Dossier médical dans une maison de repos et de soins en Région wallonne
Suivant l'arrêté royal du 24 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins (Moniteur belge du 29 février 2000), la tâche du médecin coordinateur et conseiller consiste à notamment … "(c) coordonner la composition et la tenue des dossiers médicaux des médecins traitants".
Un conseil provincial transmet la lettre d'un médecin inspecteur du ministère de la Région wallonne, direction de la Santé curative, qui ne comprend pas comment un médecin coordinateur dans une MRS peut coordonner la composition et la tenue des dossiers médicaux sans les ouvrir. Il demande le sens que l'Ordre donne à "consulter le dossier médical".
Avis du Conseil national au conseil provincial concerné:
Le Conseil national a examiné, en sa séance du 19 janvier 2002, votre demande d'avis du 17 octobre 2001 concernant le dossier médical dans une maison de repos et de soins.
Vous trouverez ci-joint votre projet de réponse au ministère de la Région wallonne tel qu’il a été modifié et approuvé par le Conseil national.
Lettre MRS - approuvée par le Conseil national
Votre lettre du 6 juin 2001 fait état d'une apparente contradiction entre les dispositions légales relatives à la fonction de médecin coordinateur en M.R.S. et l'avis qu'émit le Conseil national en date du 16.09.2000 à propos du dossier médical.
A votre judicieuse autant que pertinente question, nous développerons la thèse qu’il ne semble pas y avoir de contradiction entre ces deux textes.
Le terme " coordonner" a pour sens l'agencement, la mise ensemble dans un but
déterminé et cohérent (Petit Larousse 2000). L'A.R. du 24.06.99 inclut dans les tâches du médecin désigné à cette fin, celle de " coordonner la composition et la tenue des dossiers des médecins traitants ".
En d'autres termes, ceci suppose l'existence de ce dossier, une standardisation de sa composition et sa mise à jour régulière. La finalité est de favoriser une continuité de soins de qualité au bénéfice des pensionnaires de la M.R.S.
Dès lors, pour s'assurer de la réalisation de ces objectifs, le médecin coordinateur doit-il procéder au contrôle du contenu des dossiers ?
Pareille éventualité ne saurait être exclue mais ne pourrait s'envisager que suivant certaines modalités et conditions.
Avant tout, ainsi que vous le mentionnez dans votre lettre, le médecin coordinateur se devra de ne pas interférer dans le diagnostic et le traitement de ses confrères.
Pour le Conseil national, si parmi les tâches du médecin coordinateur en relation avec le corps médical, il est tenu de coordonner la composition et la tenue des dossiers médicaux afin d’organiser la continuité des soins, il paraît judicieux que cette mission s’effectue dans les réunions de concertations individuelles et collectives prévues par la législation. C’est à l’occasion de ces réunions que les différents médecins définiront entre eux les règles de contrôle de ces dispositions légales en gardant comme fil conducteur l’intérêt du patient, la confraternité et le respect du secret médical.
Celles-ci porteront aussi sur le contrôle et l'accès éventuel du dossier par le coordinateur. A son initiative une évaluation régulière permettra à tous les médecins traitants d'exposer leur point de vue.
En aucune manière, le coordinateur ne vérifiera un dossier sans le consentement de son médecin gestionnaire.
Si ce dernier oppose un refus, il pourrait être invité à le motiver mais le coordinateur se devra de le respecter. Il lui sera loisible de le notifier sous toute forme qu'il jugera utile. Si le refus d'un praticien engendre un conflit et porte préjudice à la continuité des soins, le conseil provincial compétent pourra en être saisi.
En conclusion, nous estimons que la coordination des dossiers médicaux en M.R.S. suppose une information et un consensus des médecins intervenants sous la férule du coordinateur.