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Déontologie

Assurances - Secret professionnel

Assurances Secret professionnel

Un médecin traitant peut il transmettre des données médicales au médecin conseil d'une compagnie d'assurances ?
Le conjoint ou un autre membre de la famille peut il, en cas d'incapacité d'un patient, délier le médecin du secret et l'autoriser à fournir des renseignements médicaux à l'assureur ?
Le médecin peut il transmettre par écrit des données médicales au patient si à ce moment celui ci est bien responsable de ses actes ?
Si le médecin refuse de fournir des données médicales à la compagnie d'assurances, peut il être poursuivi par le patient ou sa famille pour dommages subis en cas de non paiement de l'indemnité ?
L'Ordre défendra t il dans ce cas le médecin poursuivi ?

En sa séance du 15 janvier 1983, le Conseil national a émis l'avis suivant:

Les réponses aux questions posées sont déterminées par les principes du secret médical tels qu'ils sont fixés aux articles 458 du Code pénal et 55 et suivants du Code de Déontologie médicale:

  1. Le médecin traitant ne peut fournir aucune donnée médicale concernant son patient au médecin conseil d'une compagnie d'assurances privée;
  2. Le conjoint ou un autre membre de la famille d'un patient (dans ce cas une patiente psychiatrique) ne peut délier le médecin traitant du secret professionnel et non plus l'autoriser à communiquer à l'assureur les renseignements qu'il demande.
    En ce qui concerne la question de savoir si un médecin peut transmettre par écrit des données médicales à son patient à condition que celui ci soit responsable de ses actes, il convient tout d'abord de rappeler le principe du secret médical absolu, Il s'ensuit qu'un médecin n'est jamais tenu de délivrer un certificat sur l'état de santé de son patient même si celui ci le délie du secret médical.
  3. En ce qui concerne la question de savoir si le patient peut assigner le médecin en justice pour dommages subis relativement aux indemnités désirées lorsque le médecin a refusé de délivrer l'attestation demandée, il convient de se référer à quelques principes en matière d'assurances.

    Si l'assuré satisfait aux conditions prévues dans la police, I'assureur doit verser les indemnités prévues. L'assureur a pris l'engagement de couvrir un risque; avant de conclure la police, il peut engager un médecin en vue d'examiner l'assuré. S'il veut par la suite démontrer qu'il y a eu tromperie de la part de l'assuré ou que l'assuré a fourni les renseignements faux ou incomplets, il doit en fournir la preuve.
    Il ne peut le faire en incitant à une violation du secret professionnel; la violation du secret professionnel est punissable.
    Si dans une procédure contre son assuré, I'assureur utilise des attestations de médecins traitants qui ont violé le secret professionnel, ces attestations sont écartées des débats.
    Il va de soi que l'accord mentionné sur le formulaire en annexe selon lequel l'assuré délie des tiers du secret professionnel, n'a absolument aucune valeur.
    On peut affirmer qu'aucune donnée médicale ne peut être fournie ni à l'assureur ni à la famille. Dans ce cas concret, à la patiente non plus, puisqu'en raison de son état de santé, elle n'est vraisemblablement pas en état d'évaluer ses intérêts légitimes et peut être induite en erreur par l'assureur.
    Si l'assureur conteste la validité de la police, il peut faire exécuter une enquête par un médecin expert qui ne peut amener le médecin traitant à violer le secret professionnel.

  4. Le Conseil national s'engage à assurer l'assistance juridique nécessaire au Docteur... s'il rencontrait des difficultés en défendant ce point de vue.