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Déontologie

Commission flamande antidopage - Secret professionnel

Commission flamande antidopage ‑ Secret professionnel

Un Conseil provincial transmet au Conseil national une note d'un de ses membres confronté à une demande de la "Commission flamande antidopage", le priant de lui soumettre le dossier complet des sportifs auxquels il prescrit des beta2‑mimétiques pour asthme bronchique.
Ce conseiller et le Conseil provincial n'admettent pas la procédure de la Commission, ils y voient:
1. une invitation à violer le secret professionnel;
2. une demande d'examens superflus qui seront supportés par l'INAMI;
3. une invitation abusive à faire appel à un pneumologue pour sélectionner les tests appropriés.

Après avoir pris connaissance d'un projet de réponse rédigé par un conseiller qui a étudié le problème, le Conseil procède à un échange de vues et émet l'avis suivant:

L'article 105(1) du Code de déontologie médicale dit bien que le médecin traitant coopère avec ses confrères exerçant la médecine préventive lorsque l'intérêt des patients l'exige, sous réserve des limites qui lui sont imposées en matière de secret professionnel (art.55 à 70(2) du Code de déontologie médicale).

Le contrôle administratif et médical antidopage ne fait pas partie des exceptions légales et déontologiques au secret médical. Au contraire, le médecin des centres de médecine préventive transmet tout renseignement utile au médecin désigné par celui qu'il examine.

Si on assimile la commission antidopage à la médecine du travail, dans l'esprit d'une consultation médico‑sociale, le médecin traitant est autorisé à transmettre, avec l'accord de l'intéressé, au médecin du travail, les renseignements qu'il juge utiles à son patient.
La commission antidopage ne semble pas pouvoir être assimilée à un médecin du travail et son activité à une consultation médico‑sociale habituelle.

Il semble normal d'assimiler les médecins de cette commission antidopage aux médecins‑conseils, contrôleurs, experts ou fonctionnaires (chap. IV, art. 119 à 130(3) du Code de déontologie médicale). Ils semblent donc soumis à ces articles du Code et notamment à l'article 124, exigeant qu'ils ne peuvent conclure que s'ils ont fait procéder à des examens spécialisés et ont disposé d'éléments communiqués par d'autres médecins. Ces médecins contrôleurs doivent respecter les articles 126 et 127 du Code de déontologie médicale et également les articles 129 et 130, stipulant notamment que ces médecins doivent éviter d'amener le médecin traitant à violer le secret médical auquel ce dernier est tenu même à leur égard.

Conclusion:

‑ La commission antidopage peut demander, avec l'accord des intéressés, les tests qu'elle estime utiles, au médecin de son choix, ainsi que la transmission des résultats au médecin traitant désigné par les intéressés.

‑ Les médecins sont tenus au secret.
La commission antidopage ne peut pas inciter les médecins à violer le secret professionnel.

‑ Le patient peut demander à son médecin un certificat que celui‑ci a le droit de lui remettre et non l'obligation; le patient peut remettre ce certificat concernant la prise de médicaments ou leur motivation.

NOTES

(1) Article 105 Tout médecin praticien coopère avec ses confrères exerçant en médecine préventive et leurs collaborateurs lorsque l'intérêt des patients l'exige sous réserve des limites qui lui sont imposées en matière de secret professionnel par les articles 55 à 70.

(2)Articles 55 à 70

Article 55 Le secret professionnel auquel le médecin est tenu est d'ordre public. Il s'impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient ou à lui donner des soins ou des avis.

Article 56 Le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder.

Article 57 Le secret professionnel s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris ou constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession.

Article 58 Les exceptions légales concernent notamment dans les limites expresses prévues, les cas énumérés ci-dessous.
Le médecin apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements.

