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Déontologie

C.P.A.S. - Secret professionnel

C.P.A.S.-Secret professionnel

Après avoir rappelé l'article 36 de la loi organique des Centres Publics d'Aide Sociale du 8 juillet 1976, qui dispose: "Les membres du Conseil de l'aide sociale ont le droit de prendre connaissance, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant le centre public d'aide sociale.
Les membres du conseil, ainsi que toutes les autres personnes qui, en vertu de la loi, assistent aux réunions du conseil, du bureau permanent et des comités spéciaux, sont tenus au secret", un C.P.A.S. demande à un Conseil provincial si un membre du conseil (du C.P.A.S.) a le droit de consulter le fichier individuel des patients (de l'hôpital X) ou si ces fiches relèvent du secret professionnel médical, de sorte que leur accès est interdit à des tiers.

Avis du Conseil national:

Nous estimons que le contenu de l'article 36 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 ne peut signifier que les dossiers médicaux (ou fiches des patients) -quel que soit le mode de leur classement- pourraient être consultés par tous les membres du C.P.A.S., même lorsqu'ils sont tenus au secret.

Le secret professionnel médical est d'ordre public et ne peut être communiqué pour aucune autre raison que médicale, dans le cadre d'un examen et/ou d'un traitement, à ceux qui y participent. Tout secret partagé reste pour chacun un secret professionnel. Par conséquent, des tiers ne peuvent en aucun cas prendre connaissance de ces fiches individuelles des patients.

Sans doute, le texte de cet article peut-il induire en erreur, mais il conviendrait dès lors de l'adapter.