keyboard_arrow_right
Déontologie

Administrateur provisoire et déclarations médicales

Un conseil provincial souhaite savoir si un médecin hospitalier, qui a traité un patient transféré d'urgence d'une maison de repos vers une clinique, peut délivrer à l'administrateur provisoire de ce patient, une attestation selon laquelle le patient serait arrivé dans cette clinique en état de déshydratation et de malnutrition, afin de permettre à l'administrateur provisoire d'entreprendre éventuellement une procédure mettant en cause la responsabilité de la maison de repos.

Avis du Conseil national :

En vertu de l'article 488bis-F du Code civil, l'administrateur provisoire ne peut représenter la personne protégée en justice comme demandeur, sauf dans quatre cas étrangers à l'espèce, que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix. Dès lors, l'administrateur provisoire, qui souhaite intenter une action en responsabilité en raison de l'état physique ou psychique dans lequel se trouve la personne protégée, doit pouvoir établir qu'il a été autorisé pour ce faire par le juge de paix.

Dans la mesure où cette autorisation est démontrée, l'administrateur provisoire doit être considéré comme se substituant à la personne protégée, du moins en ce qui concerne la gestion des biens. Le droit de réclamer des dommages et intérêts en justice fait partie de cette gestion des biens. Dans ce cadre, le médecin a, en application de l'article 67 du Code de déontologie médicale, le droit mais non l'obligation de remettre à l'administrateur provisoire qui lui en fait la demande, un certificat concernant l'état de santé de la personne protégée. Le médecin décide du contenu de ce certificat et peut le cas échéant refuser de le délivrer. Dans sa décision, il se laissera guider par l'intérêt du patient et le secret professionnel.

A cet égard, il doit être observé que suivant l'enseignement de la Cour de cassation, "le secret professionnel auquel l'article 458 du Code pénal oblige notamment les médecins, les chirurgiens et le personnel soignant vise la protection du patient; que l'interdiction qu'il contient de révéler, sauf cause de justification, des faits pouvant donner lieu à des poursuites pénales à charge du patient, ne peut être étendue aux faits dont serait victime le patient." (Cour de Cassation, 9 février 1988, n° 6, Pasicrisie, 1988, I, 662).

Cet avis est communiqué pour information à l'Association des Juges de Paix.