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Déontologie

Arrêt de la Cour de Travail de Mons du 16 janvier 1976 ordonnant à un médecin de produire un dossier médical en vertu de l'article 877 du Code judiciaire

SECRET MEDICAL ET ARTICLE 877 DU CODE JUDICIAIRE

Dans une affaire opposant un assuré social à l'alliance nationale des mutualités chrétiennes, le tribunal rendit un jugement invitant la mutuelle à communiquer au médecin expert le dossier médical complet.

La commission du Conseil National chargée d'étudier cette affaire a examiné d'une part les problèmes de procédure et d'autre part les problèmes du secret médical.

Nous nous bornerons ici à donner sur les questions de procédure les notions indispensables à la compréhension de l'affaire. Nous reproduirons par contre l'étude concernant l'aspect «secret professionnel».

L'article 877 du Code judiciaire prévoit que lorsqu'il existe des présomptions de la détention par une partie ou un tiers d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie certifiée conforme soit déposé au dossier de la procédure.

La procédure fixée par le Code judiciaire pour la production de documents est différente suivant que le document est détenu par une partie ou par un tiers.

Si c'est une partie, le juge, après avoir entendu la partie peut ordonner directement à la partie de produire le document.

Si c'est un tiers, la procédure se fait en deux phases (voir rapport du commissaire royal à la réforme judiciaire, Monsieur Van Reepinghen, Ed. du Moniteur, p. 331 et 332).

Avant d'ordonner la production du document par le tiers, le juge doit inviter préalablement celui ci (art. 878 du Code judiciaire) à s'en dessaisir volontairement.

Le tiers qui estime ne pouvoir accéder à cette demande peut faire valoir ses observations par écrit ou en chambre du Conseil (art. 878, alinéa 2).

Les parties sont autorisées à prendre connaissance de ces observations et à y répondre (art. 878, alinéa 3).

Si le juge rejette les raisons invoquées par le tiers, il peut ordonner la production du document (art. 879, rapport, p. 332).

Le jugement n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel (art. 880, alinéa 2). Le rapport (p. 332) souligne à cet égard qu'il s'agit d'un jugement de simple instruction et qu'il n'est par conséquent pas susceptible d'un recours immédiat.

Une double remarque s'impose à cet égard. D'une part, un jugement de simple instruction peut être aussi un jugement définitif sur incident, lorsque, avant d'ordonner la mesure d'instruction, le juge rejette une exception opposée en droit à cette mesure, en l'espèce l'exception du secret professionnel. D'autre part, lorsque l'on dit qu'un jugement n'est pas susceptible d'un recours immédiat on sous-entend que le jugement pourra faire l'objet d'un recours ultérieur, lorsque le jugement définitif sera rendu.

Mais sur ces deux points, le texte de l'article 880, alinéa 2, ne fait aucune distinction et énonce de façon absolue que le jugement n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

Le texte va donc au delà de ce qu'énonce le rapport.