Commissions médicales provinciales
Une délégation du Conseil national a reçu les Présidents des Commissions médicales provinciales afin d'examiner deux questions relatives au secret.
1. L'article 36 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'art de guérir (1967) donne pour mission aux Commissions médicales provinciales de retirer le visa ou de subordonner son maintien à l'acceptation par l'intéressé (le médecin) des limitations qu'elle lui impose, lorsqu'il est établi, à l'avis d'experts médecins désignés par le Conseil national de l'Ordre des médecins, qu'il ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession.
Lorsqu'un Conseil provincial a connaissance qu'un médecin pourrait ne plus réunir les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession ou reçoit une plainte concernant un tel cas, il doit déférer ce médecin à la Commission médicale provinciale. Or, les membres du Conseil provincial sont tenus au respect du secret professionnel dans toutes les affaires dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ces conditions, quelles informations le Conseil provincial peut‑il transmettre à la Commission médicale provinciale lors du renvoi d'un médecin devant celle‑ci ?
2. La deuxième question concerne le respect du secret professionnel en matière de toxicomanie lors de communications à ce sujet entre les Conseils provinciaux de l'Ordre et les Commissions médicales provinciales.
A la suite de cette réunion, le Conseil national a confié l'étude de ces deux question à une Commission. Celle‑ci fait rapport au Conseil national et lui propose un projet de lettre aux Présidents des Commissions médicales provinciales.
Après quelques modifications, le texte de la Commission est adopté.
Lettre du Conseil national:
Comme vous le savez, une délégation du Conseil national a rencontré les Présidents des Commissions médicales provinciales afin d'examiner le problème du secret auquel le Conseil est tenu à propos des plaintes introduites auprès d'un Conseil provincial de l'Ordre au sujet des aptitudes physiques ou psychiques d'un médecin.
La loi attribue, en effet, à la Commission médicale provinciale la compétence de faire constater qu'un médecin ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, I'exercice de sa profession.
En vertu de l'article 30 de l'arrêté royal n°79 relatif à l'Ordre des médecins, Ies membres du Conseil provincial sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Lorsqu'un médecin est présumé ne plus réunir les aptitudes requises, le Conseil provincial de l'Ordre doit en informer officiellement la Commission médicale provinciale, à toutes fins utiles, mais il ne peut lui fournir aucun renseignement issu du dossier.
De ce fait, les données dont dispose la Commission médicale provinciale pour pouvoir agir correctement, sont limitées, voire inexistantes.
C'est pourquoi le Conseil national propose que le Conseil provincial n'instruise pas ces plaintes, mais les transmette directement à la Commission médicale provinciale, si possible avec l'accord du plaignant.
Si pour des motifs d'ordre déontologique, une instruction devait être engagée, le Conseil provincial de l'Ordre peut communiquer à la Commission médicale provinciale les données pertinentes du dossier, mais uniquement en la circonstance exceptionnelle où l'intérêt général prévaut sur le secret professionnel. Dans ce cas, le Conseil provincial se limite à la demande d'un examen d'aptitude.
Un deuxième problème a été abordé lors de la réunion ci‑dessus évoquée, à savoir le respect du secret professionnel en matière de toxicomanie.
Le Conseil national confirme que les patients toxicomanes, comme tous les autres malades, ont droit au respect du secret médical.
Il convient toutefois de souligner, qu'en l'état actuel de la science, le traitement de toxicomanes par des drogues de substitution ne peut plus être entrepris par un médecin isolé, quelle que soit sa qualification. On entend par médecin isolé un médecin qui ne dispose pas de l'aide d'une équipe psycho-sociale qualifiée ni de conseils de confrères compétents en la matière.
La prescription en ambulatoire et/ou à long terme de morphinomimétiques ou de drogues donnant lieu à assuétude ne se justifie pas sur le plan thérapeutique. Si le médecin traitant considère qu'il s'agit d'un cas d'exception, il soumettra un rapport motivé au Conseil de l'Ordre compétent.
Etant donné que le médecin, tenu au secret professionnel, ne peut signaler son patient à la Commission médicale provinciale, il doit convaincre le patient d'informer lui‑même la Commission médicale provinciale de son identité et du traitement qu'il suit. A cette fin, il peut utiliser un formulaire suivant le modèle en annexe. Le médecin doit y joindre un rapport motivé concernant le traitement.
Si le patient s'y refuse, le médecin doit renoncer à poursuivre le traitement.
Le Conseil national estime opportun que vous portiez ces directives à la connaissance de tous les médecins de votre ressort, et ce par les canaux appropriés.
Annexe:
NOM et Prénom: Monsieur le Président de la
Commission médicale
provinciale de...........
Résidence habituelle:
(commune, rue, numéro)
Lieu et date de naissance:
Date
Monsieur le Président,
Le soussigné..............,
(nom, prénom)
déclare confier le traitement par drogue de
substitution de son état de toxicomanie au
Docteur......................
habitant à.....................
et se faire délivrer les drogues de substitution
exclusivement par
le pharmacien................
habitant..........................................
Signature
Document à établir en quatre exemplaires destinés à:
1. Commission médicale provinciale.
2. Conseil provincial de l'Ordre des médecins.
3. Patient.
4. Médecin traitant.