Conventions concernant la suspension, le sursis et la probation
Un conseil provincial transmet une lettre d’un président d’un conseil médical qui demande, au nom de toute l’équipe médico-psychiatrique de son centre hospitalier spécialisé, un avis au sujet de conventions de collaboration que des Maisons de Justice proposent entre autres au médecin concerné de signer concernant des patients pouvant prétendre bénéficier d’une des mesures suivantes :
- la loi du 31 mai 1988 établissant la libération conditionnelle (modifiée par la loi du 5 mars 1998) ;
- la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ;
- la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ;
- la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale concernant les anormaux et les délinquants d’habitude ;
- l’article 216ter du code de procédure pénale concernant la médiation pénale ;
- une libération provisoire.
Il s’agit dans le cas précis d’une patiente pouvant prétendre bénéficier de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation (1.3).
Le médecin nous demande si les points suivants dans la convention de collaboration ne sont pas en contradiction avec la déontologie médicale, notamment avec le secret médical :
- Qu’un rapport soit fourni dans les cas de libération conditionnelle est admis et légal, mais en cas de probation cela lui paraît « litigieux ».
- Le médecin peut-il s’engager « à rédiger des rapports à l’assistant de justice » notamment au sujet « des difficultés survenues dans la mise en œuvre du traitement » (point 7) ?
- L’assistant de justice ou le patient doivent-ils avoir la prérogative de solliciter de mettre fin à la convention (point 10) ?
Le conseil provincial en question s’interroge sur la capacité légale de l’assistant en justice à intervenir dans un processus thérapeutique tel que prévu dans la convention et soumet le problème au Conseil national.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 14 juillet 2007, le Conseil national a terminé l’examen de la question soulevée par le docteur X., qui pour une meilleure compréhension a été discutée avec le fonctionnaire dirigeant du département de la Justice compétent en la matière (directeur général des maisons de justice).
Le Conseil national estime pouvoir prendre la position suivante à ce sujet.
La probation dont il est question ici est une matière réglée spécifiquement, en son chapitre V, par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation,.
Aux termes de l’article 9 de la loi, l'exécution des mesures probatoires est contrôlée par la commission de probation (instituée auprès de chaque tribunal de première instance – article 10, al.1, de la loi) par l’intermédiaire de fonctionnaires dirigeants de la direction générale des maisons de justice du SPF Justice qui, en tant qu’assistants de justice représentent le ministère de la Justice, département de l’Etat fédéral. Ces assistants de justice sont chargés de l’accompagnement de la personne sous probation.
Ladite convention passée avec le médecin ne s’applique pas à l’exécution des mesures probatoires en général. Il n’y est recouru que dans des cas particuliers pour lesquels une guidance médicale ou un traitement médical apparaît indiqué(e) en vue du succès de la probation.
Le rapport que le médecin qui souscrit à la convention, doit faire à la commission de probation dans ces cas porte sur :
- les dates et heures des rendez-vous fixés ;
- les absences non justifiées ;
- la cessation unilatérale du traitement/guidance par le consultant ;
- les situations comportant un risque sérieux pour les tiers et
- les difficultés survenues dans la mise en œuvre du traitement.
En ce qui concerne « les difficultés survenues dans la mise en œuvre du traitement », elles ne visent pas des difficultés de nature médicale, mais seulement des problèmes factuels étrangers à tout acte thérapeutique, domaine dans lequel l’assistant de justice n’intervient aucunement.
Vous trouverez ci-joint copie de l’article de Lucien Nouwynck, avocat général près la Cour d’appel de Bruxelles, « La position des différents intervenants psycho-médico-sociaux face au secret professionnel dans le travail avec les justiciables » (Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, 3-28) – cf. notamment la rubrique 1.3., note 30 – dont, selon ce qu’assure le fonctionnaire dirigeant, les principes et directives sont strictement respectés.
Compte tenu de l’organisation légale de l’exécution des mesures probatoires décidées par le tribunal et de la mission de guidance de la personne sous probation assignée par la loi aux assistants de justice (fonctionnaires de la direction générale des maisons de justice du SPF Justice), une éventuelle proposition de cessation de la ou des mesure(s) probatoire(s) fait normalement partie des attributions légales de ces derniers. Pour faire cette proposition, l’assistant de justice ne se fondera pas sur des données thérapeutiques, mais il pourra la faire reposer sur un rapport établi dans le respect du secret professionnel par le médecin partie à la convention.
Ces remarques s’appliquent mutatis mutandis aux autres procédures prévues au point 1 de la convention.