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Déontologie

Contrat d'assurance terrestre

La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre a fait l'objet d'avis et de commentaires du Conseil national dans les Bulletins n° 58 et n° 59.

Le Conseil prend connaissance du projet de circulaire de la Commission "Ethique médicale" à envoyer aux médecins et consacre sa séance à l'examen de cette importante question. La circulaire est mise au point et sera envoyée aux Présidents des Conseils provinciaux de l'Ordre qui la transmettront à tous les médecins inscrits à leur Tableau.

Circulaire concernant le contrat d'assurance terrestre:

L'article 95 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (Moniteur Belge du 20.8.92) est entré en vigueur le 21 septembre 1992 (Moniteur belge du 11.9.1992).

En raison des implications déontologiques de cet article, le Conseil national rappelle les principes régissant le secret médical et indique les règles qui en découlent en matière de contrat d'assurance terrestre.

1. Le secret professionnel du médecin est d'ordre public comme le souligne l'article 55 du Code de déontologie médicale.

Est d'ordre public ce qui "touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité, ou qui fixe les bases juridiques fondamentales sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral d'une société" (H. De Page, Traité élémentaire du droit civil belge, 1962, 3ème éd., t.l, n° 91, p. 111; P. Lambert, Le secret professionnel, 1985, p.29).

L'article 458 du Code pénal dispose: "Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages‑femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs."

2. L'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre dispose: "Le médecin choisi par l'assuré remet à l'assuré qui en fait la demande les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Les examens médicaux nécessaires à la conclusion et à l'exécution du contrat ne peuvent être fondés que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat‑assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.
Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui‑ci transmet au médecin‑conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès."

Dans l'exposé des motifs du projet de loi, on peut lire, entre autres, au sujet de l'article 95: "Le secret médical n'a d'autre but que de protéger le malade contre des indiscrétions intolérables. C'est donc le malade qui doit être maître du secret.
Ce projet remplace la notion de 'secret absolu' par celle du 'secret chose du malade'. Il est bien entendu que la mise en oeuvre de l'article 95 ne change rien à la responsabilité des assureurs devant le secret professionnel, qui reste entière. C'est à eux qu'il appartient de maintenir l'organisation de leurs services médicaux de façon à ce que les renseignements obtenus restent strictement confidentiels, sous peine d'action en justice. L'assuré doit avoir la certitude que le secret sera gardé par l'assureur et qu'il ne se produira ni fuite, ni divulgation. "

3. Il résulte de ce qui précède que le secret professionnel du médecin est d'ordre public. En dehors des circonstances expressément prévues et précisées par le législateur, la divulgation par le médecin des secrets confiés constitue une violation du secret professionnel du médecin .

L'article 58 du Code de déontologie médicale énumère la plupart des exceptions légales.

L'exposé des motifs fait état des obligations des services médicaux des assureurs. La caractéristique essentielle d'un service médical est d'être effectivement dirigé par un médecin, en l'occurrence le médecin‑conseil de l'assureur (cf. infra 5, le service médical de l'assureur).

4. Il y a lieu de distinguer deux types d'intervention médicale en matière de contrats d'assurance terrestre:

4.1. I'examen médical du candidat‑assuré en vue de la conclusion du contrat d'assurance;
4.2. Ia communication de l'information médicale nécessaire à l'exécution du contrat d'assurance, lorsque s'est réalisé un risque assuré en vertu de ce contrat:
4.2.1. une maladie ou une lésion
4.2.2. un décès.

ad 4.1. Le fait que l'article 95, alinéa 1er, introduit la notion de "médecin choisi" par le candidat‑assuré n'implique pas que ce médecin doive effectivement donner suite à ce choix. Le terme "médecin choisi" peut signifier que le candidat‑assuré peut choisir parmi quelques médecins, établis dans sa région et dont l'assureur lui communique les noms et adresses. Il peut aussi signifier que le candidat‑assuré a le libre choix.

Dans les deux cas le rôle du médecin choisi est analogue à celui d'un expert. Cette tâche ne peut être assurée par le médecin traitant qui reste tenu par le secret professionnel. Celui‑ci serait, en effet, placé devant l'impossible choix soit de violer le secret professionnel soit de dissimuler la vérité.

Le médecin traitant doit donc refuser de procéder à l'examen médical de son patient lorsque celui‑ci se présentera en tant que candidat‑assuré.

