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Déontologie

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Médicaments16/07/2016 Code de document: a154002
Problématique de la fourniture de médicaments par un médecin

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé sur la pratique du médecin qui administre à son patient lors d'une consultation un produit pharmaceutique que le médecin s'est lui-même procuré.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé sur la pratique du médecin qui, lors d'une consultation, administre à son patient un produit pharmaceutique que ce médecin s'est lui-même procuré.

1° La vente par le médecin du médicament administré est interdite, sauf exception légale (articles 6 et 22 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé).

2° La restitution ultérieure du même produit pharmaceutique par le patient, qui l'aura entre-temps obtenu dans une pharmacie sur la base d'une prescription médicale du médecin, semble une pratique courante.

Elle pose le problème de la traçabilité du médicament administré.

Dans l'intérêt de la sécurité des patients, le Conseil national déconseille fortement cette pratique, particulièrement pour les médicaments avec administration parentérale ou intra-articulaire.

3° Hors certaines exceptions expressément prévues par la loi (cas d'urgence, remise d'échantillons, médicaments à usage compassionnel, etc.1), la délivrance à titre gratuit de médicaments par un médecin peut constituer un exercice illégal de l'art pharmaceutique.

4° La détention par le médecin d'une réserve de médicaments pose la question de sa constitution.

Si la remise au médecin de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons(2) et la délivrance au médecin de médicaments constituant sa trousse d'urgence(3) sont légalement prévues, la loi prévoit que tout médicament à usage humain, tout dispositif médical ainsi que toute matière première doivent être délivrés personnellement au patient(4) .

En ce qui concerne les médicaments soumis à prescription, celle-ci doit toujours mentionner l'identité du patient(5) .

Un médecin ne peut se présenter dans une pharmacie comme patient ou se prescrire à lui-même des médicaments pour constituer une réserve dont il fera usage dans sa pratique médicale.

1.Article 6, §2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé
2.Arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les conditions dans lesquelles la remise de médicaments à usage humain sous forme d'échantillons peut être effectuée
3.Article 20, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens
4.Article 21, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens
5.Article 2, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant des modalités de la prescription à usage humain

Secret professionnel25/10/2014 Code de document: a147009
Vision intégrée des soins aux malades chroniques en Belgique

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant la note d'orientation du 28 novembre 2013 du groupe de travail inter-cabinets ‘Maladies chroniques' sur une vision intégrée des soins aux malades chroniques en Belgique.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 25 octobre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la note d'orientation du 28 novembre 2013 du groupe de travail inter-cabinets « Maladies chroniques » sur une vision intégrée des soins aux malades chroniques en Belgique.

Comme son titre l'indique, ce document est une note d'orientation, élaborée dans la perspective ultérieure de mettre en place un plan d'action national concernant l'organisation des soins aux malades chroniques. Elle se fonde sur des études émanant de l'Organisation mondiale de la Santé, des Nations Unies et de l'Union européenne, et sur le modèle conceptuel développé par le KCE (Centre fédéral d'expertise des soins de santé).

La vision intégrée des soins aux malades chroniques que cette note propose, a pour objectif d'offrir au patient un ensemble coordonné et planifié sur la durée de services multidisciplinaires personnalisés, fondés sur l'evidence-based, tant pour les soins de routine que pour les soins générés par un épisode aigu de la maladie, prestés dans un environnement qui soit approprié du point de vue clinique mais le moins restrictif possible, afin d'améliorer sa qualité de vie.

Pour y parvenir, la note propose notamment le développement de l'empowerment du patient, du dossier patient multidisciplinaire et du rôle du case manager.

1° L'empowerment du patient est défini comme « l'acceptation de la responsabilité sur la gestion de sa propre situation et un encouragement à résoudre ses propres problèmes à l'aide d'informations (pas de directives) des prestataires de soins » (page 5 de la note d'orientation).

Ce concept renvoie à la notion d'autonomie et d'autogestion, notamment par le renforcement des compétences du patient, tenant compte de sa réalité et de ses besoins.

Dans cette optique, le patient n'est plus un individu passif subissant les décisions des autres, mais une personne active dans son processus de soins, qui veut garder prise sur sa situation et à qui la possibilité est donnée de prendre des décisions de façon autonome, en dialogue avec les prestataires de soins.

2° Le dossier patient multidisciplinaire est présenté comme l'instrument de base pour la collaboration et la coordination des soins.

Sous réserve de l'accord du patient, il rassemble en un seul dossier électronique l'information médicale du dossier médical global (DMG) et les dossiers informatisés des autres prestataires, qu'ils soient médicaux ou non médicaux. Accessible à toutes les parties impliquées par les soins au patient, ce dossier multidisciplinaire est géré par le médecin généraliste avec le patient.

La note précise que « l'accès au dossier est organisé conformément au respect de la vie privée du patient. Les patients doivent avoir la possibilité de décider eux-mêmes de partager des informations (médicales), de façon électronique, avec les prestataires de soins avec lesquels ils sont en relation de soins (sur la base d'une procédure de ‘opting-in / opting-out'). Ceci doit être défini dans le cadre des actions du plan e-santé 2013-2018 ».

Le médecin joue un rôle central dans la concertation multidisciplinaire et le soutien au patient.

3° Tant que sa situation médicale et son degré d'autonomie le lui permettent, le patient gère son programme de soins, avec l'aide de son médecin généraliste et, éventuellement, des aidants proches.

Lorsque la situation devient complexe ou en cas de perte significative d'autonomie, il peut s'avérer nécessaire de désigner un case manager, prestataire de soins, pour organiser et coordonner les soins tant médicaux que non médicaux.

Le médecin généraliste garde son rôle central.

L'intensité et la durée de l'implication du case manager dépend des besoins et demandes du patient.

***

Sur le principe, le Conseil national estime nécessaire que les questions liées aux maladies chroniques fassent l'objet d'une réflexion approfondie des pouvoirs publics, tant pour améliorer la qualité de vie des patients atteints d'une maladie chronique que pour répondre à l'augmentation prévisible de la demande de soins de santé liée au vieillissement de la population, notamment parce que les personnes âgées sont plus fréquemment atteintes de maladies chroniques multiples.

