Demande du Fonds des accidents médicaux de transmettre une copie du dossier d’un patient décédé
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné une question relative à la demande du Fonds des accidents médicaux de transmettre une copie du dossier d'un patient décédé.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 25 avril 2015, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 22 janvier 2015 concernant la demande d'avis du docteur X relative à la demande du Fonds des accidents médicaux de transmettre une copie du dossier d'un patient décédé.
1/ Lorsque le patient est décédé, l'ayant droit peut, conformément à l'article 4 de la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, entamer une procédure devant le Fonds des accidents médicaux. En ce qui concerne la demande par le Fonds des informations nécessaires à l'enquête, l'article 16, deuxième alinéa, stipule : « Si la personne qui a introduit la demande n'est pas le patient et si celui-ci est décédé, le Fonds n'a accès au dossier du patient que moyennant l'accord exprès d'une personne mentionnée à l'article 9, § 4, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. ».
Conformément à l'article 9, § 4, de la loi relative aux droits des patients, après le décès du patient, l'époux, le partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu'au deuxième degré inclus ont, par l'intermédiaire du praticien professionnel désigné par le demandeur, le droit de consultation pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et détaillée et que le patient ne s'y soit pas opposé expressément.
Ceci entraîne qu'un ayant droit qui entame une procédure devant le Fonds après le décès du patient, doit soit donner lui-même son accord pour que le Fonds puisse avoir accès au dossier du patient s'il est l'un des proches parents visés à l'article 9, § 4, de la loi relative aux droits des patients, soit avoir reçu l'accord d'un de ces parents.
Si le patient s'est opposé de son vivant au droit de consultation des proches parents, l'accord pour que le Fonds puisse avoir accès au dossier du patient ne peut pas être donné. Au cas où le Fonds ne dispose pas d'assez d'informations en dehors du dossier du patient, l'ayant droit/le demandeur ne pourra donc pas à suffisance satisfaire à la demande d'informations du Fonds. Conformément à l'article 15, alinéa cinq, de la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé, l'ayant droit sera dès lors censé renoncer à la demande et à l'effet suspensif de celle-ci en ce qui concerne la prescription.
Le Conseil national recommande au médecin qui prend acte du refus, par le patient, d'accorder un droit de consultation d'informer ledit patient des conséquences au niveau de la procédure devant le Fonds après le décès, afin de s'assurer que le patient soit bien conscient de la portée de son acte..
2/ Dans la mesure où le patient ne s'est pas opposé de son vivant au droit de consultation des proches parents, l'accès du Fonds au dossier du patient, pour lequel les parents en question donnent leur accord, n'est en outre pas illimité.
Par référence à l'avis du Conseil national du 23 mars 2013 « Procédure de réclamation d'un dossier par le Fonds des accidents médicaux », il appartient à la personne qui détient le dossier du patient de décider des informations qu'elle transmettra au Fonds. Cette personne interprète elle-même ce qu'il y a lieu d'entendre par « tous les documents et renseignements nécessaires pour pouvoir apprécier les causes, les circonstances et les conséquences du dommage résultant de soins de santé qui fait l'objet de la demande » (article 15 de la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé). Le Fonds ne dispose pas d'un droit illimité à l'accès au dossier d'un patient. En effet, le secret professionnel reste d'application après le décès d'un patient. Le fait que les membres du Comité de gestion, les membres du personnel ainsi que tous les collaborateurs permanents ou occasionnels du Fonds soient liés par le secret professionnel ne fait pas exception à cela.
3/ A partir du moment où le Fonds appuie sa motivation sur des informations (médicales), également celles issues du dossier de patient, conformément à l'article 22, deuxième alinéa, de la loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé et à l'Exposé des motifs (Doc. Parl. Chambre 2009-2010, n° 2240/001, 63), ces informations doivent nécessairement être communiquées aux différentes parties. Il s'agit, effectivement, d'une expression du principe du contradictoire, directement lié à l'exercice des droits de la défense. Mentionnons, toutefois, qu'il n'est pas question de transmettre tous les éléments du dossier, seules les pièces pertinentes devant être communiquées aux parties.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins parvient à la conclusion que les dispositions légales actuelles offrent suffisamment de garanties pour qu'il n'y ait pas d'accès direct au/copie du dossier de patient de la personne décédée par le biais de la procédure devant le Fonds des accidents médicaux par un proche/ayant droit.