Huissiers de justice
Le problème de la protection du secret médical lors de l'exécution par un huissier de justice de jugements à charge d'un médecin a été examiné par le Conseil national le 19 avril 1986.
Le Conseil national avait écrit à la Chambre nationale des huissiers de justice et avait notamment émis l'avis que "s'il s'avérait indispensable de fouiller les pièces et dossiers du médecin, la présence d'un membre du Conseil provincial de l'Ordre était requise".
Suite à un entretien avec le Président de la Chambre nationale des huissiers de justice, la procédure à suivre dans ces cas a été mise au point.
Le Conseil national marque son accord.
Circulaire de la Chambre nationale des Huissiers de justice du 16 décembre 1986 aux Syndics‑Présidents du Conseil des chambres d'arrondissements et aux délégués des chambres d'arrondissements des huissiers de justice.
Cher Confrère,
Monsieur le Président de l'Ordre des médecins me fait savoir qu'à l'occasion d'une plainte d'un médecin, le Conseil national a examiné le problème du secret professionnel en cas d'exécution de jugements à charge d'un médecin.
Il résulte d'un entretien avec le vice‑président du Conseil national de l'Ordre et de l'examen du cas, qu'au moment de l'exécution d'un jugement à charge d'un médecin, il faut éviter qu'il soit pris connaissance des données personnelles des patients. Il peut exister une possibilité réelle de violation du secret médical dans deux cas:
1. Iorsque l'huissier de justice estime qu'il y a lieu de vérifier le contenu des dossiers dans lesquels le médecin conserve des éléments médicaux concernant des patients et que ces dossiers se trouvent dans le cabinet médical;
2. Iorsque l'huissier de justice doit procéder à l'expulsion du médecin de son cabinet.
Dans ces deux cas, I'huissier de justice instrumentant devrait, comme pour les juges d'instruction, prendre contact avec le secrétariat du conseil provincial de l'Ordre des médecins et lors de l'exécution, demander la présence d'un membre dudit conseil. Ce membre doit seulement veiller à ce que les données personnelles des patients ne soient pas vérifiées lors de l'exécution.
Afin d'éviter toute fuite, il a été convenu que l'huissier de justice instrumentant ne signalerait pas au conseil provincial de quel médecin il s'agit et que l'huissier de justice communiquerait seulement le jour, I'heure et le lieu du rendez‑vous avec le membre du conseil provincial.
En cas d'expulsion, le conseil provincial pourrait prendre en charge la conservation des dossiers médicaux.