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Déontologie

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Responsabilité du médecin17/11/1990 Code de document: a051008
Défibrillation précoce

Défibrillation précoce.

Un hôpital universitaire a sollicité l'avis de son Conseil provincial de l'Ordre quant à la possibilité de laisser pratiquer la technique de la défibrillation semi‑automatique précoce par des ambulanciers (voir Bulletin n 50, p. 33).

Après échange de vues, le projet d'avis, proposé par un conseiller, est adopté.

Avis du Conseil national :

Nous avons bien reçu votre lettre du 26 juin 1990, ainsi que ses annexes, concernant la défibrillation cardiaque semi‑automatique confiée à des ambulanciers.

Il semble en premier lieu que la thérapeutique en question se base sur des arguments médicaux et scientifiques bien établis par des équipes médicales compétentes, tant sur le plan national qu'international, et dont l'aspect expérimental a été avalisé par la Commission d'Ethique de l'Hôpital Universitaire St Pierre à Bruxelles.

Le fait de confier cet appareillage et cette technique de réanimation à des ambulanciers soulève, sur le plan déontologique, le problème général de la délégation d'actes médicaux à des auxiliaires, délégation par ailleurs de plus en plus fréquente et concernant parfois des actes impliquant une haute technicité et non sans risques pour le malade.

Nous estimons que les principes suivants doivent être observés :

  • la délégation doit être décidée par un médecin ou une équipe médicale compétents qui en auront soigneusement évalué l'intérêt scientifique ainsi que les risques, avantages et inconvénients éventuels pour le malade. Ce médecin, ou cette équipe, doit être à même de revoir à tout instant sa position à cet égard ainsi que la délégation qui en découle.

  • l'enseignement et la formation nécessaires des auxiliaires à l'acte en question doivent être établis par des responsables médecins et être réalisés par des médecins ou du moins sous leur contrôle réel et efficace.

  • la responsabilité finale des actes médicaux accomplis par des auxiliaires doit être portée par un médecin déterminé qui disposera à cet effet de l'autorité et des moyens de contrôle régulier nécessaires. Ce contrôle peut être assuré par une structure médicale à laquelle ou dans laquelle le médecin responsable est attaché ou intégré.

Si ces conditions sont respectées, nous ne voyons pas d'objection sur le plan déontologique.

Responsabilité du médecin21/11/1987 Code de document: a039009
Responsabilités des étudiants en septième année de médecine

Un médecin demande au Conseil national de préciser les responsabilités qu'un étudiant en septième année de médecine peut prendre au cours des stages hospitaliers ou de médecine générale.

Au cours de la discussion, il est rappelé que l'étudiant ne peut poser aucun acte médical et qu'il ne peut donc prendre aucune responsabilité.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national est d'avis que l'étudiant de la septième année ne peut prendre aucune responsabilité.

En vertu de l'article 38ter, 2ème alinéa de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, I'étudiant en médecine est autorisé à pratiquer les actes infirmiers.

L'article 38ter dispose, en effet que:

"Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt‑six à deux mille francs ou d'une de ces peines seulement:
1° celui qui ne réunissant pas les conditions requises pour exercer l'Art médical ou n'étant pas porteur d'un titre de qualification visé, exerce une ou plusieurs activités de l'art infirmier telles que prévues à l'article 21ter, §1er a, avec l'intention d'en faire sa profession ou exerce habituellement une ou plusieurs activités visées à l'article 21ter, §1er, b et c.
Cette disposition n'est pas d'application à l'étudiant qui exerce les activités susmentionnées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives au programme de formation permettant d'obtenir l'un des titres prévus à l'article 21bis ni à l'étudiant en médecine dans le cadre de sa formation".

