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Déontologie

Défibrillateur semi-automatique

Par l'intermédiaire d'un Conseil provincial, le Conseil national reçoit une demande d'avis d'une firme à propos d'un défibrillateur semi-automatique pouvant être utilisé sur les lieux de travail par du personnel n'ayant pas de formation explicitement médicale.

Cette firme s'inquiète sur plusieurs points :

  • l'appareil "peut être utilisé par une personne n'ayant pas de formation explicitement médicale";
  • "cet appareil donne à la personne qui le manipule des instructions verbales courtes et précises …";
  • quid de la personne qui serait formée par les soins du fournisseur du défibrillateur si cette personne n'utilise pas ledit appareil pendant plusieurs mois ?

Ne risquerait-on pas de tomber sous le coup de la législation relative à l'exercice illégal de l'art de guérir dans le chef de la personne préposée ?

Réponse du Conseil national :

Le Conseil national a, en sa séance du 25 septembre 1999, examiné votre demande du 27 mai 1999 relative à l'utilisation sur les lieux de travail d'un défibrillateur cardiaque semi-automatique par du personnel n'ayant pas de formation explicitement médicale.

Le fait de confier cet appareillage et son utilisation à de fins de réanimation à du personnel non médical soulève, sur le plan déontologique, le problème général de la délégation d'actes médicaux .

Le Conseil national confirme que doivent être observés les principes énoncés dans son avis du 17 novembre 1990 publié au Bulletin du Conseil national n° 51, p. 30, à savoir :

- la délégation doit être décidée par un médecin ou une équipe médicale compétents qui en auront soigneusement évalué l'intérêt scientifique ainsi que les risques, avantages et inconvénients éventuels pour le malade. Ce médecin, ou cette équipe , doit être à même de revoir à tout instant sa position à cet égard ainsi que la délégation qui en découle.

- l'enseignement et la formation nécessaires des auxiliaires au diagnostic et à la réalisation de l'acte en question doivent être établis par des responsables, médecins ayant compétence en ces matières et être réalisés soit par eux-même soit sous leur contrôle réel et efficace.

- la responsabilité finale des actes médicaux accomplis par des auxiliaires doit être portée par un médecin déterminé qui disposera à cet effet de l'autorité et des moyens de contrôle régulier nécessaires. Ce contrôle peut être assuré par une structure médicale à laquelle ou dans laquelle le médecin responsable est attaché ou intégré.

Si ces conditions sont respectées, nous ne voyons pas d'objection sur le plan déontologique.