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Déontologie

Contrat d'assurance terrestre - Secret professionnel

Contrat d'assurance terrestre ‑ Secret professionnel

Le Conseil national est interrogé au sujet des problèmes de secret professionnel qui se posent, en cas de décès, en matière d'assurance‑vie, compte tenu de l'article 68 du Code de déontologie d'une part, et de la loi sur le contrat d'assurance terrestre du 25 juin 1992 d'autre part.
L'article 68 du Code dit: "En matière d'assurance‑vie, aucun renseignement relatif à la cause du décès d'un assuré ne peut être communiqué directement ou indirectement par le médecin traitant à l'assureur ou au médecin‑conseil de celui‑ci".
L'article 95 alinéa 2 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre dit: "Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui‑ci transmet au médecin‑conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès".
Le Conseil national a rédigé une circulaire concernant cette loi, circulaire publiée dans le Bulletin n° 60 de juin 1993.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a examiné votre lettre du 19 avril 1993 en sa séance du 21 août 1993.

L'article 68 du Code de déontologie médicale sera adapté de manière à ce qu'il n'existe plus aucune contradiction entre la loi et la déontologie.

Suivant l'article 95 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre, le médecin peut communiquer la cause du décès si le preneur d'assurance en a donné l'autorisation. La loi vise uniquement la cause du décès, sans plus. Ainsi que la loi l'exige, cette information doit être adressée au médecin‑conseil de l'assureur, qui comme l'a précisé l'Ordre des médecins, doit être nommément désigné.

En ce qui concerne le suicide, il convient de se reporter à l'article 101 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre.