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Déontologie

Attestations médicales

Il est demandé au Conseil national de préciser son avis du 13 février 1981, publié dans le Bulletin n° 29, concernant les renseignements à fournir à la police, à la gendarmerie, aux compagnies d'assurances, en cas d'accident.

Le Conseil national a réexaminé le problème et les suggestions lui envoyées, à sa séance du 12 février 1983, et a complété et précisé son avis antérieur:

I.

Dans quelle mesure peuton fournir à la police ou à la gendarmerie des renseignements concernant des accidents (à l'exclusion des accidents du travail qui font l'objet d'une législation particulière) qui entraînent l'hospitalisation du patient ?

1. RENSEIGNEMENTS A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE SUR LES VICTIMES D'ACCIDENTS SURVENUS SUR LA VOIE PUBLIQUE OU EN UN LIEU PUBLIC SERVICE 900:

Il convient de souligner au préalable que l'hospitalisation tombe stricto sensu sous le secret professionnel.

On ne peut cependant pas prétendre que l'hospitalisation n'est pas connue de la gendarmerie ou de la police lorsqu'elle succède à un accident de la voie publique et est réalisée par l'intervention du service 900.

A. Spécification des lésions:

Les présentes considérations se limitent exclusivement aux accidents qui surviennent sur la voie publique ou en des lieux publics et qui nécessitent l'intervention du service 900.
Par conséquent, n'entre absolument pas en ligne de compte: I'hospitalisation par le service 900 lorsque celuici fonctionne comme ambulance privée.

a. Lorsque le patient est conscient et capable d'exprimer valablement sa volonté

Dans cette situation, on peut, avec l'autorisation du patient, donner:

  1. une description générale des lésions,
  2. une évaluation de la gravité,
  3. une évaluation de la durée prévue d'incapacité de travail avec mention de «sous toute réserve».

On ne peut en aucun cas mentionner:
des éléments qui auraient pu jouer un rôle dans l'accident (par ex., épilepsie, usage d'alcool, médications, etc.).

b. Lorsque le patient est inconscient et/ou incapable d'exprimer valablement sa volonté:

  1. Lorsque le médecin a l'autorisation du représentant légal ou de fait du patient (ex. enfant).
    Dans ce cas, valent les mêmes critères que pour a).
  2. Lorsqu'il n'y a pas de représentant légal (parents ou tuteur d'un mineur) ou de fait.
    Dans cette situation, une description générale peut être rédigée comme suit:
    «Le patient est incapable de juger la portée des déclarations concernant son état».
    On peut encore y ajouter:
    «L'état doit être considéré comme
    • moyennement grave
    • grave (sans danger de mort immédiat)
    • très grave (danger de mort)».
      Dans ces cas, on peut éventuellement déclarer qu'il n'est pas possible de prévoir la durée de l'incapacité de travail.

Si l'on doute de la qualité de représentant de fait d'une personne, on utilisera la même formulation qu'au point b. 2.

B. Durée prévue d'incapacité de travail:

Dans le cas A b2, on peut éventuellement mentionner qu'il n'est pas possible d'évaluer l'incapacité de travail.

C. Décès de la victime:

Le médecin qui remplit l'attestation destinée à l'Etat civil, avec mention de la cause:

  • naturelle
  • violente ou
  • indéterminée,

peut remettre exactement la même déclaration à la gendarmerie ou à la police.

N.B. Le médecin doit être certain qu'il s'agit bien d'une «mort naturelle» avant d'en faire la déclaration !

2. RENSEIGNEMENTS A LA POLICE OU A LA GENDARMERIE EN CAS D'ACCIDENT N'ETANT PAS SURVENU SUR LA VOIE PUBLIQUE OU EN UN LIEU PUBLIC TRANSPORT PAR LE SERVICE 900 EN TANT QU'AMBULANCE PRIVEE OU PAR D'AUTRES MOYENS.

