keyboard_arrow_right
Déontologie

Résultats

Résultats

Relation médecin-patient15/10/2022 Code de document: a169021
Addictions - Concertation sur l'état de santé du patient entre les médecins traitants

En sa séance du 15 octobre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin peut signaler les graves problèmes de dépendance d’une patiente à un gynécologue avec l’accompagnement duquel la patiente souhaite commencer un traitement de fertilité.

Il est scientifiquement prouvé que la consommation d’alcool et d’autres substances générant une dépendance dès la conception et tout au long de la grossesse a un effet très néfaste sur le développement du fœtus. Le syndrome d’alcoolisme fœtal, par exemple, se caractérise par des anomalies très graves[1] qui compromettent sérieusement les perspectives d’avenir de l’enfant à naître.

Le Conseil national considère que dans les cas graves et avérés d’éthylisme et/ou de consommation d’autres substances générant une dépendance, après que l’attention de la mère a été attirée à plusieurs reprises sur le danger pour elle-même et le futur bébé, le secret professionnel peut être rompu au nom d’un intérêt supérieur, à savoir la protection de l’intégrité physique et psychique de l’enfant à naître.


[1] Caractéristiques du syndrome d’alcoolisme fœtal

À la naissance

Retard de croissance

Dysmorphie faciale

Anomalies neurologiques

• mauvaise coordination musculaire,

• mauvais réflexe de succion, problèmes de mastication,

• hypersensibilité au son et/ou à la lumière vive,

• troubles du sommeil,

• troubles de l’attention et de la mémoire,

• troubles du langage,

• altération des capacités visuelles,

• troubles de l’apprentissage et du comportement, hyperactivité, comportement autistique,

• retard mental (QI moyen de 60).

Autres anomalies possibles

• problèmes cardiaques

• malformations du squelette et des organes internes (par exemple: le foie, les reins, les organes sexuels)

• problèmes d’audition

• malformations de l’articulation de la hanche

• scoliose

• tension musculaire trop élevée ou trop faible

• troubles de la motricité (mouvements fins)

• risque accru d’infections auriculaires et pulmonaires

• tremblements

• irritabilité

• comportement impulsif

• épilepsie

• troubles de l’équilibre

Problèmes courants chez les enfants et les adultes

• Plaintes psychiques, problèmes psychiatriques (tels que la dépression)

• Difficultés d’apprentissage, mauvais résultats scolaires, problèmes au travail

• Problèmes de comportement, comportement criminel

• Comportement sexuel inapproprié

• Problèmes liés à l’alcool et à la drogue

• Isolement social

Médecin généraliste28/06/2008 Code de document: a121011
Engagement d’un omnipraticien pour la fonction de médecin de salle dans un hôpital

Lettre aux présidents des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins.

Avis du Conseil national :

A la suite d'un certain nombre de réactions concernant son avis du 12 mai 2007 (Bulletin du Conseil national n°117, p.3) au sujet des hôpitaux qui engagent un omnipraticien pour assumer la fonction de «médecin de salle», le Conseil national a décidé, en sa séance du 28 juin 2008, d'adapter cet avis sur le plan déontologique.

Dans la première partie de son avis du 12 mai 2007, le Conseil national constate qu'il n'existe pas, à ce jour, de définition légale de la notion de « médecin de salle» dans un hôpital et que, ni la législation relative au statut du médecin hospitalier (loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux), ni celle relative à l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes (arrêté royal du 21 avril 1983) ne prévoient la fonction de « médecin de salle» ».

Le Conseil national entend par là le médecin qui n'est pas spécialiste au sens traditionnel du terme et qui exerce des fonctions en milieu hospitalier.

C'est pourquoi le Conseil national demande à la ministre de la Santé publique de prendre les initiatives nécessaires en vue d'une définition et d'un statut légal de la fonction du «médecin de salle» dans un hôpital (voir annexe).

Compte tenu, notamment, de la constatation que la répartition des tâches dans les soins de santé se modifie et que davantage de nouvelles missions et fonctions sont assignées aux médecins, le Conseil national estime qu'une collaboration entre un hôpital et un médecin qui exerce la fonction de «médecin de salle» peut être autorisée à condition de respecter un certain nombre de principes déontologiques.

