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Déontologie

Accès au dossier médical d’un résident par le médecin coordinateur et conseiller (MCC) en maison de repos et de soins (MRS)

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de l'accès au dossier médical d'un résident par le médecin coordinateur et conseiller (MCC) en maison de repos et de soins (MRS), dans l'exercice de ses missions légales.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 4 juillet 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de l'accès au dossier médical d'un résident par le médecin coordinateur et conseiller (MCC) en maison de repos et de soins (MRS), dans l'exercice de ses missions légales.

1° La qualité des soins dispensés au sein d'une MRS implique que des mesures soient prises tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, tenant compte des risques liés à la cohabitation d'une population de résidents fragilisés, souvent dépendants, qui présentent des pathologies diverses.

A cette fin, le MCC joue un rôle essentiel notamment du point de vue de la coordination de l'activité médicale, de la concertation pluridisciplinaire, de la maîtrise du risque d'infections liées aux soins, de la qualité des soins, de l'hygiène et de la prévention.

2° Dès lors, l'accès au dossier médical du résident par le MCC en cette qualité est justifié du point de vue déontologique aux conditions suivantes :

- il intervient exclusivement aux fins d'accomplir les missions confiées par la loi au MCC ;
- il est limité aux informations nécessaires. Le dossier de soins modulaire permet que l'accès du MCC porte sur les informations ayant une incidence au niveau de l'institution ;
- l'accès doit être traçable.

3° Lors de son admission dans la MRS, le patient ou son représentant doit avoir été informé que ses données de santé sont susceptibles d'être consultées par le MCC dans le cadre de ses missions légales.

En ce qui concerne le médecin traitant, le Conseil national revient sur l'avis qu'il a émis en date du 7 juin 2008 énonçant que « en principe, le médecin coordinateur n'a pas accès à la fiche de communication ni au dossier médical proprement dit, sauf, exceptionnellement, à la condition déontologique(1) d'en faire la demande au médecin généraliste traitant qui l'agrée. »

L'évolution de la fonction de MCC et la responsabilité qui en découle justifie de revoir cette position.

Si avant de consulter le dossier médical d'un résident le MCC ne doit pas solliciter l'accord du médecin traitant, la concertation régulière avec celui-ci et son information quant à l'exercice par le MCC de ses missions sont primordiales, dans le respect de la déontologie médicale (collégialité) et du règlement général de l'activité médicale.

4° La protection du secret médical et des règles relatives à la protection de la vie privée s'impose au MCC.

5° Lorsque le MCC intervient non pas en cette qualité mais au titre de médecin traitant d'un patient, dans le cadre de la continuité des soins (permanence médicale), en cas d'urgence ou d'indisponibilité du médecin traitant ou de son remplaçant, les limites précitées concernant l'accès au dossier médical d'un résident n'interviennent pas.

1. Avis du Conseil national - 16.09.2000 / 19.01.2002 / 19.10.2002