Attestations médicales d'incapacité dans le cadre des cours d'éducation physique
Un Conseil provincial, la "Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen" (Société Scientifique Flamande de Médecine Générale) et la "Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg" (Association Scientifique Flamande de Soins de Santé à la Jeunesse) demandent l'avis du Conseil national sur des projets d'attestation d'incapacité d'un élève dans le cadre des cours d'éducation physique.
Le Conseil national analyse ces projets d'attestation et confirme son avis du 26 août 1989 (Bulletin du Conseil national, n° 46, décembre 1989, 20).
Le Conseil national est bien conscient du problème occasionné par la délivrance, ces dernières années, d'un nombre considérable de telles attestations.
Aussi peut-on justifier une campagne d'information et de sensibilisation qui s'adresse tant aux médecins qui délivrent ces attestations qu'à ceux qui les demandent.
Au sujet de la proposition concrète de mettre à la disposition des médecins appelés à rédiger ces attestations, des formulaires pré-imprimés de "déclaration d'incapacité", le Conseil national tient à souligner que leur utilisation ne peut être imposée aux médecins ni juridiquement ni déontologiquement. Cette déclaration d'incapacité offre cependant l'avantage de mieux spécifier et la nature et la durée de l'incapacité, et par conséquent, d'améliorer l'information que le médecin transmet au professeur d'éducation physique, ce qui ne peut que consolider la valeur pédagogique de cette information. Une campagne de sensibilisation et de recommandations, dénuée de tout caractère contraignant et menée par le biais des canaux appropriés, peut dès lors s'avérer utile.
En ce qui concerne le contenu de la déclaration d'incapacité, le Conseil national se doit toutefois de rappeler que le secret médical ne peut en aucune manière être violé. Par conséquent, ne peuvent être retenues comme causes d'incapacité que la maladie, l'accident ou la prolongation. Tout autre motif doit donc être omis de ces déclarations. Le secret médical est d'ordre public et le consentement du patient ou de son représentant légal ne suffit nullement à libérer le médecin de son obligation.