Pour autant, il convient que les initiatives prises respectent les droits du patient, dont le droit au respect de sa vie privée, plus particulièrement concernant l'accès à ses données de santé.

La finalité du secret médical est notamment de préserver la confiance nécessaire du patient dans le système de santé, en vue de favoriser l'accès aux soins.

Outre l'accès aux soins, leur qualité doit être garantie. La médecine a évolué vers une prise en charge par une équipe médicale (santé mentale, hospitalisation, ...), dont chacun des membres réclame des informations concernant la santé du patient pour remplir sa mission. Le recours à l'informatique et aux logiciels d'aide à la gestion, est devenu indispensable dans la prise en charge médicale.

Le secret professionnel ne doit pas être un obstacle à une collaboration et au recours à des technologies bénéfiques au patient. Il doit être appliqué dans l'intérêt du patient.

Cette problématique et les développements présentés dans cette note soulèvent de nombreuses questions de principe et de faisabilité au vu des options concernant l'organisation des soins, les rôles de chacun des intervenants, leur interaction et la cohérence de leurs interventions.

L'extension de la collaboration des professionnels de santé avec des professionnels non médicaux par le biais d'un même dossier électronique impose une rigueur dans l'élaboration du dossier et la création d'accès spécifiques.

Actuellement, la vision intégrée des soins aux malades chroniques telle que présentée dans cette note est toujours au stade de projet.

Lorsque le Conseil national disposera des mesures effectives que les autorités compétentes comptent prendre concernant la mise en œuvre de ce dossier patient multidisciplinaire, il accordera toute son attention au respect du secret médical et de la vie privée.

Continuité des soins20/09/2014 Code de document: a147004
Refus d’admission d’un patient en interruption thérapeutique pour raison de comportement (time-out)

Le Conseil national est interrogé sur le fait de savoir si un hôpital psychiatrique peut, légitimement ou non, et, dans l'affirmative, sous quelles conditions, refuser l'admission d'un patient en interruption thérapeutique pour raison de comportement (time-out) sans pour autant négliger la relation thérapeutique antérieure et toujours effective.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 20 septembre 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 20 mai 2014 ainsi que celle du 28 juillet 2014 suite à notre demande d'éclaircissements.

Concrètement, vous aimeriez savoir si un hôpital psychiatrique peut, légitimement ou non, et, dans l'affirmative, sous quelles conditions, refuser l'admission d'un patient en interruption thérapeutique pour raison de comportement (time-out) sans pour autant négliger la relation thérapeutique antérieure et toujours effective.

Sachez tout d'abord qu'en matière d'obligation pour un hôpital psychiatrique d'admettre un malade mental, il existe une différence entre une admission forcée, d'une part, et une admission demandée par le patient de son plein gré, d'autre part.

En cas d'admission forcée, tout hôpital responsable de la gestion d'un service selon les termes visés par l'article 1 de l'arrêté royal du 18 juillet 1991 portant exécution de l'article 36 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux 1 est tenu, en vertu de l'article 2 dudit arrêté royal, d'accueillir un patient à l'égard duquel une mesure de protection a été ordonnée, et ce, conformément à l'article 9 de la loi relative aux malades mentaux. Tout refus est passible de poursuites pénales selon l'article 37 de la loi du 26 juin 1990 précitée.

Sur la base de l'article 442ter du Code pénal, le médecin responsable d'un hôpital psychiatrique peut, en outre, faire l'objet d'une condamnation spécifique pour avoir refusé de porter secours à une personne en péril après en avoir été légalement requis.

En revanche, lorsqu'un patient demande de son plein gré à être admis dans un établissement psychiatrique, ce dernier n'y est pas tenu explicitement.

Vu que l'Ordre des médecins n'a une compétence déontologique qu'à l'égard dispensateurs de soins, et non à l'égard des hôpitaux, le Conseil national de l'Ordre des médecins signale que seul le patient s'étant vu refuser l'admission à un établissement psychiatrique peut en référer auprès du service de médiation.
Le Conseil national renvoie, par ailleurs, les médecins qui opposent un tel refus à l'article 28 du Code de déontologie médicale selon lequel :
« Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
De même, le médecin peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le patient ou son entourage, d'assurer la continuité des soins, et de fournir toutes les informations utiles au médecin qui lui succède. »

Par voie de conséquence, aucun médecin n'a le droit de refuser de prendre en charge un patient en cas d'urgence.

Par ailleurs, lorsque la situation ne présente aucune urgence et que le médecin ne peut garantir ni les soins appropriés ni la sécurité de l'ensemble du personnel, il peut orienter un patient vers un établissement mieux équipé.

Néanmoins, le médecin reste tenu d'informer, de manière précise et complète, le patient quant aux motifs de sa décision de même que de s'assurer de la prestation et de la poursuite effective des soins.

Par définition, le passé médical du patient ne peut constituer un obstacle à son admission ou aux soins qui doivent lui être prodigués.

Enfin, en vue de parvenir à une solution équitable en pareil cas, le Conseil national estime, conformément à son avis relatif à la « collaboration à un acte médical et au droit d'être informé au sujet des données personnelles non médicales du patient » (BCN 2008, n° 120, p.4) qu'il convient de rédiger et d'appliquer, sur la base d'un dialogue ouvert tenu au préalable entre tous les intéressés et sous le contrôle du comité d'éthique local, un protocole garantissant les droits du dispensateur de soins et du patient visés aux articles 5 et 28 du Code de déontologie médicale, sans prendre l'un ou l'autre en otage ni le stigmatiser.

1.- Un service A : un service neuropsychiatrique d'observation et de traitement, agréé comme service A conformément à la législation sur les hôpitaux ;
- Un service T : un service neuropsychiatrique de traitement, agréé comme service T conformément à la législation sur les hôpitaux ;
- Un service K : un service neuropsychiatrique pour enfants, agréé comme service K conformément à la législation sur les hôpitaux.

