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Déontologie

Certificat médical relatif à l'état mental d'une personne

Un Président de section à la Cour de cassation pose trois questions au Conseil national concernant le certificat médical relatif à l'état de santé d'une personne.

  1. Peut-il être confirmé qu'en vue de l'application de l'article 488bis-B, §3, 1er alinéa, du Code civil, le Conseil national a émis l'avis suivant lequel le médecin traitant de la personne peut délivrer sous pli fermé à l'attention du juge de paix "un certificat médical circonstancié" décrivant l'état de santé de la personne à protéger ?
  2. Quelle est la position du Conseil national dans les autres cas où une mesure de protection doit être prise (interdiction, placement sous conseil judiciaire, placement sous statut de minorité prolongée) et qu'un tiers (procureur du Roi, avocat, notaire ...) demande un tel certificat ?
  3. Quelle est la position du Conseil national dans le cas où un notaire, devant s'assurer que la partie voulant passer un acte est saine d'esprit, demande un tel certificat par l'intermédiaire de cette partie afin de couvrir sa responsabilité? Le médecin traitant peut-il accéder à cette demande sans violer le secret professionnel? Si oui, sous quelles conditions ?

Réponse du Conseil national :

En sa séance du 15 novembre 1997, le Conseil national a examiné les questions par vous posées en rapport avec le certificat médical relatif à l'état mental d'une personne.

En ce qui concerne votre première question au sujet de la délivrance d'un certificat médical circonstancié lors de la requête en désignation d'un administrateur provisoire, le Conseil national confirme son avis du 16 mai 1992 (Bulletin n° 57, p. 24; cf. aussi l'article 58, g, du Code de déontologie médicale et l'avis du Conseil national du 18 janvier 1992, Bulletin n° 56, p. 23) indiquant que le médecin traitant de la personne concernée peut délivrer ce certificat, sous pli fermé à l'attention du juge de paix.

En ce qui concerne votre deuxième question au sujet des cas dans lesquels une mesure de protection doit être prise et où ce certificat est demandé par un tiers, le Conseil national a émis un avis négatif. Une exception est cependant prévue dans un précédent avis du 15 novembre 1980 (Bulletin n° 29, pp. 28-29): "Pour entamer la procédure en vue du placement sous statut de minorité prolongée, les parents peuvent obtenir un certificat à ce sujet du médecin traitant".

En ce qui concerne votre troisième question visant le cas dans lequel un notaire, souhaitant s'assurer que la partie voulant passer un acte est saine d'esprit, demande un tel certificat par l'intermédiaire de cette partie, le Conseil national est d'avis que le médecin traitant ne peut accéder à cette demande. Lorsqu'il y a un doute concernant la santé mentale, il est préférable de passer l'acte en présence d'un expert qui ne peut être le médecin traitant.

Avis du Conseil national du 16 mai 1992 :

Le Conseil national a, en sa séance du 16 mai 1992, pris connaissance de votre lettre du 6 mars 1992 relative à l'avis du Conseil national du 18 janvier 1992 concernant la loi du 18 juillet 1991 sur la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état de santé physique ou mental.

La lettre du 19 février 1992 remplace la lettre du 22 janvier 1992 qui doit être annulée.

Le Conseil national est d'avis que le médecin traitant, pour autant qu'il ne soit pas attaché à un titre quelconque à l'établissement (c'est-à-dire ni contractuellement ni statutairement) dans lequel la personne à protéger se trouve, peut délivrer un certificat médical décrivant l'état de santé de la personne à protéger; ce document, destiné au juge de paix, doit être mis sous pli fermé pour être joint à la requête (art. 4, § 3, de la loi du 18 juillet 1991).

Article 58, g du Code de déontologie médicale

Les exceptions légales concernent notamment dans les limites expressément prévues, les cas énumérés ci-dessous.
Le médecin apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements. (...)

g) La délivrance de rapports et certificats médicaux en exécution des prescriptions légales relatives à la protection de la personne des malades mentaux et à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assumer la gestion en raison de leur état physique ou mental.

Avis du Conseil national du 18 janvier 1992

Le Conseil national est d'avis que le médecin traitant peut délivrer un certificat médical décrivant l'état de santé de la personne à protéger; ce document, destiné au juge de paix, doit être mis sous pli fermé pour être joint à la requête.