Contrôle fiscal et secret professionnel
Un médecin interroge le Conseil national sur l'obligation, lors de paiements effectués par compte chèque ou banque, de transmettre au contrôleur des contributions les attestations avec numéro de référence. Cela permettrait au contrôleur, observe-t-il, de retrouver, via le nom du patient, le type de soins qui lui ont été prodigués.
Le Conseil décide de transmettre cette demande au Conseil provincial concerné et de lui communiquer la note du service d'études du Conseil national.
Lettre du Conseil national:
Le Bureau du Conseil national a l'honneur de vous transmettre, pour disposition, une demande d'avis du Docteur X. relative au contrôle fiscal des paiements effectués par le Compte Chèque ou Banque.
Vous trouverez également en annexe une étude de notre service juridique à ce sujet.
NOTE DU SERVICE D'ETUDES:
En application de l'article 320, par. 1, ler alinéa, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (CIR92), les médecins sont tenus, pour chaque perception en espèces, par chèque ou autrement, d'honoraires et de remboursements de frais, de délivrer un reçu daté et signé, simultanément établi en original et en duplicata, qui est extrait d'un carnet dont le modèle et les modalités suivant lesquelles les médecins en sont pourvus, sont déterminés par le Ministre des Finances(1).
L'obligation de fournir un reçu ne vaut pas pour les paiements effectués par versement ou par virement sur le compte chèque postal ou sur le compte bancaire du médecin (Arrêté ministériel du 15 mars 1985 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal que doivent utiliser les médecins, les pharmaciens et les licenciés en sciences agréés pour effectuer des prestations de biologie clinique dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, article 10).
Si les honoraires (y compris le remboursement des frais) ne sont pas payés au comptant, une attestation de soins doit être remise au patient lors de la prestation, et le reçu doit être barré et conservé; si le paiement est effectué par compte chèque postal ou par compte bancaire, aucun formulaire ne doit être rempli, mais le montant perçu doit être inscrit directement au livre-journal (Commentaire du Code des Impôts sur les Revenus (Comm. IR) n° 320/25).
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En vertu de l'article 315, ler alinéa du CIR92 "Quiconque est passible de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des non- résidents, a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables."
En ce qui concerne les carnets de reçus/attestations de soins, I'arrêté ministériel du 15 mars 1985 cité ci-dessus (article 13, 2ème alinéa) dispose que le médecin est tenu, lorsqu'il en est requis par l'administration des contributions directes, de lui présenter les carnets utilisés ou des séries de 50 formulaires en chaîne ainsi que la réserve de carnets non utilisés.
Cette obligation vaut aussi pour tous les documents relatifs aux comptes sur lesquels des rentrées professionnelles sont virées ou versées (Comm. IR 315/8, 2ème alinéa): dans le cas où le paiement d'honoraires et de frais s'effectue sur le compte chèque postal du médecin ou sur son compte bancaire, il est par conséquent tenu de présenter à l'administration des contributions tous les documents y afférents (par exemple, les extraits de compte).
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Il est toutefois essentiel que le secret professionnel du médecin soit préservé, en particulier pour ce qui concerne l'identité de ses patients et le traitement appliqué. On peut déduire du Commentaire de l'article 334 CIR92 (n° 334/4 5) que les agents de la taxation:
- ont le droit de connaître la nature des prestations de soins (cf. duplicata des attestations de soins), et ce, afin que la taxation du médecin soit possible;
- pendant qu'ils procèdent à leurs vérifications, ne peuvent pas prendre connaissance de l'identité des patients traités;
- ne peuvent en aucun cas chercher à établir un lien entre l'identité des patients et les prestations effectuées. Par analogie avec les procédures de vérification dans les établissements de soins, le médecin concerné peut demander à recouvrir l'identité des patients mentionnée sur les documents à présenter.
Si des difficultés surviennent à cet égard, le médecin peut se prévaloir du secret professionnel et refuser temporairement de présenter les pièces demandées. Le fonctionnaire de l'administration des contributions est alors tenu de solliciter l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente à l'effet d'apprécier si et éventuellement dans quelle mesure la production des documents demandés se concilie avec le respect du secret professionnel (article 334 CIR92; Comm. IR n° 334/6 7).
Machteld van Lil
2 mars 1994
(1) En ce qui concerne les médecins, ce reçu est joint à l'attestation de soins, mais les deux documents peuvent être utilisés séparément le cas échéant.