C.G.E.R. et certificat de décès
C.G.E.R. ET CERTIFICAT DE DECES
Lors de l'établissement d'un contrat d'assurance‑vie, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite fait signer au demandeur une déclaration autorisant le médecin traitant à fournir à la famille une attestation déterminant la cause du décès.
Une délibération du Conseil général de la Caisse d'Epargne et de Retraite approuvée par l'arrêté royal du 18 janvier 1974 stipule en son article 8 que les sommes dues par la Caisse d'Assurance sont payées entre les mains du ou des bénéficiaires, dès remise, en cas de décès de l'assuré, d'un certificat médical indiquant la cause et les circonstances du décès.
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Le Conseil national ne peut pas plus admettre la délibération du Conseil général de la C.G.E.R. que les exigences analogues de compagnies privées d'assurance‑vie.
Cette stipulation est inconciliable avec les prescriptions des articles 458 du Code pénal et 65 du Code de déontologie ainsi qu'avec la jurisprudence.
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Le Conseil national conteste la validité de l'engagement signé par le preneur d'assurance lors de la signature du contrat.
S'il existe dans la jurisprudence des juges du fond et dans la doctrine, des divergences d'opinions quant au caractère du secret professionnel, la doctrine de la Cour de cassation est constante et formelle.
Dans les deux arrêts les plus récents rendus en matière de secret médical (23 juin 1958 et 14 juin 1965) la Cour a chaque fois rappelé de manière expresse le caractère d'ordre public du secret médical.
Il s'ensuit que le consentement d'un particulier, c'est‑à‑dire du malade ou ici des contractants d'une assurance‑vie, ne suffit pas à délier le médecin du secret.
La clause déliant le médecin du secret ne peut avoir d'effet pratique.
En effet, le médecin n'est évidemment pas tenu par la clause d'un contrat auquel il n'est pas partie. Il n'existe donc aucune obligation pour lui de délivrer le certificat et il ne peut encourir aucune responsabilité contractuelle en refusant cette délivrance, que ce soit à l'égard de bénéficiaires de l'assurance ou à l'égard de l'assureur.
D'autre part, le médecin ne peut non plus encourir aucune responsabilité quasi délictuelle. Il ne fait que se conformer ainsi aux dispositions d'ordre public concernant le secret professionnel et aux règles énoncées par le Code de déontologie. Et même en l'absence de telles dispositions ou de telles règles aucune disposition légale et aucun devoir de la profession n'oblige le médecin à délivrer un tel certificat.
Si les bénéficiaires de l'assurance ne peuvent produire le certificat en raison de l'abstention du médecin, il paraît plus que douteux que l'assurance puisse refuser, pour cette seule raison, d'exécuter le contrat. Le fait constitue en effet, pour les bénéficiaires du contrat, une circonstance de force majeure.
A cet égard, la validité d'une clause par laquelle dans un contrat synallagmatique, une partie soumet l'exécution de ses obligations à l'accomplissement d'une formalité par un tiers qui n'est lié par aucune obligation, est évidemment contestable.