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Déontologie

Infanticide présumé – Secret professionnel

Dans le cadre d'une instruction engagée par un juge d'instruction à la suite de la découverte du corps sans vie d'un nouveau-né, jusqu'à présent non identifié, le juge d'instruction se propose d'adresser à un certain nombre de médecins une lettre avec demande de lui communiquer tout élément utile à l'instruction, notamment l'identité de la mère. Il consulte à cet effet le Conseil national de l'Ordre des médecins.

Avis du Conseil national :

En sa séance du 6 février 2010, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné votre lettre du 23 novembre 2009 relative à une enquête au sein du corps médical.

Le Conseil national se réfère à l'article 458 du Code pénal et aux articles 55 à 58, dont copie ci-jointe, du Code de déontologie médicale ainsi qu'à l'article 63 de ce code disposant que le médecin cité devant les autorités judiciaires pour témoigner sur des faits couverts par le secret professionnel, peut refuser de le faire en invoquant ledit secret.

Dans un arrêt du 12 avril 1976 (Pas. 1976, I, p. 900), la Cour de cassation a considéré que la personne invitée par un juge d'instruction à lui faire une déclaration verbale ou écrite est au sens de l'article 458 du Code pénal appelée à rendre témoignage en justice.

Vous trouverez ci-jointe également une note du professeur H. Nys, rédigée lorsqu'il était membre du Service d'études du Conseil national, sur Le témoignage en justice et le secret médical (BCN n° 36, p. 53)

Il n'appartient pas au Conseil national d'intervenir dans les investigations que vous jugerez utiles pour l'instruction en question.

Tenant compte des prescriptions légales et déontologiques, de la jurisprudence et de la doctrine, le médecin interpellé jugera en âme et conscience de la suite à donner à l'invitation : témoigner ou invoquer son obligation au silence.

Le Conseil national vous prie de bien vouloir joindre une copie de la présente lettre aux lettres adressées à des médecins dans ladite intention.

Annexes.