Le «médecin de salle» doit disposer d'une compétence suffisante pour assurer cette fonction. Le contenu des missions du «médecin de salle» doit être adapté à la gravité et la complexité accrues des tableaux cliniques dans les hôpitaux.

Il est essentiel que la supervision soit assurée par un médecin agréé pour la spécialité concernée.

Sous ces conditions, le Conseil national accepte qu'un certain nombre de tâches puissent être confiées au « médecin de salle », notamment :

- la cogestion du dossier ;
- la procédure d'admission ;
- la rédaction d'un plan diagnostique avec un superviseur ;
- la coréalisation de ce plan ;
- le regroupement des résultats et des avis des spécialistes consultés ;
- leur intégration dans les schémas diagnostiques et thérapeutiques ;
- le contrôle de leurs conséquences pour le patient ;
- prendre contact avec le médecin généraliste traitant qui, d'une part, dispose souvent d'informations précieuses pour le déroulement des soins et, d'autre part, assure le suivi du patient après sa sortie de l'hôpital ;
- participation à la formation continue du personnel infirmier et à la meilleure intégration possible du nursing dans les soins médicaux ;
- la rédaction du rapport provisoire de sortie et les différentes démarches administratives nécessaires pour le patient.

Ceci ne peut avoir pour effet de dégager le médecin spécialiste de ses devoirs et responsabilités.

Pour satisfaire au mieux à ces différentes missions, le Conseil national estime que les activités d'un «médecin de salle» sont difficilement cumulables avec celles de médecin généraliste. A cet égard, il rappelle son avis du 12 mai 2007 où il développe en détail les aspects contradictoires et controversés de la combinaison de l'exercice de la médecine générale et de la fonction de «médecin de salle».

Tout contrat de collaboration doit être soumis à l'approbation préalable du conseil provincial. Celui-ci doit veiller à ce que le «médecin de salle» soit membre à part entière de l'équipe et à ce qu'il soit par conséquent également honoré de manière correcte en fonction de ses activités (cf. article 84 du Code de déontologie médicale).

Annexe : 1

Lettre du Conseil national à Madame Laurette ONKELINX, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

En sa séance du 28 juin 2008, le Conseil national de l'Ordre des médecins a discuté de la problématique des hôpitaux qui engagent un omnipraticien pour assurer la fonction de «médecin de salle».

Le Conseil national constate qu'il n'existe pas, à ce jour, de définition légale de la notion de «médecin de salle» dans un hôpital.

Le Conseil national entend par là le médecin qui n'est pas spécialiste au sens traditionnel du terme et qui exerce des fonctions en milieu hospitalier.

Ni la législation relative au statut du médecin hospitalier (loi du 7 août 1987 sur les hôpitaux) ni celle relative à l'agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes (arrêté royal du 21 avril 1983) ne prévoient la fonction clinique de «médecin de salle».

L'absence de statut légal pour le «médecin de salle» travaillant dans un hôpital pose un certain nombre de problèmes au sujet de ses droits et devoirs par rapport à ceux du médecin hospitalier. La relation juridique du «médecin de salle» au sein de l'hôpital demeure, par conséquent, très imprécise tant vis-à-vis du gestionnaire que du conseil médical ou des médecins hospitaliers.

Il n'existe pas de nomenclature Inami adaptée à l'omnipraticien qui exerce la fonction de «médecin de salle» dans un service de spécialité d'un hôpital.

Si le «médecin de salle» acquiert effectivement le statut de médecin hospitalier, des questions se posent concernant l'exercice de la médecine générale étant donné les critères légaux de l'agréation comme médecin généraliste et la protection de ce titre professionnel. Le cas échéant, les conditions de l'établissement comme médecin généraliste doivent aussi être examinées au regard des activités hospitalières et de la localisation de l'hôpital.

Si le «médecin de salle» est considéré comme médecin hospitalier, il faut tenir compte du fait que les activités dispersées des médecins hospitaliers sont soumises à des limitations strictes. Il en va de même si le «médecin de salle» est considéré comme omnipraticien et exerce, en outre, une activité comme médecin généraliste. Des problèmes se posent également en ce qui concerne ce qui doit être considéré comme activité principale et/ou activité secondaire : l'activité médicale hospitalière ou extramurale.

