keyboard_arrow_right
Déontologie

Disparition inquiétante d'un patient dans un centre psychiatrique - Enquête de la gendarmerie

Un Conseil provincial demande l'avis du Conseil national sur une note d'un centre psychiatrique concernant la disparition inquiétante de patients et l'enquête effectuée en conséquence dans le centre par la gendarmerie.

Avis du Conseil national :

Le Conseil national a examiné, en sa séance du 25 avril 1998, la note relative à des disparitions inquiétantes, émanant du Centre de psychiatrie et psychothérapie X., ainsi que votre lettre du 24 février 1998 dans laquelle le Conseil provincial se déclare en principe d'accord avec le code de conduite élaboré.

Il convient de noter au préalable que le Conseil national part du point de vue suivant lequel la note concerne uniquement la disparition inquiétante d'un patient qui quitte l'hôpital psychiatrique de sa propre initiative, sans discussion ni avis quelconque, et la visite de la gendarmerie à cet hôpital.

Il s'impose de souligner tout d'abord qu'il appartient au médecin traitant de juger du caractère inquiétant ou non d'une disparition et de la nécessité de le signaler à la gendarmerie. "Inquiétant" veut dire qu'à l'estime du médecin, le patient est dans un état mettant sérieusement en danger sa santé et sa sécurité et/ou constituant une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui.

Ensuite, il est évident que le médecin peut difficilement signaler une disparition inquiétante et par après ne pas collaborer à une enquête qu'il a lui-même demandée. Toutes les données susceptibles de contribuer à retrouver le patient en temps opportun doivent par conséquent être fournies et il incombe au médecin d'examiner en concertation avec les enquêteurs quelles sont les données qui peuvent ou ne pas être utiles. A cet égard, le médecin sera surtout circonspect dans les données concernant des tiers afin qu'ils ne soient pas contactés inutilement par la gendarmerie.

Lorsque - sauf en cas d'exécution d'un mandat de perquisition - la gendarmerie a reçu mission, sur ordre hiérarchique, de visiter la chambre d'un patient disparu, il va de soi que cette visite ne peut s'effectuer qu'en présence de l'infirmier en chef ou de son remplaçant. Il doit être convenu d'avance des données à rechercher en vue de retrouver la trace de la personne disparue. La visite de la chambre doit se limiter à cela.

Si la gendarmerie veut interroger d'autres patients, il appartient au médecin traitant de ces patients d'apprécier dans quelle mesure cette audition est acceptable sur le plan médical et le cas échéant, à quelles conditions un interrogatoire peut avoir lieu.

Le Conseil national est d'avis que le code de conduite proposé doit être retravaillé en fonction de ces remarques.