Certificat11/12/2010 Code de document: a132006
Service des urgences - Attestation délivrée à la police relative à une mesure coercitive ou disciplinaire

Un commissaire de police est confronté au refus d'un médecin d'un service des urgences de délivrer une attestation demandée par la police certifiant s'il y a ou non une objection médicale à un enfermement en cellule de transit.
Le commissaire demande l'avis du Conseil national.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 11 décembre 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la problématique exposée dans votre courriel du 16 avril 2010.

L'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé a trait aux services de garde garantissant à la population la dispensation régulière et normale des soins de santé tant en milieu hospitalier qu'à domicile.

Le service des urgences d'un hôpital est une organisation qui s'inscrit dans ce cadre légal.

Le rôle des médecins travaillant au service des urgences est de vérifier si une personne nécessite des soins urgents et, dans l'affirmative, d'apporter les soins adéquats.

Leur mission n'est pas d'agir comme expert et d'attester, à la demande de la police, qu'il y a ou non objection médicale à l'enfermement dans une cellule de transit. Cette fonction d'expert n'est en effet pas compatible avec la fonction primordiale d'apporter des soins.

Vis-à-vis d'une personne amenée au service des urgences par la police, le médecin assumera sa fonction axée sur les soins et s'assurera de la nécessite éventuelle de donner des soins urgents.

Un médecin traitant ne peut prêter son concours à une mesure coercitive ou disciplinaire à l'égard de son patient pour qui il est une personne de confiance nécessaire.

Sida21/03/2009 Code de document: a125016
Secret professionnel et sida – Information du partenaire

Le Conseil national a précisé son avis du 3 février 2007 (Bulletin du Conseil national n° 116 p. 3) concernant le secret professionnel et le sidat à l'occasion des questions suivantes :

1. Quelle attitude doit adopter un médecin vis-à-vis d’un patient séropositif pour le VIH qui déclare refuser de prendre les mesures nécessaires pour éviter de contaminer son partenaire (rapports sexuels protégés ou abstention) ?

2. Ce médecin peut-il, en invoquant l’état de nécessité, informer le ou la partenaire de la séropositivité du patient ?

Avis du Conseil national :

1. Tout patient bénéficie du secret professionnel médical et la séropositivité pour le VIH ne constitue pas un critère d’exception.

La stratégie actuelle de lutte contre le sida passe par le dépistage des patients séropositifs pour le VIH, leur traitement précoce et la mise en route des mesures de prévention.

Le dépistage de la séropositivité est la pierre angulaire de cette stratégie. Il se réalise en Belgique sur une base volontaire, le patient ayant la garantie du respect du secret médical.

Le secret professionnel du médecin concernant la séropositivité sert tant la santé du patient (via le traitement du patient dépisté séropositif) que la santé publique (grâce aux mesures de prévention que permet le dépistage).

La lutte contre le sida justifie que le médecin informe le patient séropositif des mesures nécessaires pour éviter une contamination du partenaire sexuel occasionnel ou habituel.

Dans le cas où le patient exprime son refus de souscrire à ces mesures, le médecin doit attirer son attention sur la nécessité d’informer son partenaire de sa séropositivité sous peine que le patient engage sa responsabilité civile et pénale.

C’est le patient dûment informé qui communique le fait de sa séropositivité à son partenaire sexuel. Le médecin lui propose toute aide nécessaire à la concrétisation de cette information, dont sa réalisation en sa présence.

Dans ces circonstances, il est utile que le médecin sollicite l’avis ou l’aide d’un collègue ayant une expérience particulière dans la prise en charge des patients séropositifs pour le HIV.

2. Le Conseil national est interrogé sur le cas exceptionnel où le patient refuse de prendre les mesures nécessaires ou d’informer son partenaire de sa séropositivité, et de la possibilité pour le médecin, confronté à cette situation, d’invoquer l’état de nécessité.

L'état de nécessité est défini comme étant une situation exceptionnelle dans laquelle la violation de dispositions pénales (en l'espèce l'article 458 du Code pénal) et de valeurs et d'intérêts juridiques pénalement protégés constitue le seul moyen de préserver d'autres valeurs et intérêts juridiques supérieurs.

Face à une telle situation, un dilemme se présente : soit on respecte strictement la loi pénale et on tolère que les valeurs ou intérêts juridiques de quelqu'un soient violés, soit on sacrifie une valeur juridique considérée comme inférieure afin de préserver une valeur ou un intérêt juridique vu comme supérieur.

La notion d'état de nécessité peut s'appliquer en matière de secret professionnel médical dès lors qu'il est admis que celui-ci n'a pas un caractère absolu et peut exceptionnellement entrer en concurrence avec d'autres valeurs.

Il est essentiel que l'état de nécessité invoqué par un médecin puisse être admis avec une quasi certitude par le juge disciplinaire ou pénal et par la société.

Il est tout aussi essentiel que des confrères du médecin traitant estiment également, sur la base de leur expérience et de leur connaissance spécifique du problème en question, que l'état de nécessité invoqué justifie de s'écarter des règles du secret professionnel. Un avis donné par ces confrères après examen du patient aura plus de poids qu'un avis donné sur la base des pièces du dossier médical.

Il est également important de se demander si le fait de rompre le secret professionnel ne sera pas préjudiciable au traitement ultérieur du patient et aux possibilités de traitement de patients atteints de la même affection ou d'une affection similaire, car la communication à des tiers est susceptible d'ébranler la confiance dans la médecine.

Le médecin veille à colliger au dossier médical du patient à la fois les démarches entreprises et la persistance de son refus de prendre les précautions nécessaires à la protection du partenaire.

* * *

En conclusion, les valeurs supérieures qui, dans le cadre de l'état de nécessité, justifient la divulgation du secret médical doivent s'interpréter de manière restrictive et en aucun cas il n'est fait obligation au médecin de parler. Le médecin concerné est seul habilité à décider, en conscience et au cas par cas, s'il y a état de nécessité qui justifie qu'il viole le secret médical. Même avec l'aval de confrères expérimentés, c'est d'abord sa responsabilité personnelle, tant morale que juridique, qu'engage le médecin en prévenant lui-même le partenaire de son patient.

