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Déontologie

Contrôles médicaux du Service de santé administratif (SSA)

Un conseil provincial transmet une lettre d'un médecin inspecteur du Service de santé administratif (SSA) du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Il souhaite savoir si la procédure de contrôle suivie par le SSA n'entre pas en contradiction avec les dispositions de la déontologie médicale et si elle peut être appliquée de la même manière à l'égard des fonctionnaires contractuels et des fonctionnaires statutaires.
La troisième question a trait au secret professionnel. Le règlement du SSA mentionne que le SSA peut juger "opportun d'informer l'administration de circonstances particulières de nature non médicale". Le médecin contrôleur pourrait constater au domicile de la personne contrôlée certaines choses qui pourraient lui faire conclure que l'intéressé est bien en état de travailler. La communication, par le SSA, de ce type de données au mandant du contrôle constituerait une violation du secret professionnel. La question se pose, dès lors, de savoir si le médecin contrôleur pourrait être appelé à en répondre.

Avis du Conseil national:

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 14 janvier 2006, les questions que vous avez posées concernant la procédure à suivre lors d'un contrôle médical par le service de santé administratif (SSA) d'une part et les problèmes possibles en matière de secret professionnel lors de la communication de la décision administrative à l'autorité d'autre part.

En ce qui concerne le premier problème soulevé, le Conseil national estime que la déontologie médicale doit s’appliquer sans considération du statut professionnel du patient. Du point de vue déontologique, le médecin traitera dès lors le fonctionnaire contractuel et le fonctionnaire statutaire de la même manière.

En ce qui concerne l’application aux fonctionnaires de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, le Conseil national n’est pas compétent en la matière. Il a à cet effet contacté le service de santé administratif, dont vous trouverez la réponse en annexe. Il ressort de cette réponse que la loi s’applique à la médecine de contrôle au sein du service de santé administratif. Le Règlement ne pourra dès lors s’appliquer que dans la mesure où il est conforme à la loi.
Le Conseil national constate, avec le service concerné, que le Règlement doit être adapté en fonction de la réorganisation du contrôle médical. Le Conseil national souhaiterait être tenu au courant des modifications apportées.

La deuxième question relève de la compétence du Conseil provincial.

Concernant la troisième question :

Dans le Code de déontologie médicale, le secret professionnel est décrit comme suit:

« Art. 56 Le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder.

Art. 57 Le secret professionnel s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris, constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession. »

La seule information qu'un médecin contrôleur peut communiquer au service de santé administratif et, par l'intermédiaire de ce dernier, à l'administration du malade contrôlé est: l'intéressé est apte ou inapte au travail. Ce qui a conduit à cette conclusion fait clairement partie du secret professionnel.

Il n'est donc pas possible non plus que le service de santé administratif communique des informations de nature non médicale à l'administration de l'intéressé. La responsabilité du médecin ne peut par conséquent pas être engagée.

Le Conseil national attire votre attention sur le fait que les collaborateurs administratifs et infirmiers sont respectivement tenus au devoir de discrétion et au secret professionnel. Si cela n'est pas respecté, il convient de veiller à ce que l'accès au dossier médical (électronique) soit interdit.