Avis des services spécialisés dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels
L'Unité de psychopathologie légale (UPPL) est un Centre d'Appui, subsidié par le ministère de la Justice. Il a été créé dans le cadre de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel. Il existe des centres semblables en Région flamande et à Bruxelles. En conséquence d'une législation récente, il est à présent demandé à ces centres d'également remplir des "missions d'avis voire des fonctions de type expertal".
Le président de l'UPPL demande le point de vue du Conseil national sur le caractère déontologiquement admissible de ces avis demandés à des services spécialisés dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 24 août 2002, le Conseil national a examiné votre lettre du 28 janvier 2002 que vous avez commentée lors d'un entretien avec le Bureau du Conseil national le 20 juin 2002. Vous souhaitez connaître le point de vue du Conseil national sur l'attitude déontologique à adopter dans le cadre des avis donnés par les services spécialisés dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels, sur la base de :
la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs (Moniteur belge du 2 avril 1998): articles 6 et 8 (1),
la loi du 5 mars 1998 sur la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 (Moniteur belge du 2 avril 1998): article 3, §3, 4 (2),
la loi du 28 novembre 2000 sur la protection pénale des mineurs (Moniteur belge du 17 mars 2001): article 42 (à propos des mesures probatoires) (3)
et plus particulièrement
la loi du 8 août 1997 relative au casier judiciaire central (Moniteur belge du 24 août 2001), en ce qui concerne les demandes de réhabilitation: articles 21 et 22. (4)
Le Conseil national estime qu'il n’existe aucune objection sur le plan déontologique à ce qu'un avis, tel que prévu dans les lois précitées, soit donné aux autorités judiciaires par un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels. Il est même positif qu'il soit fait appel à ces services avant de statuer sur une libération, des mesures probatoires ou une réhabilitation. Par la nature des fonctions qu'ils exercent, ces services ont en effet une connaissance et une expérience approfondie de la problématique des délinquants sexuels.
Il convient toutefois d'ajouter immédiatement que le service spécialisé appelé à donner un avis ne peut en aucun cas avoir ou avoir eu en traitement le délinquant concerné. Il remplit en effet dans ce cas une mission qui présente beaucoup de similitudes avec celle de l'expert. Le Conseil national a souligné à plusieurs reprises qu'il s'indique d'établir une séparation stricte entre les missions des experts désignés et celles des thérapeutes. (5)
L'article 121 du Code de déontologie médicale rappelle également les règles concernant l'interdiction d'exercer ces deux types de missions à l'égard d'une même personne. (6)
Par ailleurs, il est évident que les règles relatives au secret professionnel sont fondamentalement différentes selon que le service spécialisé intervient à l'égard du délinquant sexuel comme thérapeute ou comme dispensateur d’un avis assimilable à celui d’un expert.
Le Conseil national a précisé, dans le cadre de l'examen de la loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l'égard des mineurs, que - mise à part l'information des autorités qui ont imposé le traitement à propos de l'"abandon de traitement" - le thérapeute ne peut aviser les autorités judiciaires de la récidive ou du danger de récidive, sauf état de nécessité. (7)
Enfin, le Conseil national attire l'attention sur le fait que lorsqu'il donne un avis, un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels doit faire preuve de la prudence nécessaire et veiller à ne pas excéder sa compétence et ses connaissances scientifiques dans l'évaluation du degré de danger et du risque de récidive du délinquant. L'avis du service spécialisé n'est qu'un des éléments dont l'autorité judiciaire prend connaissance avant de décider.
NOTES
1. Art. 6 : A l'article 5 de la loi du 31 mai 1888 établissant la liberté conditionnelle dans le système pénal, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa : "Si le condamné a subi une peine pour des faits visés aux articles 372 à 386ter du Code pénal, accomplis sur des mineurs ou impliquant leur participation, est en outre requis l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels ".