Informatique07/06/2008 Code de document: a121003
La constitution et de l'organisation de la plate-forme e-Health

La constitution et de l’organisation de la plate-forme e-Health

Le Conseil national fait part aux responsables politiques concernés de son inquiétude au sujet du projet de loi portant des dispositions diverses (I), déposé le 29 mai 2008, relatif à la constitution et à l’organisation de la plate-forme e-Health.

Lettre du Conseil national à madame Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique :

Le Conseil national de l’Ordre des médecins prend connaissance du projet de loi portant des dispositions diverses (I) introduit le 29 mai 2008 ainsi que des réactions dans la presse à propos de la constitution et de l’organisation de la plate-forme e-Health. Il apparaît que le projet sera discuté dans le courant de ce mois de juin à la Chambre.

Le Conseil national souligne une fois de plus que le secret professionnel du médecin est une clé de voûte du système des soins de santé. Il s’étonne qu’un projet de loi qui est susceptible d’avoir des répercussions aussi importantes sur cette clé de voûte, soit traité dans l’urgence, sans concertation avec les intéressés, et dans le cadre d’une loi portant des dispositions diverses, comme s’il s’agissait d’apporter une modification de détail à une loi approuvée après un débat approfondi par la Chambre et le Sénat.

Le Conseil national regrette de ne pas avoir été informé, malgré ses demandes réitérées, de l’état d’avancement du dossier.

Il rappelle les recommandations des instances suivantes en matière d’informatisation et de transmission électronique de données de Santé (copie en annexe) :

  • le Conseil national de l’Ordre des médecins
  • la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België;
  • l’Académie royale de Médecine de Belgique;
  • le Comité Permanent des Médecins Européens (CPME);
  • la World Medical Association (WMA).

Le Conseil national constate que la plate-forme e-Health ne se limite pas à un système de transmission de données personnelles concernant les patients. Elle enregistre en outre des données médicales personnelles, non expressément et préalablement déterminées. Ceci n’est assurément pas sans conséquences sur le respect de la vie privée et le secret professionnel. Ainsi par exemple, le Conseil national constate que le répertoire des références mentionne les acteurs de soins de santé auprès desquels les patients souhaitent ou non que leurs données soient conservées et les modalités de leur accès. Le simple fait de mentionner que le patient consulte tel ou tel praticien peut révéler en soi un diagnostic médical et comporte un risque de stigmatisation. En effet, le seul fait de mentionner qu’un patient consulte un psychiatre ou un spécialiste du SIDA est une donnée devant être couverte de façon absolue par le secret médical.

Par ailleurs, le Conseil national refuse et s’oppose de la façon la plus absolue à la centralisation par une seule instance des systèmes de sécurité et d’identification, de la gestion des transactions, de la labellisation des logiciels et du transfert des données. En particulier, la plate-forme e-Health ne peut assurer le rôle d’organisation intermédiaire et gérer de ce fait les clés de codification permettant d’associer les données codées aux patients.

Le Conseil national insiste sur l’importance de ce projet pour le fonctionnement des systèmes des soins de santé. Il recommande qu’il fasse l’objet d’un projet de loi à part entière, à savoir qu’il soit extrait du projet de loi dont il fait actuellement partie et fasse l’objet d’une discussion publique impliquant les différentes parties intéressées, le Conseil National se tenant à votre disposition pour participer à ce débat.

Voir également :

  • avis « Projet BeHealth » du Conseil national du 26 novembre 2005 – Bulletin du Conseil national n° 111 p. 5);
  • avis de de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, “Advies nopens het wetsvoorstel rond “Be-Health” of het “Wetsontwerp betreffende de verwerking en de informatisering van de gezondheidsgegevens alsook de toepassingen voor telegeneeskunde” goedgekeurd op de vergadering van de KAGB op 17 januari 2007 (Tijdschrift voor Geneeskunde, 63, nr. 7, 2007);
  • avis sur le projet de loi « BeHealth » de l’Académie royale de Médecine de Belgique approuvé en assemblée plénière des 25/11/2006 et 13/01/2007 (Bulletin et Mémoires de l’Académie royale de Médecine de Belgique – Volume 161/Année 2006 N° 10-11-12, p.524 à 526) ;
  • avis du Comité Permanent de Médecins Européens - Recommendations about “E-health – CPME policy statement on electronic health records” (CPME 2006/132 FINAL EN) adopted at the CPME Board meeting, Brussels, 19 October 2007;
  • avis de la World Medical Association – “The WMA Declaration on ethical considerations regarding Health Databases” adopted by the WMA General Assembly, Washington 2002.

Cc. les ministres du gouvernement fédéral, les ministres du gouvernement flamand, les présidents des partis politiques, les membres de la Chambre des représentants et du Sénat

Anesthésie16/02/2008 Code de document: a120003
Collaboration à un acte médical - Droit d'être informé au sujet des données personnelles non médicales du patient

Collaboration à un acte médical et droit d’être informé au sujet des données personnelles non médicales du patient


Contre sa conscience et ses convictions philosophiques, un anesthésiste travaillant dans un hôpital est amené de plus en plus souvent à devoir pratiquer des sédations chez des patientes devant subir une ponction d’ovocytes dans le cadre d’une fécondation in vitro.
Pour cette raison, il soumet les questions suivantes à son conseil provincial :
1. L’anesthésiste a-t-il le droit de refuser, par conviction personnelle, de sédater une patiente qui se déclare lesbienne et qui doit subir une ponction d’ovocytes ?
2. En cas de doute, l’anesthésiste a-t-il le droit de demander à une patiente qu’il suspecte d’être lesbienne et qui doit subir une ponction d’ovocytes si elle est homosexuelle ?
3. Le gynécologue de la patiente, interrogé par l’anesthésiste, a-t-il l’obligation de lui donner toutes les informations en sa possession ?

Le conseil provincial formule une réponse circonstanciée et écrit également au président du conseil médical de l’hôpital concerné.
Le médecin n’est toutefois pas d’accord avec la réponse négative à la troisième question 1. Le conseil provincial concerné renvoie à l’avis du Conseil national du 30 juin 2007 concernant l’opposition du patient au contenu de son dossier médical, et demande l’avis du Conseil national.

