, il doit renvoyer celui-ci vers un confrère.

Cet avis remplace la réponse de la troisième question de l'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins du 15 novembre 1997 « Certificat médical relatif à l'état mental d'une personne ».

Relation médecin-patient24/02/2018 Code de document: a160006
Acceptation par un médecin d’une donation d’un patient
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin peut accepter une donation d'un patient.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 24 février 2018, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin peut accepter une donation d'un patient.

1. Donation d'un patient qui est décédé de la maladie pour laquelle il a été traité

Sur la base de l'article 909 du Code civil, un médecin ne peut jamais accepter de donations d'un patient qui vient à décéder à la suite de la maladie pour laquelle le médecin l'a traité. Ceci concerne tant les donations que le patient lui fait pendant le traitement que les avantages dont le médecin bénéficierait d'après le testament du patient.

2. Donation d'un patient qui ne décède pas de la maladie pour laquelle il est traité

Le Conseil national recommande de refuser en principe les donations des patients poliment et d'expliquer au patient qu'il serait inapproprié que le médecin les accepte. Le Conseil national conseille d'en discuter avec le patient pour voir s'il n'y a pas d'autres formes de remerciements acceptables, comme un don à une bonne cause ou la rédaction de remerciements sincères.

Lorsqu'un patient insiste pour faire une donation, le médecin doit être convaincu que cette dernière n'influencera pas le jugement professionnel et qu'elle ne pourra pas occasionner de dégâts potentiels à la relation de confiance, en particulier lorsque le patient se trouve dans une position extrêmement vulnérable en raison de son état de santé.

Un médecin ne peut en aucun cas inciter un patient à faire une donation qui l'avantage directement ou non. Il ne peut pas susciter ou encourager le sentiment que le patient lui est moralement redevable. L'exercice de sa profession par un médecin ne justifie pas d'autre récompense matérielle que le paiement de ses honoraires.

Continuité des soins15/07/2017 Code de document: a158001
Proposition de plan d’action global - Disponibilité permanente des données de santé
Le conseil national plaide en faveur d'un plan d'action visant à la mise à disposition permanente des données de santé en vue de la dispensation de soins de qualité et de l'amélioration de la relation du patient avec le médecin.

Avis du Conseil national :

Nécessité de la disponibilité permanente des données de santé en vue de la dispensation de soins de qualité et de l'amélioration de la relation du patient avec le médecin - Proposition de plan d'action global

Les données de santé du patient constituent une source essentielle d'informations dont le médecin doit disposer en vue de soins de santé de qualité. Il s'agit non seulement des données que le médecin réunit lui-même sur la base des examens médicaux et des confidences du patient, mais aussi des données recueillies par d'autres médecins.

L'existence d'une relation thérapeutique entre le médecin et le patient justifie que le médecin ait accès aux données de santé de celui-ci. Le médecin doit notamment respecter les principes de proportionnalité et de finalité chaque fois qu'il utilise les données de santé de son patient.

Le Conseil national propose un plan qui permet la disponibilité permanente pour chaque patient de données de santé actualisées, en tenant compte des récentes évolutions dans le domaine des soins de santé et au sein de la société.

Des notions et des structures numériques existantes sont utilisées dans ce plan, à savoir : médecin détenteur du dossier médical global (DMG), Sumehr(1) et plate-forme eHealth.

1/ Vers un dossier patient intégré pour chaque patient

Un système de santé permettant le libre choix et le libre accès entraîne une dispersion des données de santé, chaque dispensateur de soins tenant son propre dossier patient. Le fractionnement des données de santé a des conséquences négatives sur la qualité des soins, particulièrement en cas d'urgence.

Il est dès lors nécessaire de regrouper les données de santé et de les sauvegarder dans un dossier patient intégré. S'il est régulièrement tenu à jour par le médecin en concertation avec le patient, le dossier patient intégré apporte une plus-value à la dispensation de soins de qualité à chaque patient. Pareil concept existe déjà sous la forme du dossier médical global que le médecin généraliste tient à jour.