  1. La communication dans le cadre de la législation sur l'Assurance Maladie‑lnvalidité, aux médecins inspecteurs du service du contrôle de l'INAMI des seuls renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle dans les limites strictes de celle‑ci.
    La communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins inspecteurs sont subordonnées au respect du secret professionnel.
  2. La communication aux médecins‑conseils des organismes assureurs en matière d'Assurance Maladie-lnvalidité et dans les limites de la consultation médico‑sociale, de données ou des renseignements médicaux relatifs à l'assuré.
    Le médecin‑conseil d'un organisme assureur est, comme tout médecin, tenu de respecter le secret professionnel; il ne doit donner à cet organisme que ses seules conclusions sur le plan administratif.
  3. La déclaration aux inspecteurs d'hygiène des maladies transmissibles épidémiques, suivant les modalités et conditions prévues par la législation en la matière.
  4. L'envoi à l'inspecteur d'hygiène, de rapports concernant les maladies vénériennes en application de la législation relative à la prophylaxie de ces maladies.
  5. La déclaration à l'officier de l'état civil dans le délai de trois jours, de la naissance à laquelle le médecin a assisté et que n'auraient pas déclarée le père ou les autres personnes présentes à l'accouchement.
  6. La délivrance de certificats médicaux réglementaires en vue de permettre les déclarations d'accidents de travail et contenant toutes les indications en rapport direct avec le traumatisme causal.
  7. La délivrance de certificats médicaux répondant aux prescriptions légales en matière de collocation.

Article 59 §1. Le médecin de l'inspection médicale scolaire ne transmet le résultat de ses investigations aux élèves, aux parents, aux tuteurs d'élèves et au médecin fonctionnaire ou au pouvoir organisateur, que dans le cadre strict de sa mission.
Les faits qu'il apprend lors de ses investigations et qui ne concernent pas sa mission, ne peuvent être divulgués.
§2. Le médecin du travail peut partager avec le personnel de l'équipe médicale, lui‑même tenu au secret professionnel, les seuls renseignements indispensables à la réalisation de sa mission.
La fiche d'examen médical prévue par la loi par laquelle le médecin du travail communique à l'employeur sa décision, ne peut contenir aucune indication diagnostique.

Article 60 Le médecin est autorisé à transmettre au médecin désigné par les autorités compétentes les renseignements médicaux susceptibles de faciliter l'instruction d'une demande de pension militaire ou de victime de guerre.

Article 61 Lorsque le médecin estime qu'un mineur est l'objet de sévices, de privation d'aliments ou de soins, il en informera les parents ou tuteurs ou les autorités judiciaires. Si le médecin acquiert la connaissance de séquestration arbitraire ou de tentative d'empoisonnement, il en informera les autorités judiciaires. Le mobile du médecin, dans ces cas, sera essentiellement la protection de la victime.

Article 62 La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables:

  1. au représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient;
  2. au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et que le patient a donné son accord;
  3. sous forme anonyme à des organismes à but scientifique.
    La confidence d'un patient ne sera jamais révélée.

Article 63 Le médecin cité devant les autorités judiciaires pour témoigner sur des faits couverts par le secret professionnel, peut refuser de le faire en invoquant ledit secret.

Article 64 La déclaration du malade relevant son médecin du secret professionnel ne suffit pas à libérer le médecin de son obligation.

Article 65 La mort du malade ne relève pas le médecin du secret et les héritiers ne peuvent l'en délier ni en disposer.

Article 66 La saisie de pièces médicales par le juge d'instruction ou en cas de flagrant délit, par le procureur du Roi, est admise lorsque ces pièces concernent des infractions qui sont mises à charge du médecin; il y est procédé en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre.
Lorsque le malade est seul inculpé, la recherche de documents médicaux ou d'autres pièces relatives aux soins qui lui ont été donnés est exclue par le secret professionnel.

Article 67 Le médecin a le droit mais non l'obligation de remettre directement au patient qui le lui demande, un certificat concernant son état de santé. Le médecin est fondé à refuser la délivrance d'un certificat. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient.
Lorsque le certificat est demandé par le patient dans le but de lui permettre d'obtenir des avantages sociaux, le médecin est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans sa rédaction ou éventuellement à le transmettre, avec son accord ou celui de ses proches, directement au médecin de l'organisme dont dépend l'obtention des avantages sociaux.