1. Lettre du Conseil provincial :

Honoré Confrère,

Lors de sa séance du 26 avril 2007, notre Conseil a pris connaissance de votre lettre du 28 mars 2007 par laquelle vous Iui soumettiez trois questions en rapport avec l’éventuel droit d'un anesthésiste de refuser; par conviction personnelle, d'effectuer la sédation d'une patiente homosexuelle dans le cadre d'un prélèvement d'ovocytes. Le Conseil vous avait adressé une première réponse (voir l'annexe), et il avait décidé de soumettre les trois questions à l'examen de sa Commission d'éthique.

La Commission a transmis au Conseil ses réflexions sur les questions soulevées

Première question :

L'anesthésiste a-t-il le droit de refuser, par conviction personnelle, de sédater une patiente qui se déclare lesbienne et qui doit subir une ponction d'ovocytes?

La réponse est affirmative, et ce notamment dans le respect des prescrits de l’article 28 du Code de déontologie médicale :
« Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. De même, le médecin peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le patient ou son entourage, d'assumer la continuité des soins, et de fournir toutes les informations utiles au médecin qui le succède. »
Le refus de participer à l'intervention médicale préconisée peut être justifié notamment par des considérations d'ordre déontologique, d'ordre moral.

1. Le médecin sollicité peut en effet titre amené à s'interroger sur le caractère déontologique de sa participation au déroulement d'une prestation médicale (ou de la prestation elle-même) dès lors qu'il ne retrouve pas, dans la finalité de l’acte sollicité et sa concrétisation, les garanties qu'en conscience il estime devoir rencontrer sur le plan éthique et déontologique.
2. De même, le médecin sollicité peut également s'interroger sur l'existence d'un environnement psychosocial suffisant, satisfaisant, compétent à l'appréhension de cette matière, environnement susceptible d'analyser, au-delà du bien fondé de la décision prise sans doute en toute conscience par ses confrères, les conséquences de l'acte demandé. Cette interrogation va au-delà de la problématique de la technicité médicale de la prestation elle-même.
3. C'est ainsi qu'il peut s'interroger sur sa responsabilité participative dans le devenir éducatif de l'enfant à la conception duquel il aurait à coopérer et dans la meilleure formation de cet enfant en vue de son intégration dans l'actuel concept d'organisation de la société. II ne s'agirait ici que de l’éducation de cet enfant dans un milieu «parental», totalement différent de celui d'une famille, même devenue dissociée et/ou recomposée.
4. Le médecin n'ayant pas participé à une décision d'accepter de pratiquer ou non une fécondation artificielle chez une femme homosexuelle désireuse d'élever un enfant dans un milieu homosexuel exclusif, ne peut être mis en situation de devoir participer à des prestations qui heurtent ses convictions personnelles et ceci uniquement en raison d'une organisation de service.

II y a cependant lieu d'attirer l'attention du médecin anesthésiste sur le fait que son refus d'intervenir «à la carte» à l'occasion d'un prélèvement d'ovocytes, pourrait avoir pour effet de révéler, du moins partiellement, aux autres intervenants ou participants à cet acte médical la confidence de la patiente faite à son gynécologue. Ces co-intervenants pourraient en tirer des conclusions confidentielles quant à la vie privée de la patiente.
De plus, il n'est pas du tout certain que celle-ci acceptera que son homosexualité déclarée au médecin gynécologue dans le cadre du colloque singulier soit ainsi dévoilée.

Afin de prévenir un comportement qui pourrait se révéler en infraction avec les règles de la déontologie en matière de confidentialité de la chose confiée, il est préférable que le médecin, qui en conscience estime ne pas pouvoir collaborer, informe clairement l’équipe des gynécologues qu'il ne peut, pour des raisons personnelles participer a tout prélèvement d'ovocytes, dans un tel contexte, dans telle circonstance.
II y a également lieu de faire remarquer que, s'il devait lui-même veiller ponctuellement à son remplacement, il y a également risque de révélation du secret de l'éventuelle homosexualité des patientes. Le médecin anesthésiste qui moralement s'estime empêché, devrait informer l'équipe de gynécologues de sa non-participation de manière générale au prélèvement d'ovocytes afin d'éviter toute conclusion quant à son abstention, ciblée et ponctuelle, d'effectuer une prestation de ce type.

A la deuxième question :

En cas de doute, l'anesthésiste a-t-il le droit de demander a la patiente qu’il suspecte d'être lesbienne et qui doit subir une ponction d'ovocytes si elle est homosexuelle ?
Si la patiente ne s'est pas déclarée homosexuelle, il n'appartient pas au médecin de lui poser la question comme telle. La déclaration de son homosexualité ne pourrait en effet que modifier la décision du médecin de prendre en charge ou non les soins à lui donner. Cette modification pourrait être interprétée comme une infraction aux dispositions Iégislatives concernant le respect du droit à la différence.

C'est au gynécologue à qui la patiente s'est confiée et a confié son homosexualité, qu'il appartient de l’informer que d'autres médecins, sollicités à collaborer à la prestation médicale demandée, pourraient avoir des objections de conscience à leur participation.
II ne peut être accepté que suite à une réponse positive de la patiente concernant son homosexualité, elle ne puisse recevoir au moment opportun (ce qui pour la patiente représente une urgence dans le déroulement de la prestation sollicitée), la participation d'un médecin dans le parcours de soins auquel elle est en droit de s'attendre.

A la troisième question :

Le gynécologue de la patiente, interrogé par l'anesthésiste, a-t-il l'obligation de lui donner toutes les informations dont il dispose ?

La réponse est négative.
La formulation de la question laisse supposer que I'anesthésiste n'a pas trouvé la réponse a sa question dans le dossier papier ou le dossier électronique : cette documentation ne faisant sans doute pas partie aux yeux du médecin gynécologue du «secret partagé» accompagnant la patiente. L'anesthésiste est en droit d'obtenir toutes les données médico-sociales et nosologiques nécessaires et utiles à l'accomplissement de sa mission comme le prescrit l’article 142 du code de déontologie.
A moins qu'il ne soit prouvé que l’homosexualité représente un risque supplémentaire à l’anesthésie, le gynécologue est seul en droit de juger du bien fondé de communiquer ou de refuser cette information, même dans le cas d'espèce avec l'accord de la patiente.

