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Déontologie

Conflit entre la direction d'une MRS et son médecin coordinateur

Un médecin coordinateur dans une MRS conteste la présence de la directrice de la MRS, non-médecin, à des réunions essentiellement médicales avec le personnel soignant et lors du tour pluridisciplinaire hebdomadaire où sont discutés soins médicaux et paramédicaux.

Avis du Conseil national :

Il rappelle que l’article 2, 4°, de l’arrêté royal du 24 juin 1999 fixant les normes pour l’agrément spécial de ces maisons définit son directeur comme : « la personne désignée par le gestionnaire et dûment mandatée par celui-ci en vue de la gestion journalière de l’établissement».

Par ailleurs, le législateur précise dans les normes d’organisation, tant le rôle et les attributions de gestion de l’infirmier en chef et du médecin coordinateur que le contenu et le mode d’utilisation respectifs du dossier administratif et du dossier individualisé. A propos de ce dernier, le Conseil national insiste pour que son volet médical, tenu par le médecin traitant, soit nettement séparé de ses autres parties.
Dans l’esprit de ces définitions, il apparaît clairement que les fonctions du directeur, qui n’exerce aucune fonction de soignant, ne l’autorisent pas à partager le secret médical des résidents dont, dans le respect du Code de déontologie médicale - et notamment son article 70 (1 )- et du point (1), ( c) du paragraphe h) des normes d’organisation précitées (2), vous êtes le garant.

(1) Art. 70 du Code de déontologie médicale Le médecin veillera à faire respecter par ses auxiliaires les impératifs du secret médical.
(2) h) Dans chaque maison de repos et de soins, le gestionnaire désigne un médecin coordinateur et conseiller, lequel sera médecin généraliste et aura de préférence suivi une formation complémentaire en gérontologie.
Sa tâche consiste à :
(1) en relation avec le corps médical :
[…]
(c) coordonner la composition et la tenue des dossiers médicaux des médecins traitants;