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Déontologie

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Secret professionnel23/03/2024 Code de document: a171007
Les conditions de la doctrine du secret professionnel partagé.

En sa séance du 23 mars 2024, le Conseil national de l’Ordre des médecins rappelle les conditions de la doctrine du secret professionnel partagé.

Le champ d’application de cet avis se limite à l’échange d’informations entre professionnels des soins de santé.

Le secret professionnel partagé est une théorie juridique répondant au contexte actuel des soins de santé, où les soins et l’assistance sont fournis par de multiples professionnels des soins de santé et pour lequel le partage des données est nécessaire dans l’optique de fournir des soins efficaces et de qualité.

L’application du secret professionnel partagé entre professionnels des soins de santé est soumis aux conditions suivantes :

- Le partage des données ne peut être réalisé qu’entre professionnels des soins de santé ou autres prestataires de soins tenus au secret professionnel ;

- Les professionnels des soins de santé exercent dans un même contexte de soins et visent la même finalité ;

- Les professionnels des soins de santé partagent les données uniquement dans l’intérêt du patient ;

- Le partage des données se limite aux informations nécessaires au bon déroulement de la mission des professionnels de la santé ;

- Le patient est informé de quelles données sont partagées, avec qui et pour quelle finalité ;

- Le patient ne s’oppose pas au partage des données.

Dans la pratique, la plupart des problèmes sont liés à la possibilité pour le patient de s’opposer au partage de ses données. Si le patient exerce son droit d’opposition, mais que le médecin estime nécessaire que d’autres professionnels des soins de santé soient informés des antécédents médicaux du patient, il est déontologiquement approprié de procéder comme suit :

- Le médecin interroge le patient sur les raisons pour lesquelles il s’oppose au partage de ses données. Il arrive que le patient ne souhaite exclure qu’un seul professionnel des soins de santé, ou qu’il soit réticent à l’idée de partager une donnée en particulier. En étant à l’écoute du patient, le médecin peut tenir compte des souhaits du patient tout en partageant avec d’autres professionnels des soins de santé certaines données vis-à-vis desquelles le patient n’a pas marqué son opposition ;

- Le médecin informe le patient de l’utilité et de la nécessité du partage des données et précise quelles données seront partagées, avec qui et pour quelle finalité. Le partage des informations peut contribuer à améliorer la qualité et la continuité des soins ainsi que la sécurité des patients ;

- Le médecin rappelle également au patient ses responsabilités dans la relation de soins et entame un dialogue avec le patient concernant la manière dont ce dernier entend respecter ses responsabilités ;

- Le médecin informe le patient des risques auxquels il pourrait s’exposer s’il refuse de partager ses données ;

- Enfin, le médecin explique au patient qu’une relation de soins est indissociable d’une relation de confiance réciproque difficile à établir si des informations pertinentes sur la santé du patient sont volontairement dissimulées.

Le médecin qui, après avoir effectué suffisamment de tentatives pour inciter le patient à partager ses données de santé, constate que l’opposition du patient rend de facto la dispensation de soins impossible, peut mettre fin à la relation thérapeutique, dans le respect des règles énoncées à l’article 32 du Code de déontologie médicale.

Si le médecin estime que l’opposition du patient de partager ses données avec un (ou plusieurs) professionnel(s) des soins de santé présente un danger grave et aigu pour l’intégrité du patient ou d’un tiers, l’information peut être partagée sur base de l’état de nécessité.

Secret professionnel17/02/2024 Code de document: a171005
Echange d’informations entre le médecin en charge d’un enfant et celui de sa mère dans le contexte de la naissance.

Le Conseil national est interrogé concernant le respect du secret médical dans le cadre de l’échange d’informations médicales entre un gynécologue et un pédiatre en charge d’une mère et de son enfant dans le contexte de la naissance.

1. En règle, l’accord de la patiente doit être demandé pour permettre l’accès à ses données médicales par un médecin qui n’a pas de relation thérapeutique avec elle. Les raisons pour lesquelles cet accès est demandé et les informations qui sont recherchées sont préalablement portées à sa connaissance.