Veuillez agréer, Honoré Confrère, l'expression de nos salutations confraternelles les meilleures.

Avis du Conseil national :

Lors de sa réunion du 16 février 2008, le Conseil national de l’Ordre des médecins s’est penché sur la question posée par votre Conseil provincial au sujet d’un médecin «qui refuse de collaborer à un acte médical pour raisons personnelles, et du droit pour ce médecin d’être informé au sujet des données personnelles non médicales des patients».

Le Conseil national peut se rallier à l’avis du Conseil provincial fondé sur les articles 28 et 31 du Code de déontologie médicale. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a, en effet, le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, mais il s’abstiendra de toute ingérence dans les affaires familiales.

Des problèmes spécifiques apparaissent si la question dépasse le colloque singulier et s’inscrit dans un contexte de collaboration pluridisciplinaire.

Le Conseil national estime qu’il convient pour ces cas de rédiger, sur la base d’un dialogue ouvert tenu au préalable entre tous les intéressés et sous le contrôle du comité d’éthique local, un protocole garantissant les droits du dispensateur de soins et du patient visés aux articles 5, 28, 31 et 86 du Code, sans prendre l’un ou l’autre en otage ni le stigmatiser.

Secret professionnel14/07/2007 Code de document: a117016
Transmission de données médicales par un médecin traitant à un administrateur provisoire d'un patient

Transmission de données médicales par un médecin traitant à un administrateur provisoire d’un patient

Un avocat constate en sa qualité d’administrateur provisoire, qu’un médecin traitant a délivré à une patiente 17 attestations de soins dans une période de 161 jours. Puisqu’il doit gérer le patrimoine de la personne à protéger en bon père de famille, l’administrateur provisoire demande au médecin traitant de lui communiquer quelle situation médicale particulière justifie une telle fréquence de consultation.
Le médecin traitant estime que l’information médicale demandée est couverte par le secret professionnel et soumet la question à son conseil provincial.
Selon le conseil provincial le Code civil ne contient nulle part une exception à l’article 458 du Code pénal (secret professionnel) au sujet de l’administrateur provisoire. Il pense en outre que, en vertu de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, l’administrateur provisoire ne correspond pas ni à la définition de la personne de confiance, ni à celle du représentant légal.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 14 juillet 2007, le Conseil national s’est penché sur la problématique de la transmission de données médicales par un médecin traitant à l’administrateur provisoire d’un patient.

La question posée au Conseil national par le Conseil provincial de Flandre-Occidentale couvre un domaine très étendu, à savoir : un médecin traitant peut-il transmettre des données médicales à un administrateur provisoire ?

Cette question ne peut recevoir de réponse générale. Le contexte dans lequel la question se pose détermine la mesure dans laquelle différents droits et devoirs, parmi lesquels principalement le secret médical, les droits du patient et le droit à la protection contre ses propres actes en ce qui concerne les personnes inaptes, entrent en ligne de compte.

Le contexte spécifique de la question posée par le Conseil provincial est le suivant. Une dame consulte 17 fois son médecin traitant sur une période de 161 jours,. L’administrateur provisoire de cette dame interroge le médecin afin de connaître les raisons médicales rendant une telle fréquence de consultation nécessaire.

Avant de se pencher sur ce problème précis, le Conseil national croit bon de rappeler quelques principes fondamentaux, de nature à guider le médecin confronté à des problématiques de même sorte.

I/ Droits patrimoniaux vs droits personnels

Le pouvoir de représentation de l’administrateur provisoire n’est assurément pas absolu. Son mandat consiste en la gestion des biens d’une personne. En d‘autres termes, l’administrateur provisoire ne représente une personne que pour l’accomplissement de droits patrimoniaux, dans la limite du mandat que lui a conféré le juge de paix. Il ne pourrait pas décider par exemple du placement d’une personne en maison de repos ou du changement d’institution hospitalière.

Certes, il peut arriver que l’administrateur provisoire soit amené à se pencher sur les relations financières qui unissent le médecin à son patient. Ceci ne lui confère pas de facto le droit de connaître les raisons médicales pour lesquelles la consultation a lieu.

Le droit à l’information concernant l’état de santé et sa probable évolution constitue un droit du patient, consacré par l’article 7 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Les droits du patient sont des droits personnels qui sont exercés par le patient lui-même s’il dispose de la capacité pour ce faire. Le patient majeur placé sous administration provisoire n’est pas incapable quant à l’exercice de ses droits personnels. Il conserve donc intégralement ses droits de patient et les exerce en principe de manière indépendante.

II/ Administration provisoire vs. représentation

L’administration provisoire n’est pas assimilable aux mécanismes de représentation en matière de droit du patient, tels que fixés aux articles 13 et 14 de la loi du 22 août 2002.

Ces articles sont rédigés comme suit :

«Art. 13. § 1er. Les droits, tels que fixés par la présente loi, d'un patient majeur relevant du statut de la minorité prolongée ou de l'interdiction sont exercés par ses parents ou par son tuteur.
§ 2. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.
Art. 14. § 1er. Les droits, tels que fixés par la présente loi, d'un patient majeur ne relevant pas d'un des statuts visés à l'article 13, sont exercés par la personne, que le patient aura préalablement désignée pour se substituer à lui pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ces droits lui-même.
La désignation de la personne visée à l'alinéa 1er, dénommée ci-après " mandataire désigné par le patient " s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le patient, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire désigné par lui par le biais d'un écrit daté et signé.
§ 2. Si le patient n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n'intervient pas, les droits fixés par la présente loi sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait.
Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre subséquent, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs du patient.
Si une telle personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est le praticien professionnel concerné, le cas échéant dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du patient.
Cela vaut également en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 3. Le patient est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension. […] ».

La loi du 22 août 2002 confère au médecin une responsabilité lourde : il lui appartient de déterminer, hors les cas où le patient relève du statut de la minorité prolongée ou de l’interdiction, si le patient est en mesure d’exercer ses droits du patient lui-même.