Art. 8. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 9 avril 1930, modifiée par la loi du 1er juillet 1964, de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude: "Art. 20bis. L'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels est requis avant la libération de tout interné pour des faits relatifs aux articles 372 à 386ter du Code pénal, accomplis sur un mineur ou impliquant sa participation. Dans ce cas, la commission peut prononcer en outre, pour la période d'épreuve qu'elle détermine au moment de la libération à l'essai, une condition d'interdiction de a) participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs ; b) faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou comme membre des organes d'administration et de gestion, de toute institution ou association dont l'activité concerne à titre principal les mineurs…"
2. Chapitre II (procédure liée à l’octroi de la libération conditionnelle), article 3, §1 : « Trois mois avant que la condition visée à l’article 2, alinéa 2, 1° ne soit remplie, la conférence du personnel, instituée par le Roi, doit vérifier après que le condamné a été entendu, si les conditions visées à l’article 2 sont remplies dans son chef. Elle rend un avis motivé à cet égard … » … article 3, §3 : « Si la conférence du personnel estime que les conditions pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle sont remplies, le directeur de l’établissement pénitentiaire rédige une proposition relative à la libération conditionnelle. Cette proposition comprend … 4° si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code lorsque ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, l’avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels …
3. Chapitre VI : Disposition modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation : «art. 9 bis. Si les inculpés et les condamnés le sont pour un des faits visés aux articles 372 à 377 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code lorsque ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation, les juridictions compétentes prennent, avant d’ordonner une mesure probatoire, l’avis motivé d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels … ».
4. Art. 21 : « L’article 628, alinéa 1er du même code (code d’instruction criminelle), modifié par les lois des 7 avril 1964 et 9 janvier 1991, est remplacé par ce qui suit : « Le requérant adresse sa demande en réhabilitation au procureur du Roi de l’arrondissement dans lequel il réside, en lui faisant connaître les condamnations que vise la demande, les lieux où il a résidé pendant le délai d’épreuve et, le cas échéant, les condamnations visées à l’article 627 ».
Art. 22: l’article 629 alinéa 3 du même code modifié par la loi du 7 avril 1964 est remplacé par ce qui suit : « Le procureur du Roi prend d’office ou à la demande du procureur général toutes informations jugées nécessaires. Il transmet le dossier de la procédure avec son avis au procureur général. Si le condamné a subi une peine pour des faits visés aux articles 372 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 386ter du même Code lorsque ceux-ci ont été accomplis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, le dossier doit contenir l’avis d’un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels… ».
5. « …Enfin, le Conseil national tient à souligner qu'il s'indique d'établir une séparation stricte entre les missions des experts désignés et celles des thérapeutes. Aussi le Conseil national s'interroge-t-il sur l'affirmation du rapport suivant laquelle la relation qui s'établit nécessairement entre l'expert et le délinquant examiné peut, par exemple, aider ce dernier à surmonter "l'état de crise dans lequel il se trouve", le rendre plus réceptif à l'action judiciaire dont il fait l'objet et le convaincre de la nécessité de s'engager dans un traitement s'il veut éviter une rechute. Le Conseil national peut admettre qu'un expert puisse, dans des circonstances exceptionnelles, endosser le rôle de "dispensateur de soins", mais il est d'avis qu'une séparation nette de ces missions doit être la règle …», voir BCN n° 87, mars 2000, p. 17, remarques adressées au Ministre de la Justice concernant le rapport final que la Commission pluridisciplinaire Internement a présenté à ce dernier.
6. Art. 121 § 1, du Code de déontologie médicale : Le médecin chargé d'une mission qualifiée à l'article 119 doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement. §2. Les missions ou fonctions définies à l'article 119 à l'égard d'une ou plusieurs personnes sont incompatibles avec celle de médecin traitant de ces personnes. Le médecin visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant qu'après un délai de 3 ans, à dater de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou réquisition. § 3. Le médecin qui a été conseiller d'une partie ne peut accepter la mission d'expert à son égard. § 4. En cas de réquisition, le médecin traitant doit limiter son intervention aux seuls prélèvements matériels s'il estime être lié par le secret médical à l'égard de la personne à examiner et si aucun autre médecin ne peut le remplacer. § 5. Un médecin ne peut accepter une mission d’expert judiciaire concernant une personne qu’il aurait déjà examinée en une autre qualité.