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Déontologie

Responsabilités des étudiants en septième année de médecine

Un médecin demande au Conseil national de préciser les responsabilités qu'un étudiant en septième année de médecine peut prendre au cours des stages hospitaliers ou de médecine générale.

Au cours de la discussion, il est rappelé que l'étudiant ne peut poser aucun acte médical et qu'il ne peut donc prendre aucune responsabilité.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national est d'avis que l'étudiant de la septième année ne peut prendre aucune responsabilité.

En vertu de l'article 38ter, 2ème alinéa de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, I'étudiant en médecine est autorisé à pratiquer les actes infirmiers.

L'article 38ter dispose, en effet que:

"Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt‑six à deux mille francs ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui ne réunissant pas les conditions requises pour exercer l'Art médical ou n'étant pas porteur d'un titre de qualification visé, exerce une ou plusieurs activités de l'art infirmier telles que prévues à l'article 21ter, §1er a, avec l'intention d'en faire sa profession ou exerce habituellement une ou plusieurs activités visées à l'article 21ter, §1er, b et c.
Cette disposition n'est pas d'application à l'étudiant qui exerce les activités susmentionnées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives au programme de formation permettant d'obtenir l'un des titres prévus à l'article 21bis ni à l'étudiant en médecine dans le cadre de sa formation".

L'article 21ter, §1er définit l'art infirmier:

"On entend par art infirmier, I'accomplissement par les personnes visées à l'article 21bis des activités suivantes:
a) d'une part, l'observation et la constatation des symptômes et réactions, tant physiques que psychiques du patient afin de rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à I'exécution du traitement médical en vue des soins que requiert son état; d'autre part, la prise en charge d'une personne, saine ou malade, pour l'aider par une assistance continue, à l'accomplissement des actes contribuant au maintien, à l'amélioration ou au rétablissement de la santé ou pour l'assister dans son agonie; tous ces actes étant accomplis en vue d'assurer une dispensation globale des soins infirmiers;
b) I'accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers liés à l'établissement du diagnostic par le médecin ou l'application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine préventive;
c) I'accomplissement d'actes pouvant être confiés par un médecin, conformément à l'article 5, §1er, alinéas 2 et 3".
L'arrêté royal du 11 mars 1985 fixant la liste des prestations techniques de soins infirmiers et d'actes pouvant être confiés par un médecin aux praticiens de l'art infirmier, les modalités de leur exécution ainsi que les conditions de qualification requises, a été annulé le 3 avril 1987 par le Conseil d'Etat.