Article 68 En matière d'assurance vie, aucun renseignement relatif à la cause du décès d'un assuré ne peut être communiqué directement ou indirectement par le médecin traitant à l'assureur ou au médecin‑conseil de celui‑ci.

Article 69 Le médecin qui comparaît comme inculpé devant le Conseil de l'Ordre ne peut invoquer le secret professionnel, il lui doit l'entière vérité. Cependant, il est fondé à ne pas révéler les confidences de son patient.
Les médecins appelés à témoigner en matière disciplinaire sont, dans la mesure où le permettent les règles du secret professionnel envers leurs malades, tenus de révéler tous les faits qui intéressent l'instruction.

Article 70 Le médecin veillera à faire respecter par ses auxiliaires les impératifs du secret médical.

(3)Articles 119 à 130

Article 119 Le médecin chargé d'expertiser la capacité ou la qualification physique ou mentale d'une personne, ou de procéder à toute exploration corporelle, de contrôler un diagnostic ou de surveiller un traitement ou d'enquêter sur des prestations médicales pour compte d'un organisme assureur, est soumis aux dispositions du présent Code.
Il ne peut accepter de mission opposée à l'éthique médicale.

Article 120 Les médecins désignés à l'article 119 qui exercent ces fonctions de façon habituelle doivent faire déterminer leurs conditions d'exercice dans un contrat écrit ou dans un statut à soumettre préalablement au Conseil de l'Ordre de la province où ils sont inscrits, sauf lorsque leur mission est déterminée en vertu de la loi ou par une décision judiciaire.

Article 121 §1. Le médecin chargé d'une mission qualifiée à l'article 119 doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement.
§2. Les missions ou fonctions définies à l'article 119 à l'égard d'une ou plusieurs personnes sont incompatibles avec celle de médecin traitant de ces personnes.
Le médecin visé à l'article 119 ne peut devenir médecin traitant qu'après un délai de 3 ans, à dater de la fin de la mission ou fonction, sauf force majeure ou réquisition.
§3. Le médecin qui a été conseiller d'une partie ne peut accepter la mission d'expert à son égard.
§4. En cas de réquisition, le médecin traitant doit limiter son intervention aux seuls prélèvements matériels s'il estime être lié par le secret médical à l'égard de la personne à examiner et si aucun autre médecin ne peut le remplacer.
§5. Un médecin ne peut accepter une mission d'expert judiciaire concernant une personne qu'il aurait déjà examinée en une autre qualité.

Article 122 Le médecin mandaté pour accomplir une des missions énumérées à l'article 119 doit garder son indépendance professionnelle à l'égard de son mandant, aussi bien qu'à l'égard des autres parties éventuelles. Les conclusions médicales qu'il a à déposer relèvent de sa seule conscience.

Article 123 Le médecin chargé d'une des missions prévues par l'article 119 doit préalablement faire connaître à l'intéressé en quelle qualité il agit et lui faire connaître sa mission.
L'expert judiciaire, en particulier, I'avertira qu'il est tenu de communiquer à l'autorité requérante tout ce qu'il lui confiera au sujet de sa mission.

Article 124 Ces médecins, lorsqu'ils estiment devoir poser un diagnostic ou émettre un pronostic, ne peuvent conclure que s'ils ont vu ou interrogé personnellement le patient, même s'ils ont fait procéder à des examens spécialisés ou ont disposé d'éléments communiqués par d'autres médecins.