En l'absence d'un statut légal de l'omnipraticien travaillant comme «médecin de salle» dans un hôpital, la position de l'omnipraticien qui exercerait comme médecin hospitalier d'une part et comme médecin généraliste d'autre part, est non seulement imprécise, mais elle est même sujette à controverses et contradictoire.

Compte tenu, notamment, de la constatation que la répartition des tâches dans les soins de santé se modifie, que davantage de nouvelles missions et fonctions sont assignées aux médecins, le Conseil national estime qu'une collaboration doit être possible entre un hôpital et un médecin qui exerce la fonction de «médecin de salle».

Le Conseil national vous demande, dès lors, de bien vouloir prendre les initiatives nécessaires à ce sujet et de prévoir une législation définissant le statut du «médecin de salle».

Le Conseil national souhaite vivement être associé à la discussion de ce dossier.

Médecin généraliste12/05/2007 Code de document: a117002
report_problem Cet avis a été adapté le 28/06/2008 (=avis a121011).
Engagement d'un omnipraticien pour la fonction de médecin de salle dans un hôpital

Engagement d’un omnipraticien pour la fonction de médecin de salle dans un hôpital

Un conseil provincial demande l’avis du Conseil national concernant le fait que de plus en plus de services de spécialité hospitaliers engagent un omnipraticien pour la fonction de médecin de salle.
Ce médecin est chargé de la coordination et du suivi journalier des patients sur le plan non strictement spécialisé et assume également l'aspect administratif des soins comme de gérer les sorties, rédiger des lettres, remplir de manière correcte et en temps utile les prescriptions, attestations et demandes, tenir à jour le résumé clinique minimum ( RCM), etc.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national constate qu’il n’existe pas, à ce jour, de définition légale de la notion de « médecin de salle » dans un hôpital.

Ni la législation relative au statut du médecin hospitalier (arrêté royal du 7 août 1987) ni la législation relative à l’agréation des médecins spécialistes et des médecins généralistes (arrêté royal du 21 avril 1983) ne prévoient la fonction de médecin de salle.

L’absence de statut légal pour le « médecin de salle » travaillant dans un hôpital pose un certain nombre de problèmes au sujet des droits et devoirs du « médecin de salle » et mutatis mutandis par rapport à ceux du médecin hospitalier. La relation juridique du médecin de salle au sein de l’hôpital demeure, par conséquent, très imprécise, tant vis-à-vis du gestionnaire que du conseil médical ou des médecins hospitaliers.

En ce qui concerne la nomenclature INAMI, les compétences professionnelles d’un omnipraticien sont très limitées et certainement pour ceux « sans droits acquis ».

Si le « médecin de salle » acquiert effectivement le statut de « médecin hospitalier », des questions se posent concernant l’exercice de la médecine générale étant donné les critères légaux de l’agréation comme « médecin généraliste » et la protection de ce titre professionnel. Le cas échéant, les conditions de l’établissement comme médecin généraliste doivent aussi être examinées au regard des activités hospitalières et de la localisation de l’hôpital, entre autres, le rabattage de patients doit être évité.

Si le médecin de salle est considéré comme médecin hospitalier, il faut tenir compte du fait que les activités dispersées des médecins hospitaliers sont soumises à des limitations strictes. Il en va de même si le médecin de salle est considéré comme omnipraticien et exerce, en outre, une activité comme médecin généraliste. Des problèmes se posent également en ce qui concerne ce qui doit être considéré comme activité principale et/ou activité secondaire : l’activité médicale hospitalière ou extramurale.

En l’absence d’un statut légal de l’omnipraticien travaillant comme médecin de salle dans un hôpital, la position de l’omnipraticien qui exercerait comme médecin hospitalier d’une part et comme médecin généraliste d’autre part, est non seulement imprécise mais elle est même sujette à controverses et contradictoire.

Sur le plan déontologique, le Conseil national estime inopportun qu’un omnipraticien soit engagé, en qualité de membre du personnel, par un groupe de médecins hospitaliers, pour lui faire exécuter une partie de leurs tâches, en l’occurrence, le « travail de salle ».

