Critères médicaux d'aptitude à la conduite
Un Conseil provincial transmet au Conseil national les questions de deux médecins à propos des critères médicaux d'aptitude à la conduite :
- quelle attitude le médecin doit-il adopter vis-à-vis de patients ne rencontrant pas les critères médicaux d'aptitude à la conduite et qui continuent à conduire;
- que peut faire le médecin lorsqu'un patient s'avère dangereux au volant, étant donné sa situation médicale, qu'il refuse de signer le document attestant qu'il en a été informé et refuse de remettre son permis de conduire aux autorités compétentes ?
Réponse du Conseil national :
Le Conseil National a, en sa séance du 29 mai 1999, examiné les problèmes posés par votre lettre du 30 mars 1999 concernant l'application de l'article 46 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.
En ce qui concerne le respect du secret professionnel du médecin lorsqu'il estime que son patient est médicalement inapte à la conduite automobile, il importe de rappeler que l'article 46, § 1, de l'arrêté royal susvisé précise que si le médecin constate que le titulaire d'un permis de conduire ne répond plus aux normes médicales fixées, il est tenu d'informer l'intéressé de l'obligation de présenter le permis de conduire à l'autorité.
Si le patient concerné refuse de signer une décharge reconnaissant qu'il a bien été informé de son inaptitude à la conduite d'un véhicule, le médecin ne peut qu'apporter mention de l'information donnée et du refus du patient dans le dossier de ce dernier.
D'autre part, en ce qui concerne l'intérêt de la collectivité lorsqu'un patient présente un risque grave pour autrui lors de la conduite automobile, le Conseil rappelle ses avis précédents et en particulier son avis du 15 décembre 1990 disant notamment :"en conséquence, si vous estimez en conscience que cette personne est susceptible de provoquer des accidents avec toutes les conséquences graves pour elle-même ou pour des tiers, cet "état de nécessité" peut justifier que vous communiquiez au procureur du Roi vos doutes quant à la capacité de conduire de cette personne".
Cependant, l'avis du 24 mai 1997 adressé au Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement conclut : "Le Conseil National est d'avis qu'à défaut d'une législation précise en la matière, il n'y a pas lieu de faire exception aux dispositions de l'article 458 du Code Pénal qui traite du secret médical et qu'en cette matière le respect du secret médical reste d'application.
L'avis du Conseil National du 21 mars 1992 [confirmant l'avis du 15 décembre 1990] traitait d'une situation spécifique et concrète. On ne peut ériger en règle l'état de nécessité dont l'application dépend de situations de faits particulières et est à apprécier pour chaque cas d'espèce."
Ces divers avis contiennent les lignes directrices qu'ont à respecter les médecins en cette matière :
- le respect du secret professionnel qui s’impose à chaque médecin en toute circonstance.
- la protection de la société qui peut créer dans certaines circonstances un "état de nécessité" à apprécier pour chaque cas d’espèce.