Ce n’est que lorsque l’urgence des soins de santé à apporter à l’enfant ne permet matériellement pas de demander à la mère son consentement que l’intérêt supérieur de l’enfant justifie de consulter les données de santé de celle-ci sans solliciter préalablement son accord.

2. Dans le contexte d’une naissance, l'échange d'informations entre les professionnels en charge de la mère et de l’enfant se fait sur la base d'une fiche de liaison (un dossier) de l'enfant.

Par définition, celui-ci reprend les informations pertinentes de la grossesse (maladies infectieuses, médicaments, complications,...) et les antécédents familiaux qui sont nécessaires pour que l’enfant reçoive des soins de qualité auxquels il a droit, dans les délais nécessaires (vaccination immédiate (hépatite b), médicaments contre la toxoplasmose, lait antiallergique pour les parents atopiques, examens complémentaires en cas d'anomalies à l'échographie fœtale, etc.).

Le recueil du consentement de la maman à la communication de données de santé la concernant à l’équipe médicale qui prend en charge son enfant peut se faire durant sa grossesse. Il s’accompagne d’une information concernant les raisons d’une telle communication et le type de données visées. Cela permet d’anticiper et de gérer dans de meilleures conditions un éventuel refus. Le médecin reste attentif au fait que la mère peut changer d’avis, dans un sens comme dans l’autre.

3. Dans l’hypothèse, exceptionnelle, où une mère refuse l’accès à ses données de santé en dépit de l’intérêt de son enfant, il convient de s’intéresser aux raisons de ce refus pour s’assurer qu’il n’est pas motivé par un malentendu ou une incompréhension qui pourrait être levé, par la crainte que le père de l’enfant ait accès à ses données (voir point 5 ci-dessous), qu’il ne s’adresse pas à un soignant déterminé et non au reste de l’équipe médicale, etc.

Face à un refus persistant, le gynécologue et le pédiatre se concertent pour décider s’il se justifie pour protéger un intérêt essentiel de l’enfant sur le plan de la santé d’outrepasser le refus de la mère.

Pour rappel l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution dispose que « dans toute décision qui le concerne, l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale ». Cette disposition a une portée générale et s’applique également en matière de santé.

Le Conseil national estime que l’intérêt de l’enfant à être en bonne santé prévaut sur le droit de sa mère au respect de sa vie privée.

Le cas échéant, la mère est informée de la consultation de ses données.

4. L’accès doit être limité aux données de santé de la mère nécessaires tenant compte du but poursuivi, en l’espèce une prise en charge médicale qualitative de l’enfant.

5. En tant que représentant légal, le père peut consulter directement ou recevoir copie du dossier médical de son enfant à l’exception des données qui concernent des tiers. La mère doit être considérée comme un tiers[1]. Le père n’a donc pas accès aux informations médicales relatives à la mère qui seraient contenues dans le dossier médical de son enfant, à moins que la mère consente à ce qu’elles lui soient communiquées.

Si l’enfant souffre d’une pathologie héréditaire ou doit prendre un traitement préventif ou curatif du fait de la situation de santé de l’un de ses parents, cet élément concerne cette fois la santé de l’enfant lui-même et ne peut pas être caché à l’autre parent exerçant l’autorité parentale[2].

6. En cas de décès de la mère, le proche qui a le droit de consultation indirecte du dossier médical de la défunte peut charger le pédiatre de prendre connaissance des informations utiles à la santé de l’enfant[3].


[1] Au sens de l’article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient

[2] Avis du 19 juin 2021 du Conseil national, Secret médical – information du père d’un nouveau-né quant au traitement prescrit à son enfant du fait de la séropositivité de sa mère, a168013.

[3] Article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.

Secret professionnel09/12/2023 Code de document: a170019
Infections sexuellement transmissibles et le traitement du partenaire.

En sa séance du 9 décembre 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question relative à la remise au patient porteur d'une infection sexuellement transmissible (IST) d’une prescription médicamenteuse destinée au partenaire, sans que le médecin prescripteur ait eu un contact direct avec ce dernier.

Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont causées par des bactéries, des virus et des parasites qui se transmettent principalement lors des rapports sexuels sans préservatif (vaginal, anal et oral).

Certaines IST peuvent aussi se transmettre par contact cutané lors de caresses sexuelles, par le sang (consommation de drogues injectables, greffe et transplantations) et de la mère à l’enfant pendant la grossesse et l’accouchement.

Les IST peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé (stérilité, cancer du col de l’utérus etc.)[1]

Parmi les IST fréquemment diagnostiquées, figurent notamment la gonorrhée, la chlamydia, la syphilis, le VIH, les hépatites B et C, etc.[2]

Il ne ressort pas des compétences du Conseil national d’émettre des recommandations de bonnes pratiques scientifiques pour la prise en charge d’une IST.

Par contre, le Conseil national est d’avis que le traitement du ou des partenaires du (de la) patient(e) examiné(e) en consultation pour une IST est une question déontologique pertinente.

Les recommandations nationales et internationales préconisent un traitement accéléré du partenaire (TAP) [3].

La prescription anonyme pour le(s) partenaire(s) n’est pas autorisée en Belgique [4] et n’est pas possible sans le numéro national dans le cadre d’une prescription électronique.

De plus, en prescrivant à l’aveugle un traitement à un partenaire qui n’est pas son patient, le médecin ne peut pas apprécier les effets secondaires qui pourraient survenir.

Le Conseil national recommande que le médecin sensibilise le (la) patient(e) qui consulte pour une IST à l’importance de traiter son (sa) (ses) partenaire(s) en insistant pour que ce(s) dernier(s) consulte(nt) rapidement un médecin de son (leur) choix (médecin traitant, centre IST dans un hôpital, etc.).

Si le (la) patient(e) exprime des difficultés à procéder lui (elle)-même à cette information, le médecin le (la) renseigne sur la possibilité de les alerter anonymement, par sms ou e-mail, via les sites de référence tels que https://depistage.be/sms/ ou https://www.partneralert.be.


[1]https://www.sciensano.be/fr/su...

[2] Rapport 321BS du KCE, 2019, Prise en charge en 1ère ligne des infections sexuellement transmissibles: développement d’un outil interactif d’aide à la consultation (https://www.ist.kce.be/), et rapport 371 BS du KCE, 2023, Diagnostic et prise en charge de la gonorrhée et de la syphilis.

[3] Recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) – France, La notification au(x) partenaire(s), 2 février 2023.

Rapport 310Bs du KCE, 28 mars 2019, Diagnostic et prise en charge de la gonorrhée et de la syphilis.

[4] Art. 2 de l’arrêté royal du 10 août 2005 fixant les modalités de la prescription à usage humain.

Secret professionnel25/03/2023 Code de document: a170008
Patient décédé - Informations pour la compagnie d'assurances

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant les informations médicales que le médecin d’une personne décédée peut communiquer dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance.

L'article 61, alinéa 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances énonce que « pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès ».

L’interprétation des conditions et limites auxquelles cet article soumet la levée du secret médical fait débat dès lors qu’il s’agit de concilier le respect de la vie privée d’une personne décédée et la bonne exécution du contrat d’assurance.

S'agissant de déroger au secret médical protégé par l'article 458 du Code pénal, le Conseil national estime qu’il est prudent que le médecin s’en tienne aux termes de cet article.

1. Il revient à l’assureur de prouver que l’assuré a consenti de son vivant à ce que son médecin délivre un certificat établissant la cause de son décès au médecin-conseil de l’assurance.

La loi ne prévoit pas que le bénéficiaire de l’assurance puisse pallier le défaut de consentement de l’assuré.

2. Le certificat établissant la cause du décès est à communiquer sous pli fermé au médecin-conseil de l’assureur et non directement à ce dernier.

3. La loi prévoit que l’information est communiquée par le médecin du patient décédé. Celui-ci ne doit pas être nominativement désigné par le patient de son vivant.

