Centre de santé mentale - Dossier
En sa séance du 18 juillet 1981, le Conseil national a adopté le texte suivant:
«L'article 11 § 1 de l'A.R. du 20 mars 1975 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur prévoit, pour chaque consultant, la constitution d'un dossier individuel numéroté où sont consignés tous les renseignements utiles.
Il en appert que le dossier individuel devra comprendre des données tant médicales que neuropsychologiques, psychologiques ou sociales. Le travail en équipe multidisciplinaire n'est possible que s'il existe un vaste échange d'informations se répercutant naturellement dans le dossier de l'équipe.
Le dossier doit inclure toutes les données utiles à l'accomplissement correct de la mission de l'équipe. Les différents membres doivent juger personnellement des informations nécessaires et sont responsables de la sélection de celles ci. Les éléments non utiles à l'exécution de la mission de l'équipe ne doivent pas nécessairement être repris dans le dossier multidisciplinaire et il se pourrait que certaines informations ne puissent même pas être mentionnées. Le médecin est chargé de la direction de l'équipe. En cette qualité, il décide, après concertation avec les membres de l'équipe, de la communication à des tiers de certaines pièces du dossier multidisciplinaire.
L'ensemble du dossier multidisciplinaire doit être considéré comme un dossier médical. Pour prendre une décision, le médecin se laissera guider par les articles appropriés du Code de déontologie et les avis émis à ce sujet par l'Ordre des médecins».