Dossier médical dans une maison de repos et de soins en Région wallonne
Un conseil provincial soulève deux questions à propos de l'avis du Conseil national du 19 janvier 2002 concernant la tenue du dossier médical dans une maison de repos et de soins:
- le "projet de lettre MRS" (en tant que titre de l'avis lors d'une première rédaction) a-t-il été approuvé définitivement par le Conseil national?
- n'y a-t-il pas une contradiction entre le contenu de ce projet de lettre et la conclusion où il est question d'une information et d'un consensus des médecins intervenants sous la férule du coordinateur ?
Avis du Conseil national :
Sur le point de savoir si cet avis avait été définitivement approuvé par le Conseil national, la réponse est affirmative.
Le fait qu’il reprenne à son troisième alinéa l’encadré «Projet de lettre MRS» peut laisser planer un doute à propos de cette approbation. Il faut cependant savoir qu’initialement, le Conseil provincial X. avait été sollicité par le ministère de la Région wallonne, direction de la Santé curative, pour qu’il donne son avis sur le droit du médecin coordinateur de consulter le dossier médical établi par un confrère traitant un résidant.
Le Conseil X. avait rédigé un projet de réponse qui eu égard à l’intérêt général de celle-ci, a interrogé le Conseil national pour appréciation. Le Conseil national examina ce projet, l’amenda puis approuva la version qui fut publiée. C’est la raison pour laquelle vous retrouvez cet encadré «Projet de lettre MRS» dans le texte paru.
Par ailleurs, en ce qui concerne la valeur du mot autorité, utilisé dans la version néerlandaise de l’avis, du médecin coordinateur vis-à-vis des médecins intervenants, elle doit être interprétée dans le sens strict de la phrase. Cette autorité porte sur l’organisation de la coordination et la tenue des dossiers avec recherche d’un consensus, et évidemment pas sur les médecins eux-mêmes. Le terme férule utilisé en français dans le document original doit être pris au sens figuré ; il ne s’agit point de cette palette de bois avec laquelle on frappait les mains des écoliers en faute mais plutôt de la baguette du chef d’orchestre chargé d’harmoniser les accents de chaque participant.
Afin de dissiper toute ambiguïté, le Conseil national propose d'interpréter le terme "férule" dans le sens de "responsabilité".
Le dernier paragraphe de l'avis du 19 janvier 2002 est réécrit comme suit: "Le Conseil national estime que la qualité du contenu des dossiers médicaux dans les MRS doit être garantie en concertation entre le médecin coordinateur-conseiller et les médecins généralistes traitants, sous la responsabilité du médecin coordinateur-conseiller".
A l’occasion de cette mise au point, le Conseil national souligne que les questions initiales posées par la Région wallonne portaient au départ de cette phrase reprise dans son avis du 16 septembre 2000 : «le Conseil national souligne que le médecin coordinateur n’a pas le droit de consulter le dossier médical d’un autre médecin traitant sans son consentement» sur «quel sens est à donner aux termes consulter le dossier ?». Suivait la demande que voici : «Comment pensez-vous qu’un médecin coordinateur puisse coordonner la tenue des dossiers médicaux sans les ouvrir même si un médecin traitant y est réfractaire ?»
Il est rapidement apparu dans la discussion sur la réponse à donner que deux voies s’ouvraient à notre Conseil, en accord avec la législation : ou les médecins déterminaient entre eux le règlement d’ordre intérieur de l’activité médicale repris au point i. des normes d’organisation et cherchaient une solution dans le respect de la collégialité ou, ils se conformaient au règlement d’ordre intérieur, point 4 des normes spécifiques, établi par le gestionnaire, règlement qui définit les dispositions précisant leur accès à l’établissement dans le cadre des droits et devoirs des résidants et du gestionnaire.
Le Conseil a choisi la voie collégiale.