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Déontologie

Enregistrement médical

Un conseil provincial interroge le Conseil national sur «I'enregistrement médical» des malades sur le plan national, par I'intermédiaire des hôpitaux et cliniques.

En séance du 10 janvier 1981 le Conseil national a formulé la réponse suivante:

Suite à votre lettre relative à la compatibilté de «l'enregistrement médical» avec le secret professionnel, j'ai l'honneur de vous envoyer ci jointe la photocopie des suggestions émises à ce sujet par le Conseil d'Anvers et qui ont été approuvées par le Conseil national.

Le Conseil national, par sa lettre du 17 avril 1978, a approuvé la réponse suivante, faite par le Conseil d'Anvers:

  • Il est permis à un médecin de communiquer à des tiers certaines données de dossiers médicaux dont il est responsable, en vue de l'enregistrement de statistiques et autres, mais pour autant qu'il ne viole pas le secret professionnel; et par conséquent sans mentionner le nom ou toute autre donnée permettant d'identifier le patient. Dans ce sens, le formulaire présenté ne peut être accepté dans sa forme actuelle (nom et prénom, date de naissance...).
  • Le secret professionnel est d'ordre public, et les exceptions qui s'y appliquent sont clairement explicitées par le législateur (voir également l'art. 58 du Code). Cet ordre public ne dépend pas essentiellement d'une autorisation, d'une décision ou d'une garantie particulières; il ne dépend pas du patient non plus.
    Une garantie administrative ne suffit donc pas de la part de la direction d'une clinique par exemple.

En ce qui concerne la liberté du choix du traitement et des moyens diagnostiques, le Conseil national est d'avis que «I'enregistrement médical» peut éventuellement mener à une limitation de la liberté précitée. Cette dernière est préservée par les articles 11 de l'AR du 10 novembre 1967 et 36 du Code de déontologie médicale.

Article 11 de l'AR du 10 novembre 1967:

«Les praticiens visés aux articles 2, 3 et 4 ne peuvent être l'objet de limitations réglementaires dans le choix des moyens à mettre en oeuvre, soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'institution du traitement et son exécution, soit pour l'exécution des préparations magistrales.

Les abus de la liberté dont ils jouissent à ce triple point de vue sont sanctionnés par les conseils de l'Ordre dont ils relèvent.»

Article 36 du Code de déontologie médicale:

«Le médecin jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique.
Il s'interdira de prescrire des examens et des traitements inutilement onéreux ou d'exécuter des prestations superflues.»