Si le médecin estime que le patient est incapable d’exercer ses droits de patient lui-même, il n’a toutefois pas le choix de décider de la personne qui représentera le patient. Il lui appartient de se référer au système de cascade mis en place par l’article 14 cité. Le législateur n’a pas retenu l’administrateur provisoire en tant que tel comme représentant du patient en cas d’incapacité.

Il convient en outre de constater que le législateur belge, au contraire du législateur néerlandais (1), n’a pas mis en place de mécanisme spécifique de résolution des conflits éventuels pouvant surgir entre le représentant du patient et l’administrateur provisoire. Il n’appartient pas à l’administrateur provisoire d’empêcher l’exercice effectif d’un droit personnel par le patient.

III/ La nécessité de la concertation

La relation médecin-patient s’articule autour de la confiance. Cette confiance prend notamment appui sur le colloque singulier et le secret professionnel : le médecin s’y réfère afin de remplir les conditions permettant la confidence. La confiance entre médecin et patient suppose la transparence.

La relation liant la personne protégée et l’administrateur provisoire doit également être marquée par la confiance. Dans cette mesure, le législateur impose à l’administrateur provisoire de se concerter personnellement, à intervalles réguliers, avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci (art. 488 bis, F, du Code civil).

Le Conseil national estime qu’il n’est déontologiquement pas acceptable, en tout état de cause, de répondre aux demandes de renseignements d’un administrateur provisoire s’il n’apparaît pas que ce dernier s’est au préalable concerté avec le patient (ou son représentant le cas échéant) au sujet de cette demande. Il y va de la confiance qui doit exister dans la relation du patient tant avec son médecin qu’avec l’administrateur provisoire.

IV/ Ne pas priver le patient de son droit à la protection

Dans un arrêt du 7 mars 2002, la Cour de cassation a estimé ceci :
« dès lors qu'il n'est pas un secret absolu et tend à protéger le patient, le secret médical ne peut avoir pour effet de ne pas protéger [le malade mental] de ses propres actes ».

L’article 488bis du Code civil vise à la protection des personnes incapables de gérer leurs biens. La désignation d’un administrateur provisoire par le juge de paix relève de ce souci.

Ainsi, il appartiendra par exemple à l’administrateur provisoire, en application de l’article 488bis, F, § 5, de requérir l’application de la législation sociale en faveur de la personne protégée. Pour se faire, il se peut qu’il doive disposer d’un certain nombre d’informations médicales. Dès lors que les informations médicales demandées conditionnent l’obtention par la personne protégée d’un avantage social (une allocation d’handicapé, une pension majorée,…), le médecin pourra être amené à fournir ces informations à l’administrateur provisoire sous certaines conditions.

En pratique, les difficultés se posent essentiellement lorsque l’exercice effectif d’un droit personnel, tel le droit à l’accès aux soins, pèse sur le patrimoine de la personne à protéger. Tel sera notamment le cas des soins non remboursés par la sécurité sociale, tels par exemple certains actes de chirurgie plastique ou encore une psychothérapie.

Dans cette hypothèse, et en cas de désaccord entre le patient ou son représentant et l’administrateur provisoire, la question se pose de la mesure dans laquelle la protection du patrimoine de la personne impose la révélation d’informations médicales.

Le Conseil national ne peut ni accepter, ni refuser, dans tous les cas, cette révélation.

Le Conseil national propose une méthodologie de nature à guider les médecins dans l’hypothèse où l’administrateur provisoire d’une personne demande certaines informations médicales pour l’exercice de sa mission.

V/ Procédure

Le Conseil national propose au médecin confronté à une demande de renseignements médicaux par un administrateur provisoire, de procéder comme suit :

  1. L’intervention de l’administrateur provisoire auprès du patient

    Le Conseil national estime qu’il n’est déontologiquement pas acceptable, en tout état de cause, de répondre aux demandes de renseignements d’un administrateur provisoire s’il n’apparaît pas que ce dernier s’est au préalable concerté avec le patient (ou son représentant le cas échéant) au sujet de cette demande. Il y va de la confiance qui doit exister dans la relation du patient tant avec son médecin qu’avec l’administrateur provisoire.

    Le Conseil national estime dès lors indiqué que le médecin invite dans un premier temps l’administrateur provisoire à se concerter avec le patient afin que ce dernier fournisse lui-même à l’administrateur provisoire, les informations nécessaires à la gestion du patrimoine en bon père de famille, si cela s’avère indiqué. Dans la grande majorité des cas, la communication d’informations médicales, en dehors bien sûr du certificat circonstancié joint à la requête tendant à la désignation d’un administrateur provisoire, n’est pas nécessaire pour la gestion des biens de la personne.

    Si le patient s’avère incapable, le médecin informera l’administrateur provisoire afin que ce dernier prenne contact avec le représentant du patient, tel que désigné en application, soit de l’article 13, soit de l’article 14 de la loi relative aux droits du patient.

  2. L’intervention du médecin auprès du patient

    Dans l’hypothèse où le patient ou son représentant refuse de communiquer certaines informations médicales à l’administrateur provisoire, et que ce dernier maintient que ces informations sont nécessaires à la gestion du patrimoine en bon père de famille, le médecin examinera en âme et conscience si la transmission de ces données se justifie.

    Dans ce cas, ce qui apparaît tout à fait exceptionnel, le médecin peut se concerter avec le patient ou son représentant afin de tenter de convaincre de la transmission.

  3. Le recours au conseil provincial et au juge de paix

    Dans l’hypothèse où le désaccord persiste entre l’administrateur provisoire et le patient (ou son représentant), le médecin peut en avertir son Conseil provincial.

    Le conseil provincial examinera en premier lieu le respect de la procédure décrite.

    Le Conseil provincial examinera ensuite si la révélation de l’information médicale est nécessaire à la protection de la personne contre ses propres actes (testament rédigé par un patient incapable) et si cette protection, en l’espèce sous la forme d’une révélation, constitue dans le cas spécifique, une valeur impérieuse supérieure à la conservation du secret. Si ces deux conditions sont remplies, hypothèse que le Conseil national estime très exceptionnelle, le Conseil provincial conseillera au médecin la révélation, après en avoir averti le patient. Dans le cas contraire, il appartiendra à l’administrateur provisoire de saisir le juge de paix.