Le Conseil national estime que cette pratique, où des médecins spécialistes délèguent à un omnipraticien leurs tâches les moins attrayantes (administration, RCM, suivi de la pathologie au quotidien, prescriptions, rapports, etc.), est contraire à l’esprit d’une juste répartition des tâches dans les soins de santé.

Dans ces conditions, le Conseil national estime que des contrats de collaboration entre des services de spécialité hospitaliers et un omnipraticien pour la fonction de « médecin de salle » ne sont pas acceptables.

Relation médecins de famille-médecins spécialistes20/10/1990 Code de document: a051001
Médecins de famille - Médecins spécialistes d'un hôpital

Médecins de famille ‑ Médecins spécialistes d'un hôpital

L'U.H.A.K. (Unie Huisartsenkringen) a soumis au Conseil national, un accord de collaboration entre médecins de famille et médecins spécialistes d'un hôpital. Cet accord soumet à des règles précises et détaillées, les relations entre médecins de famille et médecins spécialistes hospitaliers.

Le Conseil national a examiné cet accord lors de ses réunions du 20 janvier 1990 (cf. Bulletin n 48, p. 16) et du 21 avril (cf. Bulletin n 49, p. 16). Une commission a été chargée d'examiner les "relations médecins spécialistes ‑ médecins généralistes".
Le Conseil prend connaissance du projet de réponse élaboré par la commission. Le texte est adopté après quelques modifications.

Avis du Conseil national :

Nous référant à votre demande d'avis du 8 décembre 1989 concernant un schéma de collaboration entre les médecins de famille et les médecins hospitaliers, nous avons l'honneur de vous faire savoir que le Conseil national a approuvé le document ci‑joint, proposé par le Conseil provincial de Flandre orientale après avoir tenu une réunion d'information de tous les médecins de la province, aussi bien médecins de famille que spécialistes.

Ce schéma situe la relation médecin de famille‑spécialiste dans un cadre plus large et offre l'avantage de décrire les droits et les obligations des médecins de famille et des spécialistes sous l'angle d'une souplesse dans la collaboration ayant pour but le bien‑être du patient.

Le Conseil national estime que la collaboration des médecins de famille et des spécialistes des hôpitaux doit faire l'objet entre les deux groupes, de contacts structurés. Le Conseil national est aussi d'avis que la structuration de ces contacts doit être opérée à l'initiative des Conseils médicaux des hôpitaux. Cette concertation régulière permettrait de gérer au mieux les relations des deux groupes en tenant compte du document ci‑annexé. (Voir 'Avis des Conseils provinciaux' p.44).

Relation médecins de famille-médecins spécialistes20/10/1990 Code de document: a051017
Relation médecin de famille - médecin spécialiste

Relation médecin de famille ‑ médecin spécialiste

En séance du 20 octobre 1990, le Conseil national a approuvé un schéma de collaboration entre médecins de famille et médecins spécialistes, proposé par le Conseil provincial de Flandre orientale.

Relation médecin de famille - spécialiste

Motivation:

Cette note a pour but d'améliorer la relation médecin de famille‑spécialiste au moyen d'un code accueilli par les deux disciplines comme ayant tout son sens, afin de constituer un fil conducteur au travers des frictions qui pour la plupart surgissent au sein de cette relation, notamment en ce qui concerne l'hospitalisation.

1. Introduction

Définition de l'approche par le médecin de famille:

  • approche intégrale du "malade"
  • synthétisée sur un épisode long de la vie du malade
  • souvent en contexte familial
  • répartie sur des consultations et visites à domicile
  • orientée sur le somatique, le psychique, le social et l'existentiel
  • premier échelon

Définition de l'approche par le médecin spécialiste:

  • approche spécifique des "maladies" sans négliger toutefois l'homme malade
  • mise au point approfondie, diagnostic + thérapie, à l'aide d'un soutien technologique important
  • en principe limitée dans le temps
  • deuxième et troisième échelon (académique).

