Admission d'urgence - Secret professionnel
Le médecin d'un Service de garde d'un hôpital peut-il révéler, à sa demande, à la gendarmerie si telle ou telle personne a été admise au Service de garde ?
Avis du Conseil national :
Le médecin qui répond à la question de la gendarmerie : "y a-t-il eu admission durant le week-end écoulé d'une personne de nationalité zaïroise gravement blessée ?", viole le secret professionnel. Vous trouvez en annexe la position exprimée par le Conseil national le 13 juin 1981 (Bulletin du Conseil national, n° 29 (1980-1981).
Avis du Conseil national du 13 juin 1981 :
(...)
I. Renseignements à la police sur les victimes d'accidents - SERVICE 900
Il convient au préalable de souligner que l'hospitalisation tombe, au sens strict, sous le secret professionnel.
On ne peut cependant pas prétendre que l'hospitalisation n'est pas connue de la gendarmerie ou de la police lorsqu'elle succède à un accident de la voie publique et est réalisée par l'intervention du service 900.
A. Spécification des lésions:
Les présentes considérations se limitent exclusivement aux accidents survenus sur la voie publique ou en des lieux nécessitant l'intervention du service 900.
N'entre absolument pas en ligne de compte: I'hospitalisation par le service 900 lorsque celui ci fonctionne comme ambulance privée.
a) Lorsque le patient est conscient et capable d'exprimer valablement sa volonté
On peut dans cette situation, avec l'autorisation du patient, donner:
1.une description générale des lésions;
2. une évaluation de la gravité avec mention «sous toute réserve».
On ne peut en aucun cas mentionner:
des éléments qui auraient pu jouer un rôle dans l'accident (par ex., épilepsie, usage d'alcool, médications, etc.).
b) 1. Lorsque le médecin a l'autorisation du représentant légal ou de fait du patient (ex. enfant)
Dans ce cas, valent les mêmes critères que pour 1).
2. Lorsque le patient est inconscient ou incapable d'exprimer valablement sa volonté
Dans cette situation, une description générale peut être rédigée comme suit:
«L'état du patient est tel qu'il n'est pas à même de juger la portée des déclarations concernant son état».
On peut encore y ajouter:
«L'état doit être considéré comme
- moyennement grave
grave (sans danger de mort immédiat)
très grave (danger de mort)».
B. Durée prévue d'incapacité de travail:
Cette communication est d'un intérêt absolument accessoire. Par conséquent, elle ne peut être mentionnée que dans les cas 1./1 et 2 1.
C. Décès de la victime:
Le médecin qui remplit l'attestation destinée à l'Etat civil, avec mention de la cause
naturelle
violente ou
non déterminée,
peut remettre la même déclaration à la gendarmerie ou la police.
N.B.: Le médecin doit être certain qu'il s'agit bien d'une «mort naturelle» avant d'en faire la déclaration !