Accès au dossier médical des détenus par les Commissions de surveillance des prisons
Le SPF Justice a signalé au Conseil national de l'Ordre des médecins une erreur dans l'avis que ce dernier a rendu le 22 février 2014 concernant « L'accès au dossier médical des détenus par les Commissions de surveillance des prisons » quant à l'obtention de l'accord des détenus en vue de consulter leurs données personnelles, leur dossier médical y compris.
Avis du Conseil national :
AVIS RELATIF À « L'ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL DES DÉTENUS PAR LES COMMISSIONS DE SURVEILLANCE DES PRISONS »
Le SPF Justice a signalé au Conseil national de l'Ordre des médecins une erreur dans l'avis que ce dernier a rendu le 22 février 2014 concernant « l'accès au dossier médical des détenus par les Commissions de surveillance des prisons » quant à l'obtention de l'accord des détenus en vue de consulter leurs données personnelles, leur dossier médical y compris.
Dès lors, le Conseil national a adapté son avis du 22 février 2014 de la manière suivante :
En sa séance du 22 février 2014, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'interdiction faite aux médecins des Commissions de surveillance des prisons d'avoir accès au dossier médical des détenus et a décidé de réviser les avis du Conseil national des 22 septembre 2007 « Secret professionnel des médecins des prisons » (BCN 118, p.5) et 20 septembre 2008 « Secret professionnel des médecins des prisons à l'égard des membres des Commissions de surveillance » (BCN 122, p.4).
L'article 55 du Code de déontologie médicale précise que le secret professionnel auquel le médecin est tenu est d'ordre public et s'impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient ou amenés à lui donner des soins ou des avis, et dès lors également dans un établissement pénitentiaire (voir également l'article 458 du Code pénal).
La consultation de données médicales par un tiers tombe dans le champ d'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après LVP) (article 1er, § 2).
Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement (LVP, article 4).
Le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé est interdit (LVP, article 7, § 1er).
Mais cette interdiction ne s'applique pas lorsque la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement. En vertu de l'article 138quater de l'AR du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires et selon lequel le consentement préalable du détenu est indispensable, en effet, les membres de la Commission de surveillance peuvent consulter les données individuelles du détenu pour autant que cela soit nécessaire à l'exercice de leur fonction.
Cependant, lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice, lorsque le traitement est nécessaire à la gestion de services de santé agissant dans l'intérêt de la personne concernée et que les données sont traitées sous la surveillance d'un professionnel des soins de santé, le consentement du détenu n'est pas indispensable pour avoir accès auxdites données (conformément à la LVP, article 7, § 2).
Les avis à reprendre en considération peuvent être suivis quand ils indiquent que le médecin de la prison peut communiquer des informations médicales à un médecin membre de la Commission de surveillance si tel est le seul moyen pour lui de se défendre de la suspicion ou de l'accusation d'avoir commis une faute. Le Conseil national confirme aussi la considération que « dans des circonstances exceptionnelles, le médecin de la prison peut toutefois estimer, compte tenu de la gravité et des conséquences des faits appris, que l'état de nécessité l'autorise à abandonner le secret professionnel au profit de principes d'un intérêt supérieur. »
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La consultation d'informations médicales concernant un détenu par la Commission de surveillance est possible si elle est jugée nécessaire à l'exercice correct de la fonction de surveillance de la Commission, sous les conditions déontologiques suivantes :
- Les informations médicales ne peuvent être consultées que par le médecin de la Commission de surveillance, qui ne peut ni être un médecin traitant ni être impliqué dans les activités diagnostiques ou thérapeutiques.
- Le médecin juge de manière autonome des données médicales qui peuvent être portées à la connaissance des membres de la Commission de surveillance, et sous quelle forme.
- Les informations médicales peuvent être communiquées par le médecin de la prison uniquement au médecin de la Commission de surveillance.
- Confraternellement, le médecin de la Commission de surveillance se concerte avec le médecin de la prison à propos des informations délivrées.
- Le détenu est avisé que le médecin de la Commission de surveillance est mis au courant d'informations médicales le concernant.