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Capacité du patient à exprimer sa volonté - procuration de santé
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une demande d'avis relative à l'appréciation de la capacité d'un patient à exprimer sa volonté pour la signature d'une procuration de soins.
Une procuration de soins est un mandat écrit par lequel une personne charge une autre personne de prendre à sa place des décisions dans le cas où elle ne serait pas capable d'exprimer sa volonté.
Au moment de la rédaction de la procuration de soins, le rédacteur doit être capable d'exprimer sa volonté. En principe, aucune attestation de capacité à exprimer sa volonté n'est requise. Le contrôle s'effectue post-factum, autrement dit s'il apparaît ultérieurement que le rédacteur était incapable d'exprimer sa volonté au moment de la rédaction de la procuration de soins, celle-ci peut alors être déclarée nulle. Cependant, il est plausible que l'on essaye d'anticiper et que l'on souhaite déjà vérifier préalablement à la rédaction de la procuration si le rédacteur est capable d'exprimer sa volonté. Le médecin traitant peut, sur demande du patient ou avec son accord, fournir une attestation de capacité à exprimer sa volonté au patient ou au notaire, par l'intermédiaire du patient
(https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/capacite-du-patient-a-exprimer-sa-volonte-attestation).
Étant donné que la capacité d'une personne à exprimer sa volonté est une question médicale, la responsabilité de l'évaluation de la capacité réelle à exprimer sa volonté incombe au médecin. Actuellement, en Belgique, il n'existe cependant pas de plan d'action concret pour évaluer l'incapacité d'un patient à exprimer sa volonté. Par le passé, le Comité consultatif de bioéthique a déclaré, bien que dans un autre contexte, qu'une prise de décision collégiale est recommandée.
Le Conseil national n'est pas compétent ni habilité pour émettre des directives spécifiques à ce sujet. Du point de vue déontologique, le médecin doit agir conformément à l'état actuel de la science (art. 4, Code de déontologie médicale). En outre, le médecin est conscient des limites de ses connaissances et de ses possibilités (art.6, Code de déontologie médicale). Il sollicite, si nécessaire, l'avis de confrères ou d'autres professionnels des soins de santé pour des questions spécifiques. Tout praticien a le devoir d'adresser son patient à un autre prestataire de soins compétent lorsque le problème de santé excède son propre domaine de compétence (commentaire de l'article 6, Code de déontologie médicale).
Caméra de vidéo-surveillance dans un cabinet médical
Le Conseil national de l'Ordre des médecins émet l'avis qui suit concernant l'installation d'une caméra de surveillance dans la salle d'examen d'un cabinet médical dans le but de prévenir ou constater des délits.
La sécurité des patients, du personnel administratif et des professionnels de la santé dans les locaux médicaux est un impératif.
Il en va tout autant du respect de l'intimité du patient, du secret médical et de la vie privée des personnes concernées. Le choix des mesures destinées à la protection de l'intégrité physique doit dès lors être guidé par le respect des impératifs précités.
Le Conseil national estime que la surveillance visuelle d'une salle de consultation est inacceptable en ce qu'elle préjudicie les droits du patient.
La loi du 21 mars 2007 et ses arrêtés d'exécution règlent l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance afin de prévenir ou constater des infractions contre les personnes ou les biens. Elle dispose que les caméras de surveillance ne peuvent fournir des images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne. Le Conseil national considère que tel est le cas des images du patient prises lors d'une consultation médicale.
La Direction générale Sécurité et Prévention donne des conseils en matière de sécurité (https://www.besafe.be), notamment par le biais d'une brochure spécifique à la profession médicale (https://www.besafe.be/sites/default/files/2018-02/veiligheidvanartsen_fr_web.pdf).
Les mécanismes d'appel à l'aide en cas d'agression qui y sont conseillés offrent sur le plan de la sécurité une alternative à la caméra de surveillance, moins intrusive pour la vie privée.
Des informations concernant l'utilisation des caméras de surveillance, notamment en milieu hospitalier, sont accessibles sur le site de l'Autorité de protection des données (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/cameras-0).