Sans préjudice du droit des proches d’avoir accès par l’intermédiaire d’un praticien professionnel au dossier d’une personne décédée (article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient), il n’est pas acceptable qu’ils désignent le médecin-conseil de la compagnie d’assurances pour exercer leur droit de consultation indirect du dossier afin de lui permettre de recueillir les informations qu’il juge utiles à l’exécution du contrat d’assurance (cf. avis du 25 novembre 2006 sur la consultation du dossier médical d’un défunt par le médecin-conseil d’une compagnie d’assurances, BCN 115, mars 2007, p. 3 ; avis du 21 juin 2013 de la Commission fédérale droits du patient concernant les modalités relatives au droit de consultation indirect du dossier d’un patient décédé).

Si le décès est investigué dans le cadre d’une procédure judiciaire, il n’y a pas d’objection déontologique à ce que le médecin expert judiciaire soit chargé, à la demande des proches, par l’autorité qui l’a mandaté, de préciser la cause du décès à l’assureur.

4. La levée du secret porte sur la cause du décès.

Les compagnies d’assurances, notamment, défendent une interprétation fonctionnelle de l’article 61, alinéa 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Elles considèrent qu'il a pour objet de permettre à l'assureur de vérifier que le dommage est couvert par l’assurance souscrite et que l'assuré a respecté ses obligations contractuelles (dont l’obligation de déclarer, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque).

Pour cette raison, il arrive que les informations qu’elles réclament ne se limitent pas à un certificat établissant la cause du décès.

Le Conseil national estime qu'il est prudent de la part du médecin, tenant compte de la disposition précitée, de ne communiquer qu’un certificat établissant la cause du décès.

La cause du décès (par exemple l’intoxication médicamenteuse) n’est pas à confondre avec la nature du décès (accident, suicide, iatrogène).

En cas d’incertitude, il convient de préciser que la cause du décès est indéterminée.

La question de la légalité d’une clause par laquelle un assuré consent à ce que son médecin communique après son décès davantage d’informations que le seul certificat établissant la cause de celui-ci relève de l’appréciation des cours et tribunaux.

Dans les situations litigieuses, il appartient à la juridiction saisie de décider le cas échéant d’entendre le médecin au titre de témoin ou d’ordonner la production de pièces du dossier médical.

Dossier médical14/01/2023 Code de document: a170001
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Cet avis remplace les avis du Conseil national du 9 février 2013 (a140021-R) et du 19 septembre 2020 (a167022-R)

Traitement des données relatives à la santé dans le cadre d’une procédure disciplinaire

En sa séance du 14 janvier 2023, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné le traitement des données relatives à la santé par les conseils provinciaux de l’Ordre des médecins dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Les conseils provinciaux ont la compétence légale de veiller au respect des règles de la déontologie et au maintien de l’honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins qui sont inscrits au Tableau de l’Ordre de cette province (…) (art. 6, 2° lu en combinaison avec l’art. 5 de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).

Une instruction disciplinaire (art. 20, §1, al. 2, arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins) visant à vérifier si un médecin a respecté les règles de la déontologie médicale lors de soins administrés à un patient implique que la commission d’instruction examine les données de santé du patient concerné qui sont nécessaires et proportionnées à l’exercice de l’action disciplinaire, conformément aux principes de la règlementation sur la vie privée (art. 9, al. 2, f) lu en combinaison avec le considérant 73 du Règlement général de protection des données).

C’est l’autorité disciplinaire elle-même, en tant que gardienne du secret professionnel, qui apprécie quelles données relatives à la santé sont nécessaires et pertinentes pour l’examen du litige.

L’accès aux données de santé du patient est justifié par la mission légale confiée à l’Ordre des médecins et par la finalité du droit disciplinaire, notamment la recherche de la vérité et la répression d’une infraction disciplinaire, afin de protéger la santé publique.

Le médecin poursuivi ou un tiers médecin, à qui le dossier patient est demandé, ne peut se réserver le droit de s’y opposer.