On peut se référer, à cet égard, à la jurisprudence concernant le formulaire clinique dans le cadre de la prise de sang en cas d'ivresse présumée au volant.

Il est souhaitable que le médecin examinateur remette le certificat au candidat‑assuré en lui recommandant de ne l'envoyer qu'au médecin‑conseil, nommément désigné, de l'organisme assureur.

ad 4.2. Exécution du contrat
4.2.1. L'assuré est en vie
L'assuré réclame une indemnisation de la part de l'assureur. Le médecin choisi à cet effet par l'assuré, éventuellement le médecin traitant, peut remettre à ce dernier les certificats médicaux nécessaires à l'exécution du contrat dans le respect des dispositions de l'article 102 du Code de déontologie médicale.

Ces certificats seront basés sur les données objectives pertinentes du dossier.

Avec l'accord de l'assuré ces documents seront transmis directement par le médecin choisi au médecin‑conseil, nommément désigné, de l'assureur.

4.2.2. L'assuré est décédé

Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, comme le prévoit l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, la cause du décès est communiquée au médecin‑conseil, nommément cité, de l'assureur.

Une réécriture de l'article 68 du Code de déontologie médicale se fera prochainement.

Le médecin indique uniquement la cause du décès.

Les termes utilisés par la loi "le médecin de celui‑ci" ne permettent pas de savoir qui est ce médecin; le mieux placé semble être le médecin qui a constaté ce décès.

5. Directives déontologiques concernant le médecin‑conseil de l'assureur dans le cadre des contrats d'assurance terrestre, tels que définis par la loi du 25 juin 1992.

5.1. Le service médical de l'assureur est dirigé par un médecin‑conseil responsable de la bonne organisation de ce service.
Il peut être assisté dans cette fonction par d'autres médecins‑ conseils auxquels ces directives sont également applicables.

5.2. Le médecin‑conseil de l'assureur est inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins, et est tenu de respecter les dispositions du Code de déontologie médicale.

5.3. Le médecin‑conseil de l'assureur organise le service médical de telle manière que toute information médicale, provenant du médecin choisi par le candidat‑assuré ou par l'assuré, lui parvienne personnellement.

5.4. Le médecin‑conseil, tenu au respect des dispositions légales et déontologiques en matière de secret professionnel du médecin, est responsable de la conservation et du maintien de la confidentialité de toutes les données médicales concernant les candidats‑assurés et les assurés.

Dans les limites de sa mission, le médecin‑conseil est autorisé à communiquer à l'assureur les informations médicales strictement nécessaires à l'appréciation de la conclusion ou de l'exécution du contrat.

5.5. Le médecin‑conseil examinera l'assuré de préférence personnellement, sans préjudice de la possibilité de recueillir, si nécessaire, des renseignements auprès du médecin choisi par l'assuré.

5.6. Le médecin‑conseil doit exercer cette mission dans un cabinet médical adéquat.

5.7. Le médecin‑conseil informe de façon précise le candidat assuré et le médecin désigné par ce dernier, de toutes les restrictions d'ordre médical au contrat d'assurance envisagé.

5.8. Un médecin ne peut exercer la fonction de médecin‑conseil à l'égard d'un candidat‑assuré ou d'un assuré dont il est ou a été le médecin traitant, et il ne peut devenir le médecin traitant d'un candidat‑assuré ou d'un assuré qu'il a examiné en qualité de médecin‑conseil.

5.9. Le médecin‑conseil conclut avec l'assureur un contrat écrit dont les dispositions garantissent le respect des directives déontologiques. Ce contrat est soumis à l'approbation préalable du Conseil provincial auquel ressortit le médecin‑conseil.

6. Directives déontologiques concernant le médecin examinateur.

Le médecin examinateur agit en tant qu'expert, et ne fait part à son mandant, le médecin-conseil de l'assureur, que des faits ayant directement trait à sa mission, et constatés à l'occasion de cette expertise médicale.

En outre, il doit respecter les dispositions légales et déontologiques relatives au secret professionnel du médecin.
Les directives mentionnées sous le numéro 5 sont applicables mutatis mutandis au médecin examinateur.

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a été annulé par le Conseil d'Etat et remplacé par l'avis : BO 74 p. 25, a074010
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Date de publication

16/01/1993

Code de document

a060001