Lorsqu'un patient est hospitalisé et qu'il est transporté autrement que par le service 900 en tant que service public, il convient de partir du principe que l'hospitalisation tombe sous le secret professionnel et qu'aucun renseignement ne peut être fourni à la gendarmerie ou à la police.
Il en découle que le secret vaut tant pour les accidents qui ne sont pas survenus sur la voie publique ou en un lieu public même lorsque le transport s'effectue par le 900 en tant qu'ambulance privée, que pour les accidents survenus sur la voie publique ou en un lieu public sans intervention du service 900 pour le transport à l'hôpital.
Aucune attestation ne peut être remise directement à la gendarmerie ou à la police dans tous ces cas. Le médecin ne peut remettre les attestations demandées qu'à son patient ou son représentant légal. Il arrive que la gendarmerie désire savoir si des patients présentant des lésions particulières comme des blessures par balles ou des brûlures, ont été hospitalisés.
Il est évident qu'il est interdit aux médecins de fournir toute information à ce sujet.
Il est tout aussi clair que la direction de l'hôpital ne peut fournir des renseignements ni au nom du médecin ni en son nom.

Il. Assurancevie

En cas de décès d'un assuré, le médecin traitant peutil délivrer au bénéficiaire de l'assurance privée un certificat conforme au certificat légal destiné à l'Etat civil ?
Le médecin traitant peutil transmettre une telle attestation directement à la compagnie d'assurance ?
Aucun renseignement ne peut être fourni si ce n'est l'attestation du décès accidentel.
Elle ne peut être remise qu'au bénéficiaire qui la transmet à la compagnie d'assurances.
Le suicide ne peut jamais être mentionné.

III.

Dans quelle mesure peuton fournir des renseignements aux compagnies d'assurances concernant des accidents ? (c'est-àdire pas les accidents du travail)

a. Si le patient est conscient et capable d'exprimer valablement sa volonté:

Le médecin peut délivrer l'attestation demandée mais doit en cela tenir compte de l'article 67 du Code de Déontologie médicale:
«Le médecin a le droit mais non l'obligation de remettre au patient qui le lui demande, un certificat concernant son état de santé.
Le médecin est fondé à refuser la délivrance d'un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient. Lorsqu'un patient demande un certificat dans le but d'obtenir des avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans la rédaction; le cas échéant, il peut, avec l'accord du patient ou de ses proches, remettre le certificat directement au médecin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux.»
La description doit se limiter à la description des lésions. On peut en même temps rédiger une évaluation des conséquences. Tout ceci s'effectue avec l'accord du patient à qui l'attestation est remise.
Il s'impose de ne pas donner suite aux questions concernant l'anamnèse du patient ainsi qu'aux questions voulant contraindre le médecin à confirmer ou nier la déclaration de la victime.

b. Si le patient est inconscient et/ou incapable d'exprimer valablement sa volonté:

On peut remettre une attestation au représentant légal ou de fait comme au point a.
En l'absence d'un représentant légal ou de fait, ou en cas de doute au sujet de la qualité de représentant de fait d'une personne, on peut délivrer une attestation au bénéficiaire d'une assurance dans les termes visés au point I 1° A B 2).

c. En cas de décès suite à un accident, I'attestation peut être fournie au bénéficiaire de l'assurance.

IV.

Qu'en estil de l'hospitalisation pour intoxication ?

Les circonstances de l'intoxication n'apparaissent pas toujours clairement au premier abord: Accident ? tentative de suicide ? toxicomanie ? tentative d'homicide ?

a. Le médecin peutil prendre l'initiative d'avertir l'autorité judiciaire lorsque les circonstances de l'intoxication sont encore incertaines ?

En cas de doute, le médecin traitant ne peut absolument pas prendre l'initiative d'informer l'autorité judiciaire.
Si le médecin soupçonne sérieusement qu'il s'agit d'une tentative d'homicide et que l'état du patient ne permet pas d'en discuter avec elle/lui, il doit juger en conscience s'il peut ou non faire part de ses soupçons à l'autorité judiciaire (Proc. du Roi).

b. Quelle attitude le médecin traitant doitil prendre lorsque la police ou la gendarmerie lui demande des renseignements concernant un patient hospitalisé pour intoxication ?

Le médecin n'est pas tenu de faire des déclarations concernant l'intoxication lorsque la police ou la gendarmerie le demande, et il convient qu'il se comporte comme dit sous a.