Consultation directe par le patient de son dossier médical électronique
Dans le cadre du projet de Télématique "Réseau de Santé Wallon", un conseil provincial souhaite savoir si la consultation directe par le patient de son dossier médical électronique est déontologiquement acceptable.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 20 janvier 2007, le Conseil national a terminé la discussion de la question de l'acceptabilité, sur le plan déontologique, d'une consultation directe par le patient de son dossier médical électronique.
Cette question a trait à des aspects nouveaux de la relation médecin-patient.
Aucune disposition légale ni avis du Conseil national ne font une distinction fondamentale entre le dossier médical classique et le dossier médical électronique. Ce sont les données personnelles qui caractérisent un dossier médical. Rien, à ce point de vue, ne différencie le dossier papier classique du dossier électronique. Néanmoins, la nature du support, papier ou fichier électronique, peut entraîner des problèmes spécifiques en rapport, par exemple, avec l'accès ou la portabilité.
Ces problèmes ont donné lieu aux avis du Conseil national des 15 juin 2002 (Bulletin du Conseil national n°97, septembre 2002, p. 6) et 18 septembre 2004 (Bulletin du Conseil national n°106, déçembre 2004, p. 4).
La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient prévoit un droit de consultation de son dossier. Elle précise que la demande de consultation du dossier doit émaner du patient concerné.
La loi dispose qu'il doit être donné suite à la demande, par le patient, de consultation du dossier le concernant, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande (article 9, § 2).
Sans demande expresse du patient, le médecin ne peut, de facto, ni donner suite à ses obligations légales et déontologiques, ni garantir l’exercice du droit de consultation, ni respecter les droits de tiers.
A titre non exhaustif, les obligations suivantes peuvent être mentionnées :
- fournir au patient les explications nécessaires dans un langage intelligible (art. 7, § 1 et 2);
- ne pas divulguer, à titre exceptionnel, certaines informations médicales dans l’hypothèse où la communication de l’information risque de causer un préjudice grave à la santé du patient (exception thérapeutique) (art. 7, § 4)
- ne pas donner accès aux données concernant des tiers (art. 9, § 2, troisième alinéa) ni aux annotations personnelles du médecin;
- empêcher, motifs à l’appui, de donner copie du dossier si le praticien dispose d’indications claires de pression sur le patient pour qu’il communique son dossier à des tiers, par exemple, dans le cadre d’un examen d’embauche ou d’un contrat d’assurance. A cet égard, il convient de noter qu’un droit de copie illimité du dossier médical sans donner la possibilité au médecin d’indiquer au patient les dangers éventuels de la copie, reviendrait à rendre inopérantes les dispositions favorables au patient de l’article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
Le Conseil national conclut que la consultation par le patient de son dossier médical électronique, sans demande préalable au médecin, ne permet pas à ce dernier de s’acquitter de ses obligations légales et déontologiques et que la relation médecin-patient risque d’en souffrir.
Le Conseil national estime en outre que la consultation du dossier médical par le patient doit avoir lieu en présence du médecin qui a constitué le dossier ou qui en assume la responsabilité.
Dans son avis du 22 août 2001 concernant l'avant-projet de loi relatif aux droits du patient, la Commission de la protection de la vie privée spécifie:
« La Commission n'interprète pas l'intervention d'un praticien comme étant une limitation au droit d'accès. Elle renvoie à ce propos aux considérations qu'elle a émises dans ses avis n° 36/95 du 22 décembre 1995 (interprétation de l'article 10, § 3, de la loi du 8 décembre 1992, en particulier le numéro 6) et n° 30/96 du 13 novembre 1996 (relatif à l'avant-projet de loi adaptant la loi du 8 décembre 1992 à la directive 95/46/CE, en particulier le numéro 31).
L'intervention d'un praticien vise principalement à renforcer le caractère effectif du droit d'accès. La fonction du médecin est de traduire l'information dans un langage intelligible pour l'intéressé. ».
Le Conseil national estime qu'en cas d'indisponibilité du médecin ou de conflit majeur entre le médecin et son patient, la consultation du dossier médical par le patient devrait se faire de préférence par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par le médecin concerné et accepté par le patient.