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Déontologie

Demande de données par le médecin du centre de guidance au médecin traitant d'un élève

Lorsqu'un médecin d'un centre de guidance estime utile de demander des données médicales au médecin traitant d'un élève, il doit le faire avec l'accord de la personne concernée (art. 109 du Code de déontologie médicale).
Le coordinateur de la cellule de soutien permanent des centres de guidance des élèves de l'Enseignement de la Communauté (flamande) souhaite être informé de l'âge que l'élève doit avoir atteint pour pouvoir donner lui-même son accord, ainsi que de la manière dont cet accord doit être donné.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné en sa séance du 14 décembre 2002 votre lettre du 29 mars 2002 concernant la demande de données par le médecin du centre de guidance au médecin traitant d'un élève.

Plus précisément, la question qui y est posée est de savoir si le médecin et l'équipe du centre peuvent entendre par "personne concernée" qui doit donner son accord, l'élève lui-même s'il est âgé de 14 ans ou plus, ou le parent voire le tuteur dans les autres cas.

Il est aussi demandé de quelle manière la personne concernée doit donner son accord: l'absence d'opposition suffit-elle pour une guidance ou l'accord doit-il être donné par l'intermédiaire du questionnaire médical ou doit-il être exprès, verbal ou écrit, pour chaque problème qui se pose?

Il est important de noter que l'article 107 du Code de déontologie médicale dispose que les médecins exerçant dans les centres et institutions de médecine préventive, sont tenus au respect des dispositions du Code. L'article 105 dispose que, sous réserve des limites imposées en matière de secret professionnel par les articles 55 à 70, le médecin traitant doit, lorsque l'intérêt de ses patients l'exige, coopérer avec ses confrères de la médecine préventive et leurs collaborateurs. L'article 106 dispose que le médecin traitant est autorisé à transmettre, avec l'accord de l'intéressé, au médecin de l'inspection médicale scolaire (centre de guidance), les renseignements qu'il juge utiles à son patient, tandis que l'article 108 précise que le médecin d'un centre de médecine préventive, doit transmettre tout résultat utile au médecin désigné par celui qu'il examine ou, s'il s'agit d'un enfant ou d'un incapable, par ses représentants légaux.

En ce qui concerne l'âge auquel un élève peut effectivement être considéré comme étant la personne concernée, le Conseil national rappelle son avis du 20 septembre 1997 (Bulletin du Conseil national n° 79, mars 1998, p. 21). Il n'est pas possible de donner une réponse générale à la question de savoir si quelqu'un de 14 ans peut décider seul et donner son accord, et par conséquent être considéré comme personne concernée.

La doctrine établit une distinction fondamentale entre mineurs capables et incapables de discernement.

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient dit aussi en son article 12, §2, que suivant son âge et sa maturité, le patient mineur est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans la loi relative aux droits du patient peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.

Le médecin du centre de guidance et son équipe devront porter une appréciation prudente et consciencieuse, en tenant compte de tous les facteurs utiles comme la personnalité de l'enfant, la nature de la prestation médicale, les conditions familiales et sociales et en l'espèce les prestations et expériences scolaires (cf. l’avis précité du Conseil national du 20 septembre 1997).

Dans le cas où il est estimé que l'enfant n'a pas atteint l'âge de discernement, le (ou les) représentant(s) légal (légaux) sera (seront) considéré(s) comme étant la (les) personne(s) concernée(s), ainsi que prévu également à l'article 12, §1er, de la loi relative aux droits du patients. L'élève doit toutefois toujours être associé à la concertation "suivant son âge et sa maturité" (article 12, §2, de la loi relative aux droits du patient).

A l'égard du mineur estimé avoir atteint l'âge de discernement, le médecin est en principe tenu au secret professionnel vis-à-vis des représentants légaux et doit considérer que la personne concernée est l'élève lui-même.

Quant à la manière dont la personne concernée doit donner son accord, l’absence d’opposition ne peut équivaloir à un accord.

Pour des raisons d'ordre pratique, le consentement exprès est cependant possible par l'intermédiaire d'un questionnaire médical rempli par la "personne concernée" après avoir reçu préalablement et en temps utile, une information claire et complète sur l'éventualité que des données médicales soient demandées au médecin traitant, pour autant que cette demande soit justifiée. Dans des circonstances spécifiques ayant un caractère délicat, le médecin concerné du centre de guidance jugera de l'opportunité d'une confirmation du consentement.

Le Conseil national attire l'attention sur le fait que la demande de données médicales à caractère personnel implique un secret médical partagé et tombe sous la surveillance et la responsabilité du médecin, le médecin du centre de guidance (loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).

Le médecin du centre de guidance jugera de manière autonome des données médicales pouvant figurer ou non dans le dossier multidisciplinaire du centre de guidance (avis du Conseil national du 16 novembre 1998, Bulletin du Conseil national n° 83, mars 1999, p. 13 et avis du Conseil national du 16 décembre 2000, Bulletin du Conseil national n° 91, mars 2001, p. 8).