La demande du dossier patient auprès du médecin poursuivi ou d’un tiers médecin doit être motivée par la mission légale de l’Ordre des médecins et une description succincte de la plainte. La motivation doit permettre au médecin, auquel le dossier patient est réclamé, de répondre à la demande de l’Ordre des médecins de recevoir communication de données de santé du patient en respectant les principes de proportionnalité et de nécessité.

Les conseils provinciaux sont tenus au secret professionnel lorsqu’ils traitent les données relatives à la santé (art. 30 de l’arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des médecins).

Lorsque les données de santé concernant le patient ont été obtenues auprès d’un tiers, le patient (qu’il soit plaignant ou non) doit être informé que les données nécessaires et pertinentes de son dossier médical sont traitées par l’Ordre des médecins conformément au prescrit du Règlement général sur la protection des données (art. 14 du Règlement général sur la protection des données).

Discipline19/11/2022 Code de document: a169023
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Le présent avis remplace l’avis a097006 du 25 mai 2002.

Utilisation par le médecin mis en cause de la décision disciplinaire et des pièces du dossier disciplinaire à d’autres fins que la procédure devant l’Ordre des médecins

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné en sa séance du 19 novembre 2022 la question de l’utilisation par le médecin mis en cause de la décision disciplinaire et des pièces du dossier disciplinaire à d’autres fins que la procédure devant l’Ordre des médecins.

L’article 30 de l'arrêté royal n°79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins qui impose le secret aux membres des organes de l’Ordre n’est pas applicable au médecin qui fait l’objet d’une action disciplinaire.

Pour autant, le médecin concerné ne peut négliger le secret auquel il est lui-même tenu en vertu de l’article 458 du Code pénal et de l’article 25 du Code de déontologie médicale 2018, lorsque les pièces du dossier et la décision contiennent des éléments couverts par le secret professionnel.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que " le secret professionnel n’est pas absolu mais peut être rompu, notamment, lorsque son dépositaire est appelé à se défendre en justice. Dans ce cas, la règle du secret professionnel doit céder mais seulement lorsqu’une valeur supérieure entre en conflit avec elle, de telle sorte que la dérogation à la règle ne s’opère que dans la mesure nécessaire à la défense des droits respectifs des parties à la cause " (Cass., 18 janvier 2017, P.16.0626.F). « La mesure nécessaire à la défense des droits respectifs des parties à la cause » implique que la Cour vise les droits de la défense tant du défendeur que du demandeur en justice.

Les principes de nécessité et de proportionnalité sont fondamentaux.

Le médecin doit également tenir compte que le traitement de toutes les données à caractère personnel, c’est-à-dire toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, est soumis à la législation relative à la protection de la vie privée. Cette protection ne se limite pas à la protection des données relatives à la santé d’une personne, lesquelles font l’objet d’une protection accrue.

Les principes de protection des données, dont les principes de licéité, loyauté, finalité, transparence, minimisation des données traitées, etc. devront être correctement appréhendés et appliqués par le médecin, que les données se rapportent au plaignant ou à des tiers.

Le médecin qui utilise le dossier disciplinaire ou la décision disciplinaire en dehors de la procédure disciplinaire est conscient de sa responsabilité. Il agit de manière prudente et réfléchie après s’être assuré de la licéité de l’utilisation qu’il projette de documents qui révèlent l’identité de tiers (non anonymisés), qu’ils soient ou non couverts par le secret professionnel. Il n’use pas de données à caractère personnel qui ne sont pas adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de la finalité licite qu’il poursuit.

Pour prouver son honorabilité, c’est-à-dire l’absence d’antécédents disciplinaires, le médecin peut toujours solliciter du conseil provincial au tableau duquel il est inscrit la délivrance d’une attestation d’honorabilité.

Le présent avis remplace l’avis a097006 du 25 mai 2002.