Il existe une incompatibilité entre le cumul de la tâche de médecin de famille et celle de médecin spécialiste, même durant la formation qui y conduit. Une relation optimale entre le médecin de famille et le médecin spécialiste peut être perturbée lorsqu'un patient est soigné par tous deux à l'insu l'un de l'autre. D'une part, le médecin de famille doit maîtriser l'éventail de la médecine intégrale et ce, nonobstant des moyens techniques limités. Il coordonne, interprète toutes les constatations propres et spécialisées dans le cadre d'un système d'anamnèse familiale et personnelle de chaque patient. Il est au centre des soins de santé. D'autre part, le spécialiste se concentre sur un système, un organe ou une maladie dont il doit avoir et continuer d'acquérir la connaissance la plus étendue. Etant donné qu'il en sait toujours plus sur toujours moins, il mettra ses constatations par retour à la disposition du "médecin habituel" du patient.

C'est pourquoi une bonne médecine dépend plus que jamais d'un concours harmonieux des deux disciplines. Il ne peut être question de "mon" patient, mais de "notre" patient: outre le "colloque singulier", il convient de consacrer le temps nécessaire à des "colloques" entre tous les médecins qui, ensemble, traitent un patient suivant le libre choix de ce dernier.

Il résulte de ce qui précède que les deux groupes de praticiens ont des droits, des obligations, des compétences et des limites: il doivent par conséquent se tenir à un code de conduite.

2. Référence au Code de déontologie médicale

  • l'intérêt légitime du patient doit toujours constituer le souci premier du médecin
  • et le médecin de famille et le spécialiste doivent respecter scrupuleusement les limites de leur liberté diagnostique et thérapeutique: chacun travaille dans les limites de ses compétences, ce qui implique aussi une restriction de celles-ci
  • il convient de toujours rechercher et respecter le libre choix du patient
  • tous les médecins concernés doivent entretenir des rapports confraternels et avoir pour souci principal: le patient
  • la dichotomie dans toutes ses formes est interdite.

3. Communication

La manière de communiquer et le fait d'y être disposé constituent des éléments essentiels de la relation médecin de famille ‑ spécialiste.

3.1. Communication du médecin de famille au spécialiste
3.1.1. Conduite du médecin de famille qui adresse un patient à un spécialiste:
  • le patient doit être adressé à temps au spécialiste:
    • afin que les problèmes médicaux puissent être pris en charge de la manière la plus adéquate possible
    • afin d'éviter par la suite des problèmes dans la relation aussi bien médecin de famille ‑ patient que médecin de famille ‑ spécialiste
    • lorsque le patient semble ne pas accepter d'être adressé à un spécialiste, le médecin de famille doit lui en démontrer la nécessité médicale
  • le patient doit être adressé au spécialiste de la manière adéquate:
    • avoir pour souci premier le meilleur choix du spécialiste coïncidant avec le libre choix du patient
    • en cas de divergence de vues entre le médecin de famille et le patient au sujet du deuxième échelon, il convient de s'appliquer consciencieusement à la recherche d'un compromis.

Même lorsque le patient s'est adressé directement au deuxième échelon, le médecin de famille peut encourager le patient à un échange de données entre les deux médecins au sujet de leurs constatations respectives et du dossier anamnestique. Ceci doit être discuté avec le patient sans contrainte et en tant qu'évidence.

3.1.2. La lettre par laquelle le médecin de famille adresse un patient au spécialiste:
  • elle contient toutes les données pertinentes, adaptées autant que possible à la nature de la spécialité vers laquelle le patient est adressé: attention au secret professionnel pour les données qui ne sont en l'occurrence pas pertinentes
  • une certaine uniformité s'impose quant à la présentation: des rubriques fixes prévoyant toutes les données administratives en plus de toutes les informations anamnestiques pertinentes avec référence à des examens antérieurs
  • coordonnées et disponibilité personnelles clairement indiquées
  • pour les cas spéciaux (urgences, information délicate...): contact par téléphone.
3.1.3. Choix du deuxième échelon:

Ce choix est fonction de facteurs d'ordre médical (médecin) confrontés avec le libre choix du patient. Son intérêt légitime doit toujours prévaloir. Le médecin de famille guide le malade dans son libre choix du spécialiste exerçant la discipline indiquée.

