Certificat médical en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance
Il ressort d'un échange de correspondance entre un médecin et une société d'assurances que les certificats médicaux établis en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance vie, doivent être envoyés au "service sélection médicale" où les données sont traitées hors la responsabilité et la surveillance d'un médecin.
Les candidats-assurés donnent leur consentement par écrit à ce système en complétant et en signant un premier questionnaire de santé qui comporte la mention suivante: "En vue d'une gestion rapide du contrat, je donne mon consentement spécial quant au traitement par la s.a. X et ses réassureurs, des données médicales me concernant en dehors de la responsabilité et la surveillance d'un médecin."
Le Conseil provincial auquel cet échange de correspondance est transmis, est frappé du glissement feutré de la loi de 1992 sur l'assurance terrestre à celle de la protection de la vie privée pour justifier une communication de renseignements médicaux. Il demande :
- si c'est bien là le sens de l'article 7 de la loi sur la protection de la vie privée;
- selon quels critères seront traitées les données médicales par des personnes non habilitées;
- s'il n'y aurait pas lieu, à tout le moins, d'avertir les médecins d'être attentifs à prendre connaissance des engagements préalables pris par leurs patients candidats-assurés.
Réponse du Conseil national :
Le Conseil national a, en sa séance du 19 juin 1999, poursuivi l'examen de votre lettre du 23 décembre 1998 relative à l'application de l'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le Contrat d'Assurance Terrestre.
La souscription, que X. s.a. et ses réassureurs demandent au candidat-assuré de compléter en vue du traitement des données médicales le concernant, est conforme aux dispositions de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée.
Suivant l'article 10 de la loi du 11 décembre 1998 qui modifie l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992, qui entrera prochainement en vigueur, le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est interdit, sauf si la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci. Moyennant l'adaptation de la clause de consentement du candidat-assuré, la procédure appliquée par X. s.a. et ses réassureurs sera conforme aux dispositions à venir.
Les critères selon lesquels les données médicales seront traitées par des personnes autres que des praticiens de l'art de guérir restent de la responsabilité des assureurs en tant que dépositaires des données médicales de leurs assurés (avis du Conseil national du 16 novembre 1996, point 2.2).
S'il est par ailleurs très important d'attirer régulièrement l'attention des médecins sur les informations à échanger avec leurs patients à propos de la souscription de contrats d'assurance en matière de santé et plus particulièrement sur les conséquences éventuelles de la transmission de données médicales à caractère personnel qui les concernent, il importe tout autant de leur rappeler que le contenu de la transmission de données médicales doit se limiter à celles requises par la loi pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.
La généralisation de l'examen médical préalable du candidat-assuré, effectué par un médecin tiers, autre que le médecin traitant, semble constituer la seule réponse adéquate en vue de prévenir, dans l'intérêt de tous (patient, médecin, assureur), le risque d'abus et de juridisation de conflits en matière d'assurances de personnes.
Le Conseil national interroge la Commission de la Protection de la vie privée à ce sujet (voir annexe).
Le même Conseil provincial retourne au Conseil national une lettre d'un médecin étonné qu'une compagnie d'assurances puisse exiger, dans les conditions générales d'un contrat d'assurance complémentaire "hospitalisation", que lui soient confiées des données "à caractère personnel et médical" et qu'elles soient traitées "hors la surveillance et la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir".
Avis du Conseil national :
Les points 5O-51 des conditions générales du contrat d'assurance complémentaire "Hospitalisation" de la firme Y. sont conformes aux dispositions actuelles de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Suivant l'article 10 de la loi du 11 décembre 1998 qui modifie l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992, qui entrera prochainement en vigueur, le traitement des données à caractère personnel relatives à la santé est interdit, sauf si la personne concernée a donné son consentement par écrit à un tel traitement, pour autant que ce consentement puisse à tout moment être retiré par celle-ci.
La procédure appliquée est donc conforme aux dispositions législatives actuelles.
En ce qui concerne le contenu de la communication de données médicales par un médecin, elle doit être limitée aux données requises par la loi pour la conclusion ou l'exécution du contrat. Ces données sont à remettre au candidat-assuré ou à l'assuré pour son assureur après l'avoir pleinement éclairé sur les conséquences de la transmission de ses données médicales à un assureur.
Le Conseil national interroge la Commission de la Protection de la vie privée à ce sujet (voir annexe).
Lettre à la Commission de la protection de la vie privée
A deux reprises, en décembre 1998 et en mars 1999, le Conseil national de l'Ordre des médecins a été interrogé par des conseils provinciaux, tant sur la conformité déontologique que sur l'aspect légal de dispositions relatives à la conclusion et l'exécution de contrat d'assurance de personnes, imposées par les assureurs au souscripteur dans son contrat soit de la branche vie, soit de celle concernant les frais médicaux et indemnités journalières d'hospitalisation.
Notre interpellation a trait à la portée de phrases telles que : "En vue d'une gestion rapide du contrat, je donne mon consentement spécial quant au traitement par ... assurance s.a. et ses réassureurs, des données médicales me concernant en dehors de la responsabilité et la surveillance d'un médecin". Ou encore : "Le preneur d'assurance et la personne assurée déclarent : autoriser l'assureur à recueillir et à traiter les données et informations à caractère personnel et médical. Ils consentent expressément que les données et informations à caractère médical soient recueillies et traitées hors la surveillance et la responsabilité d'un praticien de l'art de guérir".
Le Conseil national a abordé cette question en sa séance du 24 avril dernier.
Afin d'en poursuivre l'examen, le Conseil national souhaiterait connaître l'avis de la commission que vous présidez sur le point suivant : de telles clauses sont-elles en conformité avec l'esprit et la lettre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée et en particulier avec son nouvel article 7 (loi du 11 décembre 1998, Moniteur Belge du 3 février 1999, article 10) qui traite, en son § 2, a, de la levée de l'interdiction de traiter des données relatives à la santé par le consentement écrit de la personne concernée.