VI/ Résolution du cas précis

Le contexte spécifique de la question posée par le Conseil provincial est le suivant. Une dame consulte 17 fois son médecin traitant sur une période de 161 jours. L’administrateur provisoire de cette dame interroge le médecin afin de connaître les raisons médicales rendant une telle fréquence de consultation nécessaire

En l’espèce, l’administrateur provisoire fait savoir au médecin traitant que la patiente en question a une certaine tendance à la surconsommation. L’administrateur provisoire souhaite éviter dans l’avenir des consultations inutiles et de ce fait, éviter le paiement d’honoraires complémentaires.

Le Conseil national propose de suivre la procédure décrite ci-dessus.

Dans l’hypothèse exceptionnelle où les démarches auprès de l’administrateur provisoire et auprès du patient n’ont pu déboucher sur une solution entre parties, la question de l’opportunité d’une révélation de l’information médicale directement par le médecin sera posée.

En l’espèce, le Conseil national estime que cette révélation ne s’imposerait pas. En effet, la révélation de l’information médicale ne constitue pas dans le cas décrit une condition nécessaire à la protection de la personne contre ses propres actes. Cette révélation ne pourrait en effet empêcher d’une quelconque manière la personne à protéger de venir se soigner ou même simplement de consulter un médecin en cas de doutes sur son état de santé.

Il appartiendrait alors à l’administrateur provisoire de saisir le juge de paix.

(1) Voyez l’article 1:458 N.B.W., ainsi que les commentaires à ce propos de F. SWENNEN, « Geestgestoorden in het Burgerlijk Recht », Antwerpen, Intersentia, 2000, 519, n°635.
Secret professionnel14/07/2007 Code de document: a117015
Conventions concernant la suspension, le sursis et la probation

Un conseil provincial transmet une lettre d’un président d’un conseil médical qui demande, au nom de toute l’équipe médico-psychiatrique de son centre hospitalier spécialisé, un avis au sujet de conventions de collaboration que des Maisons de Justice proposent entre autres au médecin concerné de signer concernant des patients pouvant prétendre bénéficier d’une des mesures suivantes :

  1. la loi du 31 mai 1988 établissant la libération conditionnelle (modifiée par la loi du 5 mars 1998) ;
  2. la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ;
  3. la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ;
  4. la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale concernant les anormaux et les délinquants d’habitude ;
  5. l’article 216ter du code de procédure pénale concernant la médiation pénale ;
  6. une libération provisoire.
    Il s’agit dans le cas précis d’une patiente pouvant prétendre bénéficier de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation (1.3).

Le médecin nous demande si les points suivants dans la convention de collaboration ne sont pas en contradiction avec la déontologie médicale, notamment avec le secret médical :

  1. Qu’un rapport soit fourni dans les cas de libération conditionnelle est admis et légal, mais en cas de probation cela lui paraît « litigieux ».
  2. Le médecin peut-il s’engager « à rédiger des rapports à l’assistant de justice » notamment au sujet « des difficultés survenues dans la mise en œuvre du traitement » (point 7) ?
  3. L’assistant de justice ou le patient doivent-ils avoir la prérogative de solliciter de mettre fin à la convention (point 10) ?

Le conseil provincial en question s’interroge sur la capacité légale de l’assistant en justice à intervenir dans un processus thérapeutique tel que prévu dans la convention et soumet le problème au Conseil national.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 14 juillet 2007, le Conseil national a terminé l’examen de la question soulevée par le docteur X., qui pour une meilleure compréhension a été discutée avec le fonctionnaire dirigeant du département de la Justice compétent en la matière (directeur général des maisons de justice).
Le Conseil national estime pouvoir prendre la position suivante à ce sujet.

La probation dont il est question ici est une matière réglée spécifiquement, en son chapitre V, par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation,.

Aux termes de l’article 9 de la loi, l'exécution des mesures probatoires est contrôlée par la commission de probation (instituée auprès de chaque tribunal de première instance – article 10, al.1, de la loi) par l’intermédiaire de fonctionnaires dirigeants de la direction générale des maisons de justice du SPF Justice qui, en tant qu’assistants de justice représentent le ministère de la Justice, département de l’Etat fédéral. Ces assistants de justice sont chargés de l’accompagnement de la personne sous probation.

Ladite convention passée avec le médecin ne s’applique pas à l’exécution des mesures probatoires en général. Il n’y est recouru que dans des cas particuliers pour lesquels une guidance médicale ou un traitement médical apparaît indiqué(e) en vue du succès de la probation.

Le rapport que le médecin qui souscrit à la convention, doit faire à la commission de probation dans ces cas porte sur :

  • les dates et heures des rendez-vous fixés ;
  • les absences non justifiées ;
  • la cessation unilatérale du traitement/guidance par le consultant ;
  • les situations comportant un risque sérieux pour les tiers et
  • les difficultés survenues dans la mise en œuvre du traitement.

En ce qui concerne « les difficultés survenues dans la mise en œuvre du traitement », elles ne visent pas des difficultés de nature médicale, mais seulement des problèmes factuels étrangers à tout acte thérapeutique, domaine dans lequel l’assistant de justice n’intervient aucunement.

Vous trouverez ci-joint copie de l’article de Lucien Nouwynck, avocat général près la Cour d’appel de Bruxelles, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables » (Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, 3-28) – cf. notamment la rubrique 1.3., note 30 – dont, selon ce qu’assure le fonctionnaire dirigeant, les principes et directives sont strictement respectés.

Compte tenu de l’organisation légale de l’exécution des mesures probatoires décidées par le tribunal et de la mission de guidance de la personne sous probation assignée par la loi aux assistants de justice (fonctionnaires de la direction générale des maisons de justice du SPF Justice), une éventuelle proposition de cessation de la ou des mesure(s) probatoire(s) fait normalement partie des attributions légales de ces derniers. Pour faire cette proposition, l’assistant de justice ne se fondera pas sur des données thérapeutiques, mais il pourra la faire reposer sur un rapport établi dans le respect du secret professionnel par le médecin partie à la convention.

Ces remarques s’appliquent mutatis mutandis aux autres procédures prévues au point 1 de la convention.