Pour concrétiser le plan présenté, l'introduction d'une obligation légale pour le patient visant la gestion d'un dossier médical global par un médecin généraliste personnellement choisi est une condition sine qua non.

2/ Du dossier patient intégré au Sumehr pour chaque patient

Le Conseil national propose que le médecin responsable du DMG soit chargé par la loi de la rédaction d'un Sumehr pour chaque patient.

La mise à disposition des données de santé issues du dossier patient intégré par le médecin généraliste détenteur du DMG se fait en concertation avec le patient. Le patient a le droit de savoir qui peut consulter ses données de santé.

L'opposition du patient au partage de ses données de santé actualisées, pertinentes et nécessaires peut porter préjudice à la qualité des soins et à la protection de la santé publique (tel que le risque de contraction d'une grave infection par les professionnels de santé).

Il faut rechercher un équilibre entre les impératifs du respect de la vie privée et du secret professionnel, d'une part, et la qualité des soins et la protection de la santé publique, d'autre part.

Une réflexion sur les données de santé minimales qui devraient, sous la forme d'un Sumehr, être à la disposition du médecin avec qui le patient entame ou a déjà une relation thérapeutique, devrait être menée par les autorités en concertation avec les patients et les professionnels de santé.

Outre les données minimales nécessaires pour les soins reprises dans le Sumehr, des informations supplémentaires permettraient de contribuer à répondre à d'autres problèmes, comme la rationalisation des dépenses de soins de santé, la sécurité des médecins, la consommation médicamenteuse des patients toxicomanes. La répétition inutile d'examens, parfois dangereuse pour le patient, pourrait être évitée par l'accès aux examens complémentaires récemment effectués, grâce à un lien informatique.

Les médecins pourraient être protégés des agressions par une indication (« red flag ») dans le Sumehr, signalant un potentiel comportement à risque de la part d'un patient (2), ainsi que par les mesures structurelles prévues par les autorités. Mentionner l'existence d'un problème de toxicomanie dans le Sumehr permettrait de combattre le phénomène de shopping, notamment durant la garde médicale, de médicaments entretenant une addiction.

L'extension de la finalité du Sumehr à d'autres objectifs légitimes que la santé du patient ne peut se concevoir que dans un cadre normatif strict.

3/ Du Sumehr au Sumehr disponible numériquement

Actuellement, il est possible de conserver les Sumehrs dans des coffrets de santé sécurisés (Vitalink, Brusafe, Intermed) (3), sous le contrôle des professionnels et du patient. Pour le moment, les Sumehrs ne peuvent être consultés que si le patient a préalablement donné son « eHealthConsent » (4) ou que si l'on applique, en cas d'urgence, la procédure d'accès d'urgence (« break the glass »).

Les autorités incitent actuellement les médecins généralistes, grâce à l'octroi d'une prime télématique, à charger un certain nombre de Sumehrs par an dans des coffrets de santé. Par des modalités de remboursement accrues, les patients sont, eux, encouragés à se faire enregistrer auprès d'un médecin détenteur du DMG. La note concernant le paysage de l'e-Santé en 2019 (5) commence par une déclaration d'intention : « Tous les médecins généralistes disposeront d'un dossier médical informatisé (DMI) pour l'ensemble de leurs patients, publieront et tiendront à jour un Sumehr dans un ‘coffre-fort' sécurisé (Vitalink, Intermed ou BruSafe) ».

Le Conseil national estime ces intentions et incitants insuffisamment contraignants. Le Sumehr doit être mis à jour régulièrement par le médecin détenteur du DMG et la version actualisée doit être chargée sur les plates-formes numériques.

Conclusion

Le Conseil national souhaite résolument collaborer à la dispensation de soins de santé hautement qualitatifs. La disponibilité permanente de données de santé pertinentes et nécessaires en est une part importante. Le plan proposé pour répondre au souci que le dossier de base actualisé de chaque patient soit accessible aux professionnels ayant une relation thérapeutique utilise des notions et structures numériques existantes.

