Inspection des plans de soins par les inspecteurs de la Communauté flamande
Lettre du Conseil national à un médecin, président d'une asbl active e.a. dans le domaine de la coordination et du soutien des soins de santé à domicile.
Avis du Conseil national :
En sa séance du 4 juillet 2009, le Conseil national de l'Ordre des médecins a terminé la discussion de votre lettre du 9 juin 2008 au Conseil provincial du Limbourg demandant si les modalités de l'inspection des plans de soins par les inspecteurs de la Communauté flamande sont conformes à la déontologie médicale.
Il doit être précisé d'emblée que ces inspecteurs ne sont pas des médecins. Ils sont des fonctionnaires inspecteurs de la Communauté flamande.
D'une part, il y a la demande ou le souhait des inspecteurs que les plans de soins et les carnets de communication des patients, documents pouvant contenir des informations confidentielles, médicales ou non, et se trouvant normalement au domicile du patient, soient retirés à l'avance pour être soumis à l'inspection.
Il y a, d'autre part, la question de savoir s'il est déontologiquement permis d'autoriser la consultation, et de la manière décrite ci-avant, de tous ces documents d'un patient, également ceux contenant des informations confidentielles.
Le Conseil national se réfère à la mission légale des fonctionnaires de la Communauté flamande d'inspecter les plans de soins, définie à l'article 18, §§ 1er et 2, du décret de la Communauté flamande du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins (MB, 20 avril 2004). Selon cette disposition, la Communauté flamande organise la surveillance et le contrôle du respect du présent décret et les fonctionnaires de la Communauté flamande chargés de la surveillance ont le droit de visiter les partenariats au niveau de la pratique, les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires et les organisations partenaires visés au § 1er, et de consulter sur place tous les documents et pièces nécessaires ou utiles à l'exercice de leurs fonctions.
En ce qui concerne les documents se trouvant au domicile du patient, il convient de remarquer qu'une distinction doit être faite entre les documents administratifs proprement dits et les données individuelles spécifiques du dossier, médicales ou non, qui peuvent parfois comprendre des informations très confidentielles, et qui ne sont pas utiles pour l'inspection.
Concernant la première question, le Conseil national estime déontologiquement non acceptable que les plans de soins et les carnets de communication visés soient retirés du domicile du patient et centralisés pour les besoins de l'inspection, de plusieurs jours à une semaine, alors qu'ils sont nécessaires en permanence chez le patient afin que tous les prestataires de soins puissent assurer une continuité optimale de ceux-ci soins. Dès lors, comme la loi le prescrit, l'inspection des plans de soins doit se dérouler « sur place », au domicile du patient.
En ce qui concerne la deuxième question, de savoir si l'inspecteur non-médecin a ou non un droit de consultation de tous les documents, y compris les données personnelles et médicales de l'intéressé, la loi dispose que les fonctionnaires inspecteurs de la Communauté flamande ont le droit de consulter eux-mêmes tous les documents et pièces qui sont nécessaires et utiles à l'exercice de leurs fonctions.
Il en découle que ces fonctionnaires inspecteurs non-médecins doivent vérifier, tout comme les inspecteurs médecins qui effectuent des contrôles dans les MR et les MRS, si tous les documents et pièces nécessaires et utiles pour l'agrément et l'éventuel subventionnement en question par la Communauté flamande, sont disponibles.
Les données administratives du dossier du patient en font partie.
Le Conseil national estime que la consultation des données confidentielles, médicales ou non, figurant aussi au dossier n'est pas acceptable puisque ces données ne font pas partie des documents et pièces nécessaires et utiles.
En raison de son statut de fonctionnaire, un inspecteur non-médecin est tenu à un devoir de discrétion au sujet des données individuelles confidentielles portées à sa connaissance à l'occasion de sa mission d'inspection.
Le Conseil national recommande vivement au régulateur, en l'occurrence la Communauté flamande, de définir (plus) clairement, par secteur et séparément, les missions de l'inspection, et d'indiquer dans quelle mesure la réalisation de ces missions requiert la consultation des données individuelles du patient. Une adaptation de la composition du dossier apparaît par conséquent nécessaire afin de pouvoir départager clairement les diverses données d'un dossier.