Abus sexuels à l'égard de mineurs
La loi du 13 avril 1995 prévoit, en ses articles 6 et 7, l'intervention d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels, soit à titre d'expert (art. 6), soit dans un but thérapeutique ou de guidance.
Le Service de santé mentale qui relève de la compétence de la commission communautaire française interroge le Conseil de l'Ordre des médecins à propos de l'application de la loi.
Avis du Conseil national :
Le Docteur J. Machiels, alors qu'il était le Président du Conseil provincial de l'Ordre des médecins du Brabant francophone, nous a communiqué pour avis l'échange de correspondance qu'il a eu avec vous à propos de l'application de la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs.
Voici l'avis que le Conseil national de l'Ordre des médecins a émis, en sa séance du 21 juin 1997, en réponse aux questions suivantes :
Dans le cadre de l'application de cette loi (article 7), quels renseignements le thérapeute peut-il fournir à la justice ?
Peut-il signaler aux autorités judiciaires compétentes :
- l'abandon de traitement ? OUI
- la récidive ? NON, sauf état de nécessité
- le danger de récidive ? NON, sauf état de nécessité
Les renseignements qu'il peut fournir sont-ils différents en fonction de la qualité de la personne à qui ces renseignements sont fournis ?
Le médecin qui suit le délinquant ne donne des renseignements qu'aux seules instances qui ont imposé le traitement.
Faut-il établir une distinction, en matière de secret professionnel entre la thérapie et la guidance ?
Il n'y a pas de distinction à établir.