Incapacité de travail et annexes psychiatriques
Quels renseignements les médecins des annexes psychiatriques et des établissements de défense sociale peuvent ils donner aux médecins conseils chargés d'apprécier les incapacités de travail de patients de ces institutions ?
Le Conseil national répond le 15 mars 1980:
Conformément à l'article 58 a et b du Code* de déontologie médicale, le médecin conseil a droit à des informations médicales nécessaires afin de pouvoir remplir sa mission; le médecin responsable du traitement est obligé de communiquer ces informations au médecin conseil.
* Art. 58: Les exceptions légales concernent notamment dans les limites expressément prévues, les cas énumérés ci dessous.
Le médecin apprécie en conscience si le secret professionnel l'oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements:
a) La communication dans le cadre de la législation sur l'Assurance Maladie-lnvalidité, aux médecins inspecteurs du service du Contrôle de l'INAMI des seuls renseignements nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle dans les limites strictes de celle ci.
La communication de ces renseignements et leur utilisation par les médecins inspecteurs sont subordonnées au respect du secret professionnel.
b) La communication aux médecins conseils des organismes assureurs en matière de l'Assurance lnvalidité et dans les limites de la consultation médico-sociale, de données ou des renseignements médicaux relatifs à l'assuré.
Le médecin conseil d'un organisme assureur est, comme tout médecin, tenu de respecter le secret professionnel; il ne doit donner à cet organisme que ses seules conclusions sur le plan administratif.