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Déontologie

C.P.A.S. et secret professionnel

Dans un avis affiché aux valves d'un hôpital, un C.P.A.S. rappelle au personnel médical et non médical ses devoirs en matière de secret professionnel tels qu'il les comprend.

Citons, de cet avis, les alinéas suivants:

«Le secret professionnel n'existe pas pour le médecin à l'égard du C.P.A.S. et même d'un de ses membres. Il en est de même, à plus forte raison, du personnel subalterne des hôpitaux et des hospices notamment du personnel infirmier ...»

«... il n'est pas exclu que des renseignements à caractère confidentiel soient échangés entre Administrations publiques et que des indications des certificats médicaux soient fournies judicieusement, par exemple à des assureurs ou à la sécurité sociale à leur demande, ou en exécution de prescriptions légales, sans qu'il y ait, par ce seul fait, manquement aux devoirs de discrétion.»

«... Il convient de distinguer la divulgation nécessaire faite au Conseil du C.P.A.S. et aux autorités supérieures, à leur demande, pour des raisons administratives justifiées, de celle qui est faite volontairement à des tiers étrangers à l'Administration.

La première est de rigueur: le personnel du C.P.A.S. ayant pour attribution primordiale de documenter aussi complètement que possible les Autorités administratives dont il relève directement.

C'est en qualité d'agent de l'Administration et pour le compte de celle‑ci que le fonctionnaire recueille des renseignements confidentiels.

Mais en fait, c'est l'Administration qui a droit au secret et qui peut en disposer comme elle l'entend.»

Et la circulaire poursuit, entre guillemets:

«Le droit au secret n'appartient pas au fonctionnaire lui‑même, quel que soit son grade. Ce droit appartient en réalité à l'Administration et le chef de cette Administration peut seul faire libre usage du droit.

Tant qu'il n'a pas obtenu de ses supérieurs hiérarchiques l'autorisation de parler, le fonctionnaire doit se taire et invoquer le secret professionnel.

En d'autres termes, il ne dispose pas lui‑même du droit au secret, son droit n'est que relatif.»

Après étude, la note suivante a été adoptée par le Conseil national:

La note du centre public d'aide sociale de Mons relative au secret professionnel, qui a été adressée aux médecins et au personnel de l'hôpital Saint Georges à Mons, ne se borne pas à des considérations sur la loi organique des centres d'aide sociale du 8 juillet 1976, mais traite du secret professionnel en général.

Cette note contient sur ce dernier sujet plusieurs affirmations inexactes, inconciliables avec la loi et avec la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi que des considérations qui ne tiennent pas compte des études que des juristes éminents ont consacrés à ce problème délicat.

La note paraît s'inspirer, en partie, d'une étude de M. Renaudière, ex‑chef de division de la C.A.P. de Schaerbeek, parue au Dictionnaire communal, mais elle va bien au delà des affirmations de cette étude, qui n'est elle‑même pas exempte d'erreurs.

Peut‑être suffira‑t‑il de relever que le texte reproduit entre guillemets au premier alinéa de la note du C.P.A.S. de Mons comme étant celui de l'article 458 du Code pénal, est un texte incomplet, qui omet la mention des «médecins, chirurgiens, officiers de santé ... » auxquels s'applique spécialement cet article du Code pénal.

Il est dès lors, indispensable de rappeler les règles légales qui gouvernent le secret professionnel et spécialement le secret médical.

L'article 458 du Code pénal dispose que:

«Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la lois les oblige à faire connaître ces secrets les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.»

Cette disposition, comme toutes les dispositions pénales a un caractère d'ordre public. Il est donc interdit d'y déroger. Seule une loi peut y apporter des exceptions et ces exceptions doivent être interprétées restrictivement.

Dire, comme le fait la note à propos des C.P.A.S. «en fait, c'est l'Administration qui a droit au secret et qui peut en disposer comme elle l'entend» est une affirmation entièrement inexacte.

Une administration n'a droit à la communication du secret professionnel et à la disposition de ce secret que dans les strictes limites où la loi l'autorise.

Deux arrêts récents de la Cour de cassation ont rappelé que le secret médical est d'ordre public (C. 23 juin 1958, Pasicrisie 1958‑1‑1181; 14 juin 1965, Pasic. 1965.1.1102).

Les médecins ne peuvent donc, en dehors du témoignage en justice, révéler le secret médical que lorsque «la loi les oblige à faire connaître» ce secret, ainsi que le porte l'article 458 du Code pénal.

Le fait qu'une autre personne est elle‑même tenue au secret ne suffit en aucune façon à permettre à un médecin de lui révéler le secret médical, si la loi ne l'y oblige pas. Il n'y a de secret partagé, même entre médecins, que s'ils sont appelés à soigner un même patient. Ce cas est expressément prévu par l'article 13 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'art de guérir.

Il est à peine besoin de préciser que les règles d'ordre public qui gouvernent le secret médical sont d'application quel que soit le statut du médecin, qu'il exerce la médecine comme une profession libérale, qu'il soit lié par un contrat d'emploi ou qu'il ait le statut de fonctionnaire.

La note du C.P.A.S. de Mons se fonde à cet égard sur des notions juridiques erronées.

La loi du 8 juillet 1976 ne contient aucune disposition qui oblige les médecins qui soignent les personnes qui font appel aux centres d'aide sociale à révéler à ceux‑ci le secret médical.

En vertu de l'article 30 de la loi, les «dossiers complets concernant les objets fixes à l'ordre du jour du Conseil d'aide sociale sont mis à la disposition des membres de celui‑ci. Cela signifie simplement que chaque membre du Conseil a le droit de prendre connaissance du dossier administratif complet relatif au cas examiné.

Mais il n'en résulte nullement que ce dossier doit contenir des éléments couverts par le secret médical que le médecin serait obligé de fournir. Par contre, si la personne qui demande l'aide sociale produit elle‑même des attestations médicales qui sont versées à son dossier, chaque membre aura évidemment le droit d'en prendre connaissance.

D'autre part, si le Centre doit connaître, pour remplir sa mission légale, certains éléments de caractère administratif, financier ou comptable, ils pourront être fournis, sans qu'il soit nécessaire pour cela de révéler la nature de l'affection ou celle du traitement.

En conclusion, il faut affirmer que les médecins sont, en principe, tenus au respect du secret médical à l'égard du Centre public d'aide sociale.

lls peuvent, conformément à l'article 67 du Code de déontologie, délivrer des certificats médicaux à leurs patients qui demandent l'intervention d'un Centre public d'aide sociale.

Si l'exercice par le Centre public d'aide sociale de sa mission légale, implique nécessairement la connaissance de certains renseignements, notamment au point de vue administratif, financier ou comptable, le médecin pourra les fournir en les limitant à ce qui est strictement exigé pour l'accomplissement des formalités légales. C'est dans cette mesure seulement que l'on peut considérer que la loi sur les Centres publics d'aide sociale oblige le médecin à fournir certains renseignements.

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Le 20 février 1978 le Conseil national a adressé à ce sujet, une lettre à Monsieur le Ministre de la santé publique et de la famille.