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Déontologie

Accès au dossier médical du patient décédé en cas de contestation testamentaire

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de l'accès au dossier médical du patient décédé en cas de contestation testamentaire.

Avis du conseil national :

En sa séance du 17 décembre 2016, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné la question de l'accès au dossier médical du patient décédé en cas de contestation testamentaire.

1°/ L'accès des héritiers aux données à caractère personnel relatives à la santé d'une personne décédée est réglé par l'article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui donne aux proches(1) un droit de consultation indirect, à certaines conditions :

- le patient ne doit pas s'être opposé de son vivant à une telle consultation,
- la demande doit émaner d'un proche visé par la loi,
- la demande doit être suffisamment motivée et spécifiée,
- l'accès est indirect, par l'intermédiaire d'un praticien professionnel désigné par le demandeur.

Lorsque le patient exprime au médecin son opposition à la consultation de tout ou partie de son dossier médical après son décès, celui-ci veille à l'inscrire dans le dossier médical en précisant la date. Le patient ne peut s'être valablement opposé à la consultation post mortem que s'il était encore capable d'exercer ses droits du patient au moment de l'opposition.

En cas d'accès au dossier du patient décédé, il se limite aux éléments du dossier pertinents au vu de la motivation de la demande de consultation(2). Les données relatives à des tiers sont exclues de la consultation.

Ce droit de consultation ne permet pas d'obtenir copie des éléments du dossier médical.

Le Conseil national estime que le médecin désigné par le proche pour procéder à la consultation doit lui-même être convaincu que la demande de consultation est « suffisamment motivée et spécifiée » et qu'il dispose de la compétence nécessaire pour donner au demandeur une information correcte.

Suivant l'avis de la Commission fédérale « Droits du patients », le praticien professionnel(3) désigné par le demandeur ne doit pas nécessairement être un médecin(4). Le demandeur ne peut être présent durant l'exercice du droit de consultation indirect par le praticien qu'il a désigné(5) .

2°/ Si les autres conditions sont objectives, la condition que la demande soit suffisamment motivée impose dans le chef de celui qui la reçoit une évaluation des intérêts en présence, d'une part le respect de la vie privée du patient décédé, d'autre part l'intérêt légitime du demandeur.

Ce système d'évaluation des intérêts sous la responsabilité du praticien professionnel est une réponse du législateur à l'avis d'initiative de la Commission de la protection de la vie privée(6) qui considérait que les systèmes octroyant un droit d'accès illimité ou au contraire interdisant tout accès, étaient inéquitables.

En cas de contestation testamentaire, l'intérêt du demandeur est de nature patrimoniale ce qui en soi n'est pas de nature à exclure la consultation. La Commission fédérale « Droits du patients » cite comme exemple d'intérêt légitime un intérêt patrimonial, notamment la recherche de la cause exacte du décès pour bénéficier de la garantie d'une police d'assurance(7) .

L'appréciation du praticien professionnel se fait au cas par cas en comparant l'intérêt du patient décédé à celui du demandeur, en vue de déterminer celui qu'il a le devoir de sauvegarder avant l'autre.

3°/ Dans son avis du 1er septembre 2007, intitulé « Secret professionnel et contestation testamentaire », Bulletin du Conseil national n° 118, p. 3, le Conseil national conseille au médecin, avant d'accorder la consultation du dossier médical d'un patient décédé parce qu'il y a contestation testamentaire, de se concerter avec le Bureau de son conseil provincial.

Le Conseil national maintient cette recommandation qui a pour but d'apporter au médecin une aide à la prise de sa décision étant entendu que cette décision relève exclusivement du médecin sollicité ; le conseil provincial n'a pas la compétence d'autoriser ou non la consultation.

Cette aide peut également être utilement apportée par toute autre personne disposant d'une compétence particulière en la matière, dans le respect du secret médical (anonymat).

4°/ Au sein d'une institution hospitalière, la question se pose de savoir s'il appartient ou non au médecin-chef d'accorder ou de refuser la consultation du dossier.

Contrairement à son avis précité du 1er septembre 2007, le Conseil national estime qu'au vu de ses responsabilités(8), le médecin-chef peut prendre cette décision après s'être concerté avec le médecin qui a constitué le dossier si celui-ci exerce toujours au sein de l'institution.

5°/ Le présent avis remplace les avis antérieurs émis par le Conseil national concernant la même problématique.

1.Au sens de l'article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients, les proches sont l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus.
2.Doc. parl., Chambre, session 1999-2003, doc 50K1642001, p. 35.
3.Au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, il faut entendre par « praticien professionnel » le praticien visé à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien professionnel ayant une pratique non conventionnelle, telle que visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales.
4.Le Conseil national renvoie également à son avis du 25 novembre 2006, intitulé « Consultation du dossier médical d'un défunt par le médecin-conseil d'une compagnie d'assurances », Bulletin du Conseil national n° 115, p. 3.
5.Avis du 21 juin 2013 de la commission fédérale « Droits du patients » concernant les modalités relatives au droit de consultation indirect du dossier d'un patient décédé.
6.Avis d'initiative n° 18/2000 du 15 juin 2000 relatif au droit d'accès des héritiers au dossier médical du défunt.
7.Avis du 23 juin 2006 concernant l'accès au dossier patient par l'entourage d'un patient décédé.
8.Article 25 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008