D'autres problèmes délicats, comme les agressions commises à l'encontre des médecins et le maintien de la toxicomanie, peuvent aussi être traités par une extension du Sumehr.
Pour exécuter ce plan, un cadre normatif comprenant une obligation légale pour le patient de choisir un médecin détenteur du DMG qui sera chargé de rédiger un Sumehr dont le contenu minimal sera imposé est nécessaire.

Le Conseil national invite le législateur à en tenir compte dans l'élaboration du paysage de l'e-Santé et se tient à la disposition des autorités pour donner forme à ce plan.


1. Sumehr signifie « Summarized Electronic Health Record». Il s'agit d'un document électronique reprenant les données minimales dont le médecin a besoin pour évaluer rapidement l'état de santé d'un patient et pour lui assurer ainsi les meilleurs soins possibles.
Contenu actuel :
• Nom, date de naissance, langue maternelle, etc.
• Coordonnées d'une personne de contact en cas d'urgence
• Informations relatives aux facteurs à risque (allergies, réactions médicamenteuses, facteurs à risque sociaux, etc.)
• Aperçu des antécédents médicaux
• Aperçu des problèmes actuels
• Aperçu de la médication
• Aperçu des vaccins
2. Procédure relative à l'indication d'un « red flag » (« drapeau rouge »)
En raison de la stigmatisation que peut entraîner l'indication d'un « red flag » (« drapeau rouge ») dans le Sumehr d'un patient, le patient doit en être informé. En cas d'agression, ce symbole ne peut être placé qu'après concertation avec le président du cercle de médecins généralistes ou le médecin-chef, en fonction de la pratique. Dans le cas où le médecin ne peut pas se concerter avec un confrère ou un supérieur, le conseil provincial d'inscription peut être consulté. Il convient aussi de prévoir la suppression de cette indication.
3. Vitalink, BruSafe, Intermed, voir : http://www.plan-egezondheid.be/fr/lexique/
4. eHealthConsent - Consentement éclairé, voir : http://www.plan-egezondheid.be/fr/lexique/
5. http://www.plan-egezondheid.be/fr/le-paysage-de-le-sante-en-2019/

Relation médecin-patient06/05/2017 Code de document: a157011
Communiqué de presse : enregistrement sonore d'une conversation entre un patient et un médecin enregistrée à l'insu de ce dernier.

Le Conseil national a examiné la problématique de l'enregistrement sonore d'une conversation entre un patient et un médecin enregistrée à l'insu de ce dernier.

COMMUNIQUE DE PRESSE

A la suite de la publication d'informations concernant le caractère probant d'enregistrements cachés de dialogues en cours de consultation médicale, le Conseil national fait la mise au point suivante :

La relation patient-médecin est une relation de confiance basée sur le respect mutuel. Le patient escompte que le médecin garde le secret sur les informations le concernant. Le médecin attend du patient qu'il lui transmette tous les renseignements utiles et nécessaires afin qu'il puisse l'aider de façon qualitative.

Les soins de santé de qualité ne se limitent pas à la dispensation impersonnelle de soins par le médecin sur la base d'informations fournies par le patient et du diagnostic posé ; ils se caractérisent par la prise d'une décision commune au sein de cette relation de confiance.

Le dialogue ouvert entre le patient et le médecin, dans lequel l'autonomie du patient et l'autonomie professionnelle du médecin s'exercent pleinement, est un élément essentiel du raisonnement médical.

L'enregistrement sonore d'une consultation médicale par le patient, notamment en vue de mieux assimiler les informations reçues, ne peut être fait que de commun accord pour ne pas préjudicier à la confiance et au dialogue entre le médecin et le patient.

Chacun doit être conscient qu'en cas de conflit, cet enregistrement pourrait être utilisé à des fins probatoires.

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