Article 125 §1. Le médecin visé à l'article 119 doit respecter les convictions philosophiques du patient et sa dignité d'homme.
§2. Il doit être circonspect dans ses propos. S'il découvre une affection, il en avise le médecin traitant ou invite le patient à en consulter un.
§3. Il doit s'en tenir aux mesures nécessaires pour remplir sa mission. Il peut, avec l'accord du patient, utiliser les moyens d'investigations utiles au diagnostic. Ceux‑ci ne peuvent nuire au patient.
§4. Il ne peut utiliser des procédés ou des substances pharmacodynamiques en vue de priver une personne de ses facultés de libre détermination dans un but d'information judiciaire.
§5. Il doit faire preuve de prudence dans l'énoncé des conclusions de son rapport et ne peut révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées par son mandant.

Article 126 §1. Le médecin‑conseil ou contrôleur exécute sa mission en respectant les règles de la confraternité. Il doit notamment s'abstenir en présence du patient, de toute appréciation sur le diagnostic, le traitement, la personne du médecin traitant, la qualification de celui‑ci ou la qualité de ses soins.
§2. Si le médecin‑conseil ou contrôleur désire soumettre le patient à des examens qu'il ne peut effectuer lui‑même, il demande au médecin traitant d'y faire procéder et n'en prend l'initiative qu'en accord avec le médecin traitant ou en cas de carence de ce dernier.
§3. Le médecin‑conseil ou contrôleur doit, en tout état de cause, communiquer au médecin traitant le résultat de ces examens spéciaux. Il peut lui faire part de son opinion sur le traitement sans que cette communication ne porte atteinte aux prérogatives du médecin traitant.
§4. Le médecin‑conseil ou contrôleur s'abstient de toute ingérence directe dans le traitement; en tout état de cause, il prendra contact avec le médecin traitant préalablement à toute décision modifiant celle de ce dernier.
§5. Si le patient a un médecin conseiller, le médecin expert exercera sa mission en liaison avec celui‑ci, sauf exceptions légales. Il ne peut tenir compte de communications d'une partie qui ne soient versées au dossier.

Article 127 Le médecin désigné à l'article 119 ne peut user de sa fonction pour racoler des clients ou pour lui‑même ou des tiers et particulièrement pour les organismes assureurs ou institutions avec lesquels il collabore. Il s'abstient de tout acte susceptible d'influencer le libre choix du patient.

Article 128 §1. Il est interdit au médecin désigné soit par un employeur soit par un organisme assureur ou tout autre organisme pour procéder à un examen de contrôle, de révéler tant aux autorités non médicales de leur mandant qu'à tout tiers les raisons d'ordre médical qui motivent ses conclusions.
§2. Cependant, dans le cadre bien défini de leur mission, les médecins des compagnies d'assurances vie ou accidents sont autorisés à faire part à leur mandant, de toutes les constatations utiles faites sur les candidats à l'assurance ou les assurés malades, blessés ou accidentés, qu'ils sont amenés à examiner.
§3. Le médecin expert ne peut révéler au tribunal que les faits ayant directement trait à l'expertise et qu'il a découverts dans ce cadre. Il doit taire ce qu'il a pu apprendre à l'occasion de celle‑ci hors des limites de son mandat.
§4. Le médecin expert judiciaire, mis en possession d'un dossier médical saisi, s'assure que les scellés n'ont pas été brisés.
Après étude du dossier, il appose à nouveau les scellés.

Article 129 Les médecins chargés d'une mission énumérée à l'article 119 doivent éviter d'amener le médecin traitant à violer le secret médical auquel ce dernier est tenu même à leur égard.
Le médecin‑conseil ou contrôleur, dont la décision est contestée, peut adresser à la juridiction saisie ou à l'expert désigné, les documents ou photocopies de tous les examens qu'il a pratiqués lui‑même ou fait pratiquer, pour autant qu'il les ait communiqués au médecin conseiller du patient.

Article 130 Le médecin désigné à l'article 119 ne peut jamais consulter un dossier médical sans l'accord du patient et sans l'autorisation du médecin responsable du traitement, auxquels il aura fait connaître sa qualité et sa mission.

Il appartient au médecin traitant ou au médecin chef de service hospitalier ayant la responsabilité du dossier du malade de décider quels documents il peut communiquer.
L'examen de ces documents doit se faire contradictoirement.