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Déontologie

Enfants maltraités - Secret professionnel

Enfants maltraités ‑ Secret professionnel

Saisi d'une demande du Procureur général de Gand concernant Ie respect du secret professionnel lors des procédures suivies dans le cadre de la protection des enfants maltraités, le Conseil avait chargé une commission d'étudier ce sujet. L'infrastructure mise en place en ce domaine n'est pas exactement identique dans les deux Communautés.

Avis du Conseil national (14 décembre 1991):

A. Lorsque le médecin, intervenant en qualité de médecin de famille, constate chez un mineur des signes de mauvais traitement ou de négligence, le principe énoncé à l'article 61 du Code de déontologie médicale lui impose d'en informer les parents ou tuteurs ou les autorités judiciaires.

Etant donné que ces situations s'insèrent dans le cadre d'une problématique familiale donnée, il sera préférable de s'assurer le concours des parents en vue d'une solution, tout en recourant éventuellement au soutien des centres de médecins confidents créés à cet effet.

Cette attitude s'imposera surtout dans les formes moins graves de mauvais traitements ou de négligences.

Si ces tentatives échouent et que le mauvais traitement persiste, le médecin doit envisager d'avertir les autorités judiciaires.

Toutefois, lorsque la santé ou la vie de l'enfant apparaît nettement en péril, le médecin doit tout d'abord protéger l'enfant du désastre qui menace (art. 422bis du C. pén.).

La meilleure procédure consiste dans l'hospitalisation, pour laquelle le consentement des parents est requis.

Lorsque l'enfant est hospitalisé, le médecin hospitalier, qui n'intervient alors pas en tant que médecin traitant des parents, doit informer les autorités judiciaires.

Si les parents refusent l'hospitalisation, le médecin de famille doit faire prévaloir la santé de l'enfant contre le secret professionnel auquel il est tenu vis‑à‑vis des parents: il doit informer l'autorité compétente et le faire savoir aux parents.

B. Lorsqu'un mineur prie expressément le médecin de n'informer quiconque, et en aucun cas, des mauvais traitements qu'il subit, le médecin doit apprécier en son âme et conscience si l'enfant est capable d'un jugement rationnel.

Si tel est le cas, le médecin doit respecter la volonté exprimée par l'enfant, et reste tenu au secret médical.

Si tel n'est pas le cas, il doit suivre la procédure indiquée au point A.