L'article 21ter, §1er définit l'art infirmier:

"On entend par art infirmier, I'accomplissement par les personnes visées à l'article 21bis des activités suivantes:
a) d'une part, l'observation et la constatation des symptômes et réactions, tant physiques que psychiques du patient afin de rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l'établissement du diagnostic par le médecin ou à I'exécution du traitement médical en vue des soins que requiert son état; d'autre part, la prise en charge d'une personne, saine ou malade, pour l'aider par une assistance continue, à l'accomplissement des actes contribuant au maintien, à l'amélioration ou au rétablissement de la santé ou pour l'assister dans son agonie; tous ces actes étant accomplis en vue d'assurer une dispensation globale des soins infirmiers;
b) I'accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers liés à l'établissement du diagnostic par le médecin ou l'application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine préventive;
c) I'accomplissement d'actes pouvant être confiés par un médecin, conformément à l'article 5, §1er, alinéas 2 et 3".
L'arrêté royal du 11 mars 1985 fixant la liste des prestations techniques de soins infirmiers et d'actes pouvant être confiés par un médecin aux praticiens de l'art infirmier, les modalités de leur exécution ainsi que les conditions de qualification requises, a été annulé le 3 avril 1987 par le Conseil d'Etat.

Responsabilité du médecin15/01/1983 Code de document: a031011
Responsabilité

Un Conseil provincial transmet au Conseil national les questions suivantes posées par un centre hospitalier :

  1. Qui a la responsabilité médicale de l'enfant mis au monde dans le service de maternité ?
  2. Durée de cette responsabilité ?
  3. Qui décide de l'intervention des pédiatres ?
  4. Quid en cas de refus de la parturiente de faire appel au pédiatre ?

Après avoir étudié le problème de responsabilité, le Conseil national a, au cours de sa séance du 15 janvier 1983, arrêté sa réponse:

  1. Hormis le cas où le pédiatre est présent lors de l'accouchement, la responsabilité médicale à l'égard du nouveau né est prise en charge par le médecin qui a pratiqué l'accouchement (médecin de famille, gynécologue obstétricien, éventuellement un autre médecin spécialiste).
    Le Conseil national désire souligner le caractère hautement souhaitable de l'intervention d'un pédiatre pour tous les accouchements estimés «à haut risque».
  2. Au cas où il n'est pas fait appel au pédiatre:
    1. la responsabilité du médecin de famille se prolonge aussi longtemps que les parents n'ont pas transféré cette responsabilité à un autre médecin;
    2. la responsabilité du gynécologue obstétricien ou d'un autre médecin spécialiste cesse lorsque le nouveau né quitte le service de maternité ou lorsqu'il est transféré dans un autre service, pour autant que la continuité des soins soit effectivement assurée.
  3. La décision de transférer la responsabilité à l'égard du nouveau né à un pédiatre, et le choix de celui ci, sont réservés aux parents.
    Si le médecin qui a pratiqué l'accouchement estime que l'état du nouveau né le nécessite, il lui incombe d'insister auprès des parents pour qu'il soit fait appel au pédiatre, et en cas de nécessité de les assister dans leur choix en respectant les articles 144 et 145 du Code de déontologie.
  4. En cas de refus par les parents de l'intervention d'un pédiatre, leur responsabilité quant aux conséquences éventuelles de cette décision est évidente.
    Il incombe cependant au médecin, responsable malgré lui du nouveau né aux termes 2 ci dessus, d'examiner en âme et conscience si l'état du nouveau né ne nécessite pas des soins qui dépassent sa compétence, ainsi qu'il est prévu à l'article 35 (1) du Code de déontologie.
    S'il apparaît que l'attitude des parents équivaut à un refus de soins pour leur enfant, le médecin peut passer outre dans l'esprit des articles 30 (2) et 61 (3) du Code de déontologie.

(1) Art. 35 Sauf force majeure, le médecin ne peut exercer sa profession dans des conditions qui compromettent la qualité des soins et des actes médicaux. Il doit éviter d'outrepasser sa compétence.
(2) Art. 30 Quand le patient est un mineur d'âge ou un autre incapable et s'il est impossible ou inopportun de recueillir le consentement de son représentant légal, le médecin prodiguera les soins adéquats que lui dictera sa conscience.
(3) Art. 61 Lorsque le médecin estime qu'un mineur est l'objet de sévices, de privation d'aliments ou de soins, il en informera les parents ou tuteurs ou les autorités judiciaires. Si le médecin acquiert la connaissance de séquestration arbitraire ou de tentative d'empoisonnement, il en informera les autorités judiciaires. Le mobile du médecin, dans ces cas, sera essentiellement la protection de la victime.