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Déontologie

Contrôle médical - Secret professionnel

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national concernant une divergence d'interprétation entre le Conseil d 'appel et lui‑même au sujet du secret professionnel en matière de médecine de contrôle.
Tenant compte d'un avis émis par le Conseil national le 20 juin 1992, le Conseil provincial a condamné, pour violation du secret professionnel, un médecin contrôleur ayant communiqué, lors d'un contrôle médical, les constatations médicales dans son rapport au médecin‑chef de l'organisme de contrôle médical. Le médecin condamné est allé en appel.
Le Conseil d'appel, tenant compte du fait que le médecin contrôleur et le médecin-chef travaillent pour le même organisme; que le médecin‑chef est habilité à vérifier si les missions du médecin contrôleur sont bien exécutées; que le médecin‑chef est amené lui‑même à pratiquer des contrôles; que le médecin‑chef, quand il prend connaissance de dossiers, est soumis au secret professionnel, a renvoyé des poursuites le médecin condamné par le Conseil Provincial et l'a acquitté.

Avis du Conseil national:

En sa séance du 19 mars 1994, le Conseil national a une nouvelle fois examiné la relation déontologique entre le médecin contrôleur et le médecin-chef de la compagnie qui organise le contrôle dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le Conseil national constate que l'activité et la fonction de ce médecin‑chef (n'étant définies par aucun statut légal) comportent dans la pratique les éléments suivants:

  1. Sur mandat de la compagnie, I'organisation administrative du contrôle médical accompli en toute indépendance par les médecins contrôleurs.
  2. Le contrôle de la conformité contractuelle des missions de contrôle effectuées.
  3. Le suivi administratif des décisions médicales des médecins contrôleurs, prises en exécution de l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978.
  4. L'apport médical dans le traitement statistique des données de contrôle à l'attention de l'employeur en vue de l'élaboration d'une politique d'absentéisme.

Attendu

  1. que le médecin‑chef agit exclusivement sur mandat de la compagnie qui organise le contrôle et dans l'intérêt de celle‑ci, il se trouve toujours dans la situation de partie adverse vis‑à‑vis du travailleur contrôlé;
  2. que le médecin-chef ne peut en aucun cas s'immiscer ni dans la décision du médecin contrôleur, lequel agit en toute indépendance, ni dans le traitement prescrit au travailleur, qui est du ressort exclusif du médecin traitant;
  3. que le médecin-chef assume une activité et une fonction de nature administrative pour une compagnie de caractère purement commercial au service de l'employeur;
  4. que le médecin‑chef peut participer aux statistiques d'absentéisme destinées à renseigner l'employeur, en s'aidant de données médicales rendues anonymes, transmises par les médecins contrôleurs; qu'il peut aussi vérifier la conformité contractuelle des missions de contrôle sur la base d'éléments purement administratifs pris isolément;
    le Conseil national maintient son avis du 20 juin 1992 spécifiant que le médecin‑contrôleur ne peut communiquer au médecin‑chef du service de contrôle des données qui sont couvertes par le secret médical, étant donné qu'il est tenu au secret professionnel vis‑à‑vis de celui‑ci.

Une copie de cet avis a été transmise au Conseil d'appel et aux Conseils provinciaux:

A titre d'information, veuillez trouver ci-joint copie de la lettre qui a été adressée le 23 mars 1994 au Conseil provincial de la Flandre Orientale concernant la relation déontologique entre le médecin contrôleur et le médecin-chef de la compagnie qui organise le contrôle dans le cadre de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.