3.1.4. Lettres du spécialiste au médecin de famille:

Celles‑ci font, en principe, partie de la correspondance privée et confidentielle. Le médecin de famille est personnellement responsable de la gestion de son dossier. Il convient de rappeler que le patient peut poser une exigence légitime vis‑à‑vis des éléments objectifs du dossier, mais que tous les protocoles et les éléments subjectifs annotés par le médecin, restent sa propriété, de sorte qu'il apprécie souverainement l'utilité de remettre aussi ces éléments au patient.
Peuvent être considérés comme étant des éléments objectifs: les résultats de laboratoire, le tracé‑ECG, radiographie...toutefois, sans les protocoles.
La remise par le médecin de famille au patient, de lettres et/ou de rapports médicaux qui lui ont été adressés par le spécialiste, reste une démarche très délicate, devant être l'exception et non la règle.

3.2. Communication du spécialiste au médecin de famille
3.2.1. Le patient a été adressé au spécialiste en vue d'une hospitalisation:
  • communication de l'admission et des coordonnées nécessaires de disponibilité: premier contact immédiat par lettre
  • de même pour des observations courtes: par exemple, admission d'urgence
  • lorsque le patient quitte l'hôpital, il doit être muni d'une lettre concernant son départ et mentionnant: toutes les informations importantes en vue de l'accueil du patient à son domicile par le médecin de famille, c'est‑à‑dire les directives ayant trait aux soins à domicile devant être organisés par le médecin de famille en concertation avec le patient. C'est pourquoi il est préférable d'avertir le médecin de famille au moins un jour avant la sortie du patient. La médication n'est fournie ou prescrite que pour les premiers jours suivant la sortie
  • ensuite et dans les plus courts délais, un rapport définitif et complet est envoyé directement au médecin de famille. Dix jours nous paraissent un délai raisonnable
  • des techniques modernes telles que le modem, la disquette ou le téléfax, etc. peuvent à cet égard s'avérer très utiles aussi longtemps qu'elles ne donnent pas lieu à des abus, plus précisément en matière de dichotomie et de violation du secret professionnel
  • un rapport intermédiaire, par téléphone ou par écrit, s'impose lorsque le patient est transféré de manière définitive dans un autre service et en cas d'incident majeur. Ceci implique que le médecin de famille soit parfaitement au courant de l'état du patient. Le transfert à l'intérieur du deuxième échelon ne peut pas devenir un automatisme. Il doit toujours reposer sur une indication justifiée allant de pair avec autant de références possibles au dossier du médecin de famille
  • excepté le cas du transfert dans un autre service, le premier spécialiste consulté par le médecin de famille reste responsable de la coordination de ces renvois supplémentaires étant donné qu'au sein d'une clinique, il demeure le "médecin traitant". En tout cas, le médecin de famille doit recevoir par la suite, une copie du protocole des spécialistes consultés.
    A ce niveau, intervient le problème des pathologies à caractère multidisciplinaire au sein de grands hôpitaux: qui traite en fait le malade ? Le médecin de famille doit aussi recevoir un rapport des check‑ups pré‑opératoires dont la pertinence et le contenu doivent être appréciés au cas par cas
  • en cas d'intervention chirurgicale, le médecin de famille doit être averti à temps de la date de l'opération afin de pouvoir y assister
  • le médecin de famille doit être associé de manière maximale au suivi souhaité par le spécialiste, et ce en concertation avec le patient, suivant un schéma individualisé: convoquer systématiquement des patients suivant un schéma personnel rigide peut entraîner un abus de compétence tant dans le chef du spécialiste que dans celui du médecin de famille
  • le médecin de famille doit être immédiatement averti du décès d'un patient
  • lorsque le patient est adressé à un spécialiste par un médecin de famille remplaçant, ce dernier doit aussi mentionner les nom et adresse du médecin de famille traitant, et le spécialiste doit envoyer un rapport à chacun des deux médecins de famille.
3.2.2. Le patient est adressé en ambulatoire à une policlinique ou à une consultation privée

Il va de soi que le médecin de famille doit recevoir dans les plus brefs délais toute l'information nécessaire à la poursuite du traitement.

N.B.: Un spécialiste, consulté pour une prestation technique, doit s'abstenir envers le patient de toute immixtion directe dans la thérapie du médecin traitant. Tout avis constructif est naturellement le bienvenu et est adressé directement au médecin demandeur.

3.2.3. Le patient consulte le deuxième échelon sans y avoir été adressé
  • En principe, les règles restent les mêmes que dans les deux situations précédentes: une bonne médecine implique, en effet, une coopération du premier et du deuxième échelon. Même si le patient le consulte de sa propre initiative, il est préférable que le spécialiste en informe le médecin de famille et fasse part à ce dernier de ses constatations; si le patient s'y oppose de manière formelle, le spécialiste doit respecter cette volonté et ne pas prendre contact avec le médecin de famille traitant;

  • une situation spéciale est celle du pédiatre appelé automatiquement après un accouchement. Celui‑ci doit par la suite se manifester auprès du médecin de famille et lui transmettre un rapport d'évaluation du nouveau‑né;

  • lorsqu'un patient est impliqué dans une étude clinique, il est évident que tous les médecins traitants (médecin de famille et spécialiste) se tiennent mutuellement au courant de cette situation spécifique.

4. Prévention

Définition du concept:

Prévention primaire: application d'un ensemble de mesures destinées à prévenir la maladie.

Prévention secondaire: dépistage des pathologies spécifiques au sein ou non de groupes à risques.

Prévention tertiaire: en présence d'une pathologie, empêcher son évolution et éventuellement élaborer un programme de revalidation.

La mise en oeuvre de la prévention primaire et secondaire est une mission qui est de préférence exécutée par un médecin de famille.

Les spécialistes n'interviennent que pour appui logistique, avis scientifique au médecin de famille ou en tant que deuxième échelon appelé en consultation.

La prévention tertiaire constitue une possibilité idéale de coopération constructive entre médecin de famille et spécialiste.

5. Médecine préventive officialisée: médecine scolaire, Office de la Naissance et de l'Enfance, médecine du travail

Ne peut être ni pour le médecin de famille ni pour le spécialiste une occasion de rabattage.

6. Attestations

Les attestations d'incapacité de travail seront de préférence délivrées par le médecin de famille, suite à une suggestion ou non du deuxième échelon, étant donné que le médecin de famille est souvent le seul qui puisse se représenter la situation globale du malade par rapport à son travail.

7. Continuité des soins

‑ Chacun doit faire preuve de souplesse dans la disponibilité.
Le médecin de famille comme le spécialiste doivent organiser la continuité des soins de telle manière que l'un et l'autre puissent faire appel 24/24 heures à un avis réciproque bien structuré.
La rédaction d'un compendium régional reprenant les coordonnées et disponibilités de tous les dispensateurs de soins peut à cet égard être utile.
Le maintien de contacts actifs entre les dispensateurs de soins d'une même région présente un intérêt capital:

  • présence de médecins de famille représentatifs au sein des conseils médicaux des hôpiaux
  • cercles régionaux mixtes (médecin de famille + spécialiste) ou activités scientifiques organisées en commun, stimulation d'une coopération aisée.

Les médecins de famille doivent aussi être représentés autant que possible au sein de toutes les instances se consacrant aux soins de santé et où s'établit une collaboration avec des spécialistes et d'autres dispensateurs de soins.

Les "one‑day‑clinics" constituent un problème à part: un dialogue étroit entre le médecin de famille et son confrère spécialiste doit permettre d'aboutir à des conventions préalables en vue d'une collaboration efficace.

L'insertion de médecins de famille au sein d'une équipe hospitalière comme les services de garde permanents et la garde à l'entrée, I'assistance chirurgicale à titre ou non de collaborateur médical, peut donner lieu à des situations antidéontologiques.

8. Délimitation du ressort et compétences

8.1. Visites à domicile par des spécialistes:
  • uniquement sur demande de consultation émanant du médecin de famille
  • par ailleurs, exclusivement par des pédiatres (à la demande directe du patient), réglées par la loi.
8.2.
Le médecin de famille ne peut non plus outrepasser ses compétences diagnostiques et thérapeutiques, ceci devant être interprété suivant l'état actualisé de la science.

9. Conclusion

Les médecins de famille et les spécialistes ont chacun leurs compétences spécifiques et sont par conséquent aussi soumis à des limitations. Ils doivent tendre à un concours harmonieux des deux disciplines à partir de leur approche personnelle du malade et de la maladie.

Le fait d'oeuvrer à une amélioration de la relation médecin de famille ‑ spécialiste dans un esprit de confraternité et de respect réciproque, correspond finalement à un objectif central: réaliser l'intérêt légitime du patient et être au service de l'homme malade.