Dossier médical - Conseil provincial de l'Ordre
Un Conseil provincial demande au Conseil national si le président d'un Conseil d'administration X. peut empêcher qu'un médecin de son institution transmette le dossier médical d'un patient au Conseil provincial.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 16 septembre 1995, le Conseil national a examiné votre demande d'avis du 14 février 1995 concernant la transmission du dossier médical d'une patiente au Conseil provincial.
En ce qui concerne votre première question, le Conseil national renvoie aux articles 39 et 40 du Code de déontologie médicale.
Suivant l'article 39, "Le médecin qui a établi et complété à lui seul le dossier médical est responsable de sa conservation. Il décide de la transmission de tout ou partie de ses éléments, en tenant compte du respect du secret médical."
"Par contre, si les dossiers médicaux sont l'oeuvre d'une équipe et s'ils sont centralisés dans un établissement de soins ou dans une autre institution, seuls les médecins qui sont appelés à donner des soins aux malades peuvent y avoir accès. La teneur de ces dossiers et leur conservation ne peuvent être confiées par ces médecins qu'à des personnes également tenues au secret professionnel." (article 40 du Code).
Il peut être inféré de ces articles que l'intention est de n'accorder autorité et contrôle sur les dossiers médicaux de leurs patients qu'aux médecins impliqués dans les soins à un patient. La voix du conseil d'administration de l'asbl X. n'est pas décisive quant à savoir si le médecin responsable laissera consulter un dossier médical par un tiers / le lui remettra, ce tiers étant en l'occurrence le Conseil provincial.
En ce qui concerne le secret professionnel d'un médecin vis-à-vis de l'Ordre des médecins, "les principes suivants sont en vigueur en vertu de l'article 69 du Code :
- le médecin qui comparaît comme inculpé devant le Conseil de l'Ordre ne peut invoquer le secret professionnel, il lui doit l'entière vérité.
Cependant, il est fondé à ne pas révéler les confidences de son patient;
- le médecin appelé à témoigner en matière disciplinaire est, dans la mesure où le permettent les règles du secret professionnel envers ses malades, tenu de révéler tous les faits qui intéressent l'instruction.
Ces principes s'appliquent aussi aux médecins convoqués dans le cadre d'une procédure de conciliation ou d'une instruction disciplinaire.
L'infraction à ces règles peut donner lieu à des sanctions disciplinaires. Les déclarations des confrères ne sont jamais livrées à la publicité et sont totalement couvertes par le secret professionnel de l'Ordre des médecins."
(Avis du Conseil provincial d'Anvers, approuvé par le Conseil national le 16 mars 1991, Bulletin du Conseil national, juin 1991, n° 48).
En ce qui concerne la transmission de certaines pièces au Conseil provincial de l'Ordre des médecins, il convient donc, sur la base de l'article 69 du Code, de faire une distinction selon que le médecin est convoqué par le Conseil provincial en tant qu'"inculpé" ou en tant que "témoin".