Secret professionnel19/11/2022 Code de document: a169026
Le secret médical du médecin interrogé par un assistant de justice

Le Conseil national de l'Ordre des médecins est interrogé concernant le respect du secret médical du médecin traitant, qui n’intervient pas dans le cadre d’un service d’aide aux justiciables, à l’égard d’un assistant de justice mandaté pour vérifier le respect des conditions imposées à un patient par une autorité judiciaire.

1- L’assistant de justice peut être chargé de vérifier le respect des conditions d’un suivi médical ou thérapeutique auquel est soumis le justiciable afin d’éviter la récidive.

Dans ce contexte, il peut contacter le médecin traitant, notamment pour contrôler des éléments rapportés par le justiciable (suivi de la thérapie, etc.), procéder aux vérifications réclamées par l’autorité mandante ou encore s’il estime avoir besoin d’informations supplémentaires.

D’autres situations peuvent également se présenter, telle que la vérification auprès du médecin traitant de la véracité d’une incapacité de travail dans le contrôle de la bonne exécution d’une peine de travail.

L’assistant de justice n’a pas besoin de l’accord du justiciable pour contacter son médecin.

Le médecin traitant sollicité doit être informé par l’assistant de justice du contenu de sa mission.

Le médecin traitant est tenu au secret médical. Le fait que l’assistant de justice soit également tenu au secret professionnel n’est pas suffisant pour que le médecin lui confie des données couvertes par le secret médical. Le médecin lève le secret si le patient, auquel il revient de prouver qu’il répond aux conditions qui lui ont été imposées, l’y autorise et si les informations demandées sont pertinentes et proportionnelles tenant compte du mandat de l’assistant de justice.

Le Conseil national recommande que le médecin réponde à l’assistant de justice en présence de son patient ou par l’intermédiaire de celui-ci (lorsqu’il s’agit de rapports médicaux, attestations, etc.).

L’assistant de justice n’est pas tenu au secret à l’égard de l’autorité qui lui a confié sa mission, à laquelle il rend compte de l’accomplissement de ses tâches et transmet les éléments pertinents au vu du mandat qu’il a reçu.

2- Le médecin traitant peut également se voir proposer de s’engager envers l’autorité judiciaire à assurer le suivi du traitement médical et à transmettre des informations à la justice (rapports relatifs aux présences de l'intéressé, à ses absences injustifiées, à la cessation unilatérale du traitement, aux difficultés survenues dans la mise en œuvre de celui-ci et aux situations comportant un risque sérieux pour un tiers, etc.)[1].

L’article 43 CDM 2018 énonce que la mission d’expert pour le compte d’un tiers n’est pas compatible avec celle de médecin traitant.

La déontologie médicale s'oppose au cumul du rôle de prestataire de soins ayant une relation thérapeutique avec l'exécution d'une mission d'évaluation de l'état de santé du même patient lorsque celle-ci intervient à la demande d'un tiers. La finalité des soins qui justifie la collecte de données à caractère personnel au cours d'une relation thérapeutique n'est pas compatible avec une évaluation de l'état de santé du patient sur mandat d'un tiers.

Une mission de traitement se distingue de l’expertise en ce qu’elle implique du médecin un accompagnement médical du patient.

Si le patient qui se voit imposer une guidance ou un traitement médical souhaite le suivre avec son médecin traitant, que l’assistant de justice et l’autorité judiciaire marquent leur accord sur ce choix et que le médecin concerné estime disposer de l’indépendance et de l’objectivité nécessaires pour y répondre, il peut accepter une telle mission. Préalablement, le médecin traitant s’assure que le patient a bien compris qu’il devra communiquer toutes les informations utiles à l’autorité mandante.


[1] Voir notamment l’article 9 bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ; l’article 35, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; l’article 62, §4, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

Relation médecin-patient15/10/2022 Code de document: a169021
Addictions - Concertation sur l'état de santé du patient entre les médecins traitants

En sa séance du 15 octobre 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir si un médecin peut signaler les graves problèmes de dépendance d’une patiente à un gynécologue avec l’accompagnement duquel la patiente souhaite commencer un traitement de fertilité.

Il est scientifiquement prouvé que la consommation d’alcool et d’autres substances générant une dépendance dès la conception et tout au long de la grossesse a un effet très néfaste sur le développement du fœtus. Le syndrome d’alcoolisme fœtal, par exemple, se caractérise par des anomalies très graves[1] qui compromettent sérieusement les perspectives d’avenir de l’enfant à naître.

Le Conseil national considère que dans les cas graves et avérés d’éthylisme et/ou de consommation d’autres substances générant une dépendance, après que l’attention de la mère a été attirée à plusieurs reprises sur le danger pour elle-même et le futur bébé, le secret professionnel peut être rompu au nom d’un intérêt supérieur, à savoir la protection de l’intégrité physique et psychique de l’enfant à naître.


[1] Caractéristiques du syndrome d’alcoolisme fœtal

À la naissance

Retard de croissance

Dysmorphie faciale

Anomalies neurologiques

• mauvaise coordination musculaire,

• mauvais réflexe de succion, problèmes de mastication,

• hypersensibilité au son et/ou à la lumière vive,

• troubles du sommeil,

• troubles de l’attention et de la mémoire,

• troubles du langage,

• altération des capacités visuelles,

• troubles de l’apprentissage et du comportement, hyperactivité, comportement autistique,

• retard mental (QI moyen de 60).

Autres anomalies possibles

• problèmes cardiaques

• malformations du squelette et des organes internes (par exemple: le foie, les reins, les organes sexuels)

• problèmes d’audition

• malformations de l’articulation de la hanche

• scoliose

• tension musculaire trop élevée ou trop faible

• troubles de la motricité (mouvements fins)

• risque accru d’infections auriculaires et pulmonaires

• tremblements

• irritabilité

• comportement impulsif

• épilepsie

• troubles de l’équilibre

Problèmes courants chez les enfants et les adultes

• Plaintes psychiques, problèmes psychiatriques (tels que la dépression)

• Difficultés d’apprentissage, mauvais résultats scolaires, problèmes au travail

• Problèmes de comportement, comportement criminel

• Comportement sexuel inapproprié

• Problèmes liés à l’alcool et à la drogue

• Isolement social

Euthanasie25/03/2022 Code de document: a169006
Euthanasie dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins

En sa séance du 19 mars 2022, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné la question de savoir dans quelle mesure la direction d’une maison de repos (et de soins) peut être impliquée en cas d’euthanasie de l’un de ses résidents.

Le médecin est tenu au secret professionnel pour chaque intervention médicale.[1] Le médecin ne peut donc pas interroger ou informer la direction de la maison de repos et de soins où réside le patient au sujet de la demande d’euthanasie du patient ou du déroulement de la procédure d’euthanasie.

Le médecin doit néanmoins, préalablement et dans tous les cas, s’entretenir de la demande du patient avec l’équipe soignante en contact régulier avec le patient ou des membres de celle-ci.[2] Le médecin qui prend la décision aura ainsi une meilleure compréhension de la situation médicale globale du patient. Toutefois, les conseils donnés par les membres de l’équipe soignante ne sont pas contraignants.

Pour des raisons organisationnelles il peut s’avérer inévitable et nécessaire que la direction de la maison de repos et de soins soit mise au courant de la date de l’exécution effective de l’euthanasie. La direction ne peut pas s’opposer à l’exécution de l’euthanasie et n’a aucun rôle à jouer dans le processus décisionnel. Toutefois, chaque membre de l’équipe soignante a le droit de refuser de collaborer à l’exécution de l’euthanasie (sur base de sa liberté de conscience).

Si le médecin a besoin d'une assistance technique pour pratiquer l'euthanasie et qu'aucun membre du personnel soignant de la maison de repos et de soins ne possède la connaissance/expérience nécessaire ou n'est disposé à assister le médecin, il doit demander l'aide d'un expert ou d'une organisation externe.


[1] Art. 458 Code pénal, art. 25, Code de déontologie médicale

[2] Art